TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08558 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRMP
N° de Minute : 24/00158
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[B] [L]
[I] [E]
C/
Monsieur [M] [T] agissant en qualité d'entrepreneur individuel et exerçant sous l'enseigne PLOMBERIE EXPRESS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T] agissant en qualité d'entrepreneur individuel et exerçant sous l'enseigne PLOMBERIE EXPRESS, demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°8558/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°458 du 28 juillet 2022, [B] [L] et [I] [E] ont commandé auprès d’[T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale PLOMBERIE EXPRESS, la remise à neuf de l'installation sanitaire de la kitchenette, la fourniture et la pose d'un cumulus extra plat, la reprise de l'arrivée du lave main dans les toilettes du RDC ainsi que la fourniture et la pose d'un radiateur avec kit thremostatique pour un montant total TTC de 2.695 euros dont 1.180 euros TTC au titre du coût de la main d'oeuvre et 1.515 euros TTC au titre du coût du matériel. [B] [L] et [I] [E] se sont acquittés d'un acompte de 1.200 euros lors de la signature de ce devis, puis de 800 euros lorsque les travaux ont démarré.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 23 décembre 2022, [B] [L] a mis en demeure [T] [M] de terminer les travaux objets du devis sous huit jours.
Par acte d’huissier délivré le 6 septembre 2023, [B] [L] et [I] [E] ont fait citer [T] [M] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 26 mars 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à leur payer les sommes suivantes :
2.070,11 euros au titre des réparations ;1.000 euros au titre du préjudice moral ;1.000 euros au titre de la résistance abusive ;2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 mars 2024, [B] [L] et [I] [E], représentés par leur conseil, se sont référés oralement aux termes de leur acte introductif d'instance pour maintenir l'ensemble des demandes présentées.
Invoquant les dispositions des articles L216-1 du code de la consommation et 1217 du code civil, ils déclarent que [T] [M] n'a jamais terminé le chantier, ce qui les a contraint à s'acquitter de travaux de reprise à hauteur de 2.070,11 euros et leur a causé un préjudice moral.
Cité à comparaître par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, [T] [M] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du même code.
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-obtenir une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il résulte également de la combinaison des articles 1231 et 1231-1 du code civil que pour obtenir des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, le débiteur doit avoir été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l'espèce, les requérants produisent un devis du 28 juillet 2022 émanant de l'entreprise PLOMBERIE EXPRESS prévoyant les prestations suivantes :
remise à neuf de l'installation sanitaire et évacuations pour la kitchenette du dernier étage ;fourniture et pose d'un cumulus extra plat ;reprise de l'arrivée du lave main au WC du RDC ;fourniture et pose d'un radiateur Lamella sous la fenêtre avec kit thermostatique.Silencieux sur le délai d'exécution des travaux, le devis prévoit comme date de début de chantier le 29 août 2022.
Il est constant, au regard des pièces produites, que les travaux ont reçu commencement d'exécution. Conformément au devis, les requérants justifient s'être acquittés envers leur cocontractant d'un acompte de 1.200 euros le 1er août 2022, puis de 800 euros le 2 septembre 2022.
Les requérants produisent un courrier électronique du 19 septembre 2022 aux termes duquel ils invitent l'entreprise plomberie express à venir terminer les travaux suivants : « pose d'un radiateur, revoir le branchement du lavabo des toilettes, coffrage du cumulus et étagère » à la date du 26 septembre 2022.
Aux termes d'un courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par l'entreprise PLOMBERIE EXPRESS le 23 décembre 2022, [B] [L] a enjoint à [T] [M] de terminer les travaux suivants : reprise de l'arrivée du lave main au WC RDC, fourniture et pose d'un radiateur LAMELLA sous la fenêtre avec kit thermostatique, ce dans un délai de 8 jours.
[T] [M], qui ne comparaît pas, ne justifie pas s'être acquitté de ses obligations.
Il y a par conséquent lieu de considérer que les travaux objets de cette mise en demeure n'ont jamais été effectués.
La demande de dommages et intérêts présentée par les requérants apparaît par conséquent fondée en son principe.
Pour attester du préjudice en résultant, ils produisent :
un devis émanant de l'entreprise Artisan du Nord du 13 janvier 2023 prévoyant l'alimentation du lave main WC pour la somme totale de 467,50 euros ;un devis émanant de l'entreprise Artisan du Nord du 13 janvier 2023 prévoyant la fourniture et la pose d'un radiateur pour un montant TTC de 925,01 euros ;un devis émanant de l'entreprise Artisan du Nord du 13 janvier 2023 prévoyant la fourniture et la pose des éléments suivants « manchons, cuivre 14 ou 16, PVC diamètre 32 et raccords selon forfait, boite plexo » pour un montant TTC de 677,60 euros.Soit pour un total de 2.070,11 euros.
Ces éléments ne souffrent aucune contestation en l'absence de la partie adverse. Il apparaît néanmoins établi que les requérants ne se sont pas acquittés envers leur cocontractant du solde de la facture, d'un montant de 695 euros, puisque ce paiement devait intervenir à la fin du chantier. Il convient par conséquent de déduire cette somme du montant sollicité, et de condamner [T] [M] à payer aux requérants la somme de 1.375,11 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Les requérants ne démontrent l'existence de préjudices distincts de ceux que répare l'allocation de ces dommages et intérêts par aucun élément, de sorte que le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[T] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
[T] [M] sera condamné à payer aux requérants la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE [T] [M] à payer à [B] [L] et [I] [E] la somme de 1.375,11 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE [T] [M] à payer à [B] [L] et [I] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [B] [L] et [I] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [T] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE