TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01565 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZX
N° de Minute : 24/00172
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
ETABLISSEMENT NATIONAL PUBLIC FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI), pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
C/
[E] [G] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT NATIONAL PUBLIC FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI), pris en son Etablissement Régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE sis [Adresse 3]
représenté par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [E] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°1565/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2023, France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi a mis [E] [G] épouse [Z] en demeure de rembourser la somme de 1.178,92 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er octobre 2021 au 8 juin 2023.
Par acte d’huissier du 7 février 2024, France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi devenu France Travail a fait signifier à [E] [G] épouse [Z] une contrainte établie le 27 octobre 2023 lui réclamant la somme totale de 1.184,21 euros dont 1.178,92 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er octobre 2021 au 8 juin 2023 et 5,29 euros au titre des frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2024, [E] [G] épouse [Z] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024.
A cette audience, France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses écritures déposées et visées à l'audience, elle demande au tribunal de condamner [E] [G] épouse [Z] à lui payer la somme de 1.184,21 euros au titre de la restitution du trop-perçu, majorée des intérêts échus à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles L5411-2 et R5411-6 et R5411-6 du code du travail, elle fait valoir que [E] [G] épouse [Z] a omis de déclarer des périodes d’activité professionnelle salariée du 4 au 29 octobre 2021, auprès de l'agence d'intérim [5].
Bien que régulièrement convoquée, [E] [G] épouse [Z] n’a pas comparu.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Il résulte de l’avis n°18-70009 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 octobre 2018 que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l'encontre d'une contrainte émise, par France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi, aux fins d'obtenir, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il estime avoir indûment versée.
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la convocation de la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue signée. En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
En application de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L5424-1le directeur général de France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application de l’article R5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi a régulièrement mis en demeure la débitrice de rembourser le trop-perçu par lettre recommandée du 11 septembre 2023.
France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi a émis une contrainte le 27 octobre 2023 pour le recouvrement de ces