1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01359 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 22/01359 et 23/01525- N° Portalis DBZS-W-B7G-WMC4
DEMANDERESSE :
Mme [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Laetitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord notifiée par courrier du 21 décembre 2017, le bénéfice de l'allocation adultes handicapés a été accordé à Mme [S] [U] pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2022.
Une allocation aux adultes handicapés à taux plein a été servie à Mme [U], ainsi que la majoration pour la vie autonome (majoration pour la vie autonome).
Par nouvelle décision notifiée par courrier du 8 juin 2020, la MPDH du Nord a attribué à Mme [U] l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2039, le taux d'incapacité retenu étant supérieur à 80%.
A la suite d'un échange d'information d'informations avec l'administration fiscale, par courrier du 24 avril 2020, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à Mme [U] des indus relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, la majoration pour la vie autonome et à l'aide personnalisée au logement (APL), pour la somme de 1 610,04 euros.
Le 22 juin 2020, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord d'une contestation de cette décision.
Par courrier recommandé du 22 février 2022, Mme [U] a sollicité du Directeur de la CAF du Nord une prise de rendez-vous aux fins de consultation de son dossier administratif.
Par courrier enregistré le 5 avril 2022, Mme [U] a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis. La CADA a accusé réception de sa saisine par courrier du 12 avril 2022.
Par courrier du 20 mai 2022, la CAF du Nord a indiqué à Mme [U] accuser réception d'une demande de remise de dette reçue le même jour. Elle a informé Mme [U] du montant actualisé de l'indu référencé IN6 001, soit 1 487,07 euros. Elle a invité l'allocataire à compléter un questionnaire afin que sa demande de remise de dette soit étudiée.
Par décision prise en sa séance du 19 mai 2022, notifiée par courrier du 6 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [U].
Par requête déposée le 1er août 2022, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/01359.
Les parties ont initialement été convoquées à l'audience du 28 septembre 2022. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2024.
Par ailleurs, par courrier du 7 juillet 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [U] un indu relatif à l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome d'un montant de 7 526,28 euros, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 5 septembre 2022, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord d'une contestation de cette notification d'indu.
Par décision prise en sa séance du 11 mai 2023, notifiée par courrier du 2 juin 2023 distribué le 22 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [U].
Par requête expédiée le 8 août 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01525.
Les parties ont initialement été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2024.
À l’audience du 26 mars 2024, dans l'instance n° RG 22/01359, Mme [U] s'est référée oralement aux écritures déposées à l'audience, aux termes de laquelle elle demande de :
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Nord suite au recours formé contre la notification d'indu,
- annuler en conséquence la décision de répétition de l'indu prononcée par la CAF du Nord,
- la décharger de tout indu à l'égard de la CAF du Nord,
- ordonner à la CAF du Nord de lui rembourser toutes les sommes déjà remboursées,
- ordonner à la CAF du Nord de la rétablir dans ses droits à allocation aux adultes handicapés et à majoration pour la vie autonome à compter du 31 décembre 2021,
- condamner la CAF du Nord à lui verser la somme de 11 369,31 euros, somme à parfaire à la date du jugement, à titre de rappel d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome depuis janvier 2022,
- condamner la CAF du Nord à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF du Nord aux dépens.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande de :
- déclarer le recours de Mme [U] infondé,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2022 concernant l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 1 487,07 euros pour la période de janvier à mars 2020,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [U] à lui payer l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 1 487,07 euros pour la période de janvier à mars 2020,
- rejeter toute autre demande additionnelle,
- condamner Mme [U] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'instance n° RG 23/01525, Mme [U] s'est référée oralement aux écritures déposées à l'audience, aux termes de laquelle elle demande de :
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF du Nord suite au recours formé contre la notification d'indu,
- annuler en conséquence la décision de répétition de l'indu prononcée par la CAF du Nord le 7 juillet 2022,
- la décharger de tout indu à l'égard de la CAF du Nord,
- ordonner à la CAF du Nord de lui rembourser toutes les sommes déjà remboursées,
- ordonner à la CAF du Nord de la rétablir dans ses droits à allocation aux adultes handicapés et à majoration pour la vie autonome,
- condamner la CAF du Nord à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF du Nord aux dépens.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures déposées à l'audience, aux termes desquelles elle demande de :
- rejeter le recours de Mme [U],
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 concernant l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 7 526,28 euros pour la période de juillet 2020 à décembre 2021,
- condamner Mme [U] à lui payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande additionnelle.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 22/01359 et 23/01525 concernent la contestation d'indus de même nature et opposent les mêmes parties. Certaines des prétentions formulées par la requérante sont identiques dans les deux procédures.
Aussi, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général 22/01359 et 23/01525 sous le même numéro de répertoire général n° 22/01359.
Sur la demande d'annulation de la notification d'indu du 24 avril 2020
Au soutien de sa demande, d'une part, sur la régularité de l'indu, Mme [U] fait valoir que le courrier de notification de l'indu n'est pas suffisamment motivé ; qu'en effet, il ne comporte aucun détail des sommes et dates concernées ; que la dette n'est pas ventilée au mois le mois ; que la cause de l'indu est ignorée ; qu'en effet, la référence aux informations reçues de l'administration fiscale est insuffisante ; qu'il appartient à la caisse de justifier du calcul de l'indu, ce qui n'est pas fait en l'espèce ; que par la suite, le quantum de l'indu a évolué sans motifs. Elle affirme ainsi, qu'en définitive, elle n'a pas été placée en condition de connaître la nature de sa dette, en contrariété avec les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la décision d'indu ne mentionne ni le délai de deux mois pour s'acquitter des sommes dues ni la possibilité pour l'allocataire de formuler des observations écrites ou orales sur cette décision.
Elle estime que la caisse inverse la charge de la preuve en indiquant que l'allocataire ne peut méconnaître ses obligations déclaratives librement accessibles sur son site internet et rappelées annuellement lors des demandes de déclaration de situation. Sur ce point, elle indique ne pas avoir été destinataire du courrier de la CAF en date du 2 décembre 2019 en raison d'une erreur d'adresse.
D'autre part, sur le bien-fondé de l'indu, elle soutient que l'indu est injustifié. Elle indique que la caisse a commis plusieurs erreurs de gestion de son dossier pourtant peu complexe. Elle explique que la motivation de l'indu, soit la perception d'une pension d'invalidité sur la période litigieuse, a été apportée très tardivement et n'est pas suffisamment précise sur le montant réclamé, qui n'est pas explicité.
Sur la régularité de la notification d'indu, au visa de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la CAF du Nord réplique que la décision litigieuse comporte toutes les mentions prévues par le règlement, à savoir le motif de l'indu, sa nature, son montant, sa période, ainsi que les voies et délais de recours.
Elle ajoute que l'article R. 133-9-2 n'impose à la caisse ni de détailler le montant de l'indu période par période ni de fournir un détail du calcul effectué ; qu'elle n'est pas davantage tenue de produire les modalités de liquidation de l'indu et par conséquent les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
Sur la justification de l'indu, se fondant sur les articles L. 821-1, L. 821-1-2, L. 821-5-1 et R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, la CAF du Nord soutient que l'allocataire ne peut méconnaître ses obligations déclaratives, celles-ci étant en libre accès sur son site internet et étant rappelées par la caisse aux allocataires lors des demandes de déclaration annuelle de situation. Elle précise que Mme [U] a été invitée à déclarer la perception d'une pension d'invalidité par courriers du 3 décembre 2018 et du 26 octobre 2019, sollicitations restées sans réponse. Elle ajoute que le 26 octobre 2019, Mme [U] a déclaré n'avoir perçu aucune ressource.
Concernant le motif du montant réclamé, elle indique que Mme [U] a délibérément omis de déclarer sa pension d'invalidité et qu'elle n'aurait pas dû bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein mais seulement d'un montant de 509,08 euros, sans majoration pour la vie autonome.
Elle fait valoir que contrairement à ce que Mme [U] affirme, celle-ci a perçu une pension d'invalidité catégorie 2 entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2023.
Sur ce,
Sur la régularité de la procédure de notification d'indu
Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En application de ces dispositions, la notification d'indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ou présenter des observations écrites à l'organisme de sécurité sociale (2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.992).
Ce texte n'impose pas à la caisse d'indiquer, dans la notification d'indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l'indu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.167).
En revanche, la notification d’indu doit mentionner la nature et le montant d'indu se rapportant à chacune des prestations ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, à défaut de quoi, elle ne permet pas à l'allocataire de pouvoir comprendre l'étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Une telle notification irrégulière ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).
En l'espèce, la CAF du Nord a notifié à Mme [U] un courrier du 24 avril 2020 précisant :
« L'administration fiscale nous a communiqué une nouvelle information concernant vos revenus 2018.
Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.01.2020.
Il apparaît après calcul que pour l'allocation d'adultes handicapés (allocation aux adultes handicapés Mme), pour la majoration pour la vie autonome (majoration pour la vie autonome Mme), pour l'aide personnalisée au logement (APL), vous avez reçu 3698,10€ alors que vous aviez droit à 2 033,06€.
Vous nous devez 1 610,04€.
Pour permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 93,90€ sur vos allocations à partir d'avril 2020. ».
Dans ce courrier, les indus sont référencés sous les numéros IN5 003 et IN6 001, sans précision sur les prestations concernées par chaque référence.
Concernant les voies et délais de recours, le courrier précise que l'allocataire dispose d'un délai de deux mois pour contester la décision et renvoie à l'espace personnel de l'allocataire sur le site caf.fr « pour plus d'information sur les voies de recours ».
Le 22 juin 2020, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord d'une contestation de cette décision.
Par courrier du 20 mai 2022, la caisse a accusé réception d'une demande de dette du même jour attribuée à Mme [U], concernant l'indu référencé sous le numéro IN6 001. Mme [U] conteste toutefois avoir formé une demande de remise de dette. Aucune demande de remise de dette écrite de l'allocataire n'est produite par la caisse.
En toutes hypothèses, ce courrier précise à Mme [U] :
« Vous êtes dans l'impossibilité de rembourser la somme que vous nous devez soit
La somme de 1 487,07€ pour l'indu IN6 001
La somme de 29,07€ pour l'indu IN5003 ».
La décision rendue le 19 mai 2022 par la commission de recours amiable sur la contestation de la notification d'indu, notifiée par courrier du 2 juin 2022 à Mme [U] réceptionné le 14 juin 2022, précise notamment « un indu d'allocation adulte handicapé et de la majoration de la vie autonome d'un montant de 1487,07 pour la période de janvier à mars 2020 a donc été notifié à l'allocataire le 24 avril 2020 ».
Il apparaît ainsi que la notification d'indus du 24 avril 2020 ne précise pas la nature et le montant d'indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Quant au courrier reçu deux années plus tard, le 20 mai 2022, il ne permet pas davantage à l'allocataire de prendre pleinement connaissance de ces informations car seule la référence des indus y figure. Or, aucune des pièces produites ne démontre que Mme [U] était en capacité de rattacher ces numéros de référence à chacune des prestations indument versées (allocation aux adultes handicapés, majoration pour la vie autonome ou APL)
De plus, si dans ce courrier, la dette est décomposée par indu, force est de constater que l'addition de ces montants ne correspond pas au montant total d'indus notifiés le 24 mai 2020, sans explication apportée par la caisse sur ce point.
Ce n'est qu'à l'occasion de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 14 juin 2022 qu'ont été précisés le montant de l'indu par pour chaque prestation concernée et la période donnant lieu à répétition.
Dans la mesure où la notification d'indu du 24 avril 2020 ne précise pas le montant d'indu se rapportant à chacune des prestations, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Ainsi, ce courrier ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à l'allocataire de pouvoir comprendre l'étendue de son obligation, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement.
Dès lors, il y a lieu d'annuler partiellement la notification d'indu du 24 avril 2020, pour ce qui concerne l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome, l'APL relevant de la compétence du juge administratif.
Il résulte de la notification d'indus et des relevés de prestations servies par la caisse produits que des sommes ont été retenues par celle-ci à ce titre, sans qu'il soit possible de chiffrer la part des retenues correspondant à l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome d'une part, et à l'indu d'APL d'autre part.
En tout état de cause, il y a lieu d'ordonner à la caisse de restituer à Mme [U] les sommes récupérées au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome sur la base de la notification du 24 avril 2020.
En revanche, la demande de Mme [U] visant à être déchargée de « tout indu à l'égard de la CAF du Nord » est trop large pour aboutir, la présente juridiction étant saisie d'une contestation d'une unique notification d'indus.
Sur la demande d'annulation de la notification d'indu du 7 juillet 2022
Au soutien de sa demande, d'une part, sur la régularité de l'indu, Mme [U] fait valoir que le courrier de notification de l'indu n'est pas suffisamment motivé ; qu'en effet, il ne comporte aucun détail des sommes et dates concernées ; que la dette n'est pas ventilée au mois le mois ; que les mentions relatives au motif de l'indu sont insuffisantes ; que le montant de l'indu notifié le 7 juillet 2022 diffère de celui pris en compte par la commission de recours amiable ; qu'il appartient à la caisse de justifier du calcul de l'indu, ce qui n'est pas fait en l'espèce. Elle soutient qu'il s'en suit qu'elle n'a pas été placée en condition de connaître la nature de sa dette, en contrariété avec les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la décision d'indu ne mentionne pas la possibilité pour l'allocataire de formuler des observations écrites ou orales sur cette décision.
De plus, elle estime que la caisse inverse la charge de la preuve en indiquant que l'allocataire ne peut méconnaître ses obligations déclaratives librement accessibles sur son site internet et rappelées annuellement lors des demandes de déclaration de situation. Sur ce point, elle indique ne pas avoir été destinataire du courrier de la CAF en date du 2 décembre 2019 en raison d'une erreur d'adresse.
D'autre part, sur le bien-fondé de l'indu, elle soutient que celui-ci est injustifié. Elle indique que la caisse a commis plusieurs erreurs de gestion de son dossier pourtant peu complexe. Elle soutient n'avoir perçu aucune pension d'invalidité durant la période de janvier 2021 à novembre 2022.
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Sur la régularité de la notification d'indu, au visa de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la CAF du Nord réplique que la décision litigieuse comporte toutes les mentions utiles à sa validité, à savoir le motif de l'indu, sa nature, son montant, sa période, ainsi que les voies et délais de recours.
Elle fait valoir qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information envers l'allocataire, en sollicitant celle-ci à quatre reprises entre 2018 et 2021 afin qu'elle déclare d'éventuels avantages vieillesse ou invalidité.
Sur la justification de l'indu, se fondant sur les articles L. 144-10, L. 821-1, R. 532-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, la CAF du Nord soutient qu'un contrôle mené par agent assermenté a permis de constater que Mme [U] perçoit une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 24 octobre 2009, pension non déclarée à la caisse ; que ces fausses déclarations impactent le droit à l'allocation aux adultes handicapés de Mme [U] car il est possible de cumuler une pension d'invalidité avec l'allocation aux adultes handicapés dans la mesure où le montant de la pension n'excède pas le montant de l'allocation. Elle ajoute que la responsabilité éventuelle de l'avocat de la requérante dans l'établissement des déclarations est sans impact sur l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse. Elle soutient enfin que Mme [U] ne pouvait ignorer son obligation déclarative depuis 2009, d'autant que celle-ci lui a été rappelée par la caisse à plusieurs reprises.
Sur ce,
Sur la régularité de la procédure de notification d'indu
Aux termes du paragraphe I de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
En l'espèce, la CAF du Nord a notifié à Mme [U] un courrier du 24 avril 2020 précisant :
sur la nature de l'indu : qu'il concerne l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome directement liée à ce droit à allocation ;
sur le montant de l'indu : « vous avez reçu 15 168,42€ alors que vous aviez droit à 7 642,14€ . Vous nous devez 7 526,28€ »,
sur la période de l'indu : « nous avons étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.07.2020 jusqu'au 31.12.2021 »,
sur le motif de la notification d'indu : « nous avons modifié le montant des ressources enregistrées dans votre dossier pour les années 2019 et 2020. Nous avons pris en compte le montant de votre pension d'invalidité pour le calcul de l'allocation adulte handicapé »,
sur les voies de recours : « en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Pour plus d'informations sur les voies de recours : consultez caf.fr, rubrique « Mon Compte » » ; ou « en renvoyant le formulaire joint complété et signé ».
Contrairement à la notification d'indu du 24 avril 2020, la décision du 7 juillet 2022 concerne un indu relatif à un seul type de prestation, à savoir l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour la vie autonome qui en découle. Le montant de l'indu ne pouvait donc se rapporter qu'à ce type de prestations.
Le montant de l'indu est régulièrement renseigné, la seule obligation réglementaire de la caisse étant de préciser le montant de l'indu par prestation et la période à laquelle ce montant se rapporte, sans que lui soit imposé de ventiler les montants d'indus au mois le mois.
Comme le soutient Mme [U], la décision de la commission de recours amiable en date du 11 mai 2023 mentionne un montant d'indu différent de celui notifié le 7 juillet 2022. La caisse n'apporte pas d'explication sur ce point. Néanmoins, la question est ici de savoir si la notification d'indu était suffisamment motivée pour permettre à l'allocataire de comprendre, notamment, le montant de l'indu. Il a été vu que tel est le cas. Sous réserve que l'erreur de la commission de recours amiable sur l'indu qui lui est soumis ne constitue pas en réalité une violation du droit au recours de l'allocataire, une telle erreur ne remet pas en cause la régularité de la procédure. Or, la lecture de la décision de la commission permet de constater que celle-ci a répondu aux griefs de Mme [U] sur l'indu litigieux, de sorte que cette différence de montant ne fait pas grief à Mme [U], qui a pu exercer les voies de recours gracieux puis contentieux à l'encontre de la décision du 7 juillet 2022.
Sur la période de l'indu, la formule précitée est suffisamment précise et univoque pour avoir permis à Mme [U] de savoir que la somme de 7 526,28 euros lui est réclamée pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
Quant au motif de l'indu, celui-ci apparaît suffisamment précis, la notification litigieuse informant clairement Mme [U] de ce que la prise en compte d'une pension d'invalidité parmi les revenus de l'allocataire a modifié ses droits à l'allocation aux adultes handicapés.
Sur l'absence de référence au délai laissé à l'allocataire pour formuler ses observations écrites ou orale, la rédaction de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale applicable au jour de la notification de l'indu litigieux ne prévoit pas cette formalité.
En effet, celle-ci était prévue par la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 133-9-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, inapplicable au litige.
En somme, la notification du 7 juillet 2022 a permis à Mme [U] de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'indu. Partant, elle est suffisamment motivée.
Il ressort en effet du recours gracieux formé par Mme [U] contre cette décision qu'elle a effectivement parfaitement compris la nature de l'indu, son montant, la période au titre de laquelle il est réclamé et le motif de celui-ci.
Le moyen de forme soulevé par Mme [U] sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé de l'indu
Il résulte de l'application combinée des articles L. 821-1 alinéa 1er et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge de seize ans et dont le l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, dans les conditions prévues par la loi, une allocation aux adultes handicapées.
Aux termes des alinéas 6 à 9 de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% ou plus, est supérieure ou égale à 50 % ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
Il résulte de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010, que lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3, à savoir l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
En application de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8, et des alinéas suivants de l'article R. 532-3, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après :
- la déduction des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts,
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de savoir si Mme [U] a perçu une pension d'invalidité impactant son droit à l'allocation aux adultes handicapés durant la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
Selon les dispositions réglementaires précitées, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle, les ressources retenues pour le calcul du droit à allocation sont celles perçues pendant l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Dans ses conclusions, Mme [U] affirme n'avoir plus perçu aucune pension d'invalidité à partir de 2019 (page 6) ou 2020 (page 3). Elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer l'une ou l'autre de ces affirmations.
En revanche, il ressort du rapport d'enquête rédigé le 1er juillet 2022 par un agent de contrôle assermenté de la CAF du Nord que le contrôle a été diligenté « afin de déterminer l'intention frauduleuse », alors que la caisse avait précédemment eu connaissance de la perception d'une pension d'invalidité par Mme [U] jusqu'en décembre 2020. Sur ce point, l'agent précise que « des informations recueillies au préalable auprès de la CPAM, il ressort que Mme [U] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité 2ème catégorie depuis le 24 octobre 2009. Le versement est suspendu depuis le 1er janvier 2021 suite à la non réception de déclaration de ressources depuis novembre 2019 ». L'agent indique que cette information a été corroborée par des vérifications bancaires et par les déclarations de revenus de Mme [U].
Ces éléments constatés par agent assermenté et non combattus par les éléments produits par la requérante établissent que Mme [U] a perçu une pension d'invalidité jusqu'à fin 2020.
Si Mme [U] conteste avoir reçu le courrier de la CAF du Nord en date du 2 décembre 2019, intitulé « déclaration d'avantages vieillesse ou invalidité », elle ne réfute pas avoir reçu les courriers au contenu identique datés du 3 décembre 2018 et du 2 décembre 2020. Or, lesdits courriers invitaient expressément l'allocataire à déclarer la perception d'éventuelles pensions vieillesse ou invalidité.
Dès lors, l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome notifié pour la période de juillet 2020 à décembre 2021 est fondé.
Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande en annulation de la notification d'indu du 7 juillet 2022.
Sur la recevabilité de la demande de rétablissement des droits à allocation aux adultes handicapés et à majoration pour la vie autonome à compter du 31 décembre 2021
Mme conteste la suspension de son droit à allocation aux adultes handicapés et majoration pour la vie autonome depuis janvier 2022, aux motifs que contrairement à ce qu'affirme la caisse, elle n'a plus perçu de pension d'invalidité depuis 2019 ; que la pension d'invalidité a été rétablie en janvier 2023 avec rétroactivité. Elle détaille le montant d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome qu'elle estime dû depuis janvier 2022.
La CAF du Nord réplique que Mme [U] n'a pas répondu au questionnaire concernant les avantages vieillesse et invalidité notifié le 6 décembre 2021 et qu'elle a eu connaissance du fait que l'allocataire percevait une pension d'invalidité de sorte que c'est à bon droit qu'elle a informé Mme [U] de la suspension de son droit à allocation aux adultes handicapés le 11 janvier 2022. Elle précise que les droits à allocation aux adultes handicapés de Mme [U] ont été suspendus dans l'attente du montant de la pension d'invalidité perçue depuis janvier 2021.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
L'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale précise que :
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il ressort des conclusions prises par les deux parties dans le cadre du recours enregistré sous le n° RG 22/01359 que la demande de rétablissement de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome à compter du 31 décembre 2021 formée par Mme [U] constitue une contestation de la décision du 11 janvier 2022, produite par la caisse en pièce n° 19. Au terme de ce courrier, la caisse informe l'allocataire de la suspension de son droit à prestation mensuelle à la suite de la prise de connaissance d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ce courrier précise à l'allocation : « en cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision ».
Néanmoins, il n'est justifié d'aucune saisine de la commission de recours amiable en contestation de cette nouvelle décision de la caisse, laquelle est distincte des notifications d'indus du 24 avril 2020 et du 7 juillet 2022.
Or, le recours préalable devant la commission de recours amiable est une formalité substantielle en l'absence de laquelle l'allocataire est irrecevable en son recours contentieux contre cette décision.
Par conséquent, la demande de Mme [U] est irrecevable, ainsi que sa demande en paiement subséquente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chaque partie succombe partiellement en ses prétentions. Ainsi, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties restant partiellement tenue aux dépens, l'équité commande de les débouter toutes deux de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction d'office des instances reprises aux numéros de répertoire général RG 22/01359 et 23/01525 sous le même numéro de répertoire général n° RG 22/01359 ;
ANNULE partiellement la notification d'indu du 24 avril 2020, pour sa part relative à l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome ;
ORDONNE en conséquence à la CAF du Nord de restituer à Mme [S] [U] les sommes récupérées au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome sur le fondement de la notification d'indu du 24 avril 2020 ;
DIT que la contestation de la notification d'indu de revenu de solidarité active relève de la compétence du juge administratif ;
DÉBOUTE Mme [S] [U] de sa demande visant à la décharge de « tout indu à l'égard de la CAF du Nord » ;
DÉBOUTE Mme [S] [U] de sa demande en annulation de la notification d'indu du 7 juillet 2022 relative à l'indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome portant sur la période de juillet 2020 à décembre 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [S] [U] visant au rétablissement de ses droits à allocation aux adultes handicapés et à majoration pour la vie autonome à compter du 31 décembre 2021, ainsi que la demande en paiement subséquente ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Mme [U]
- Me Janicki
- CAF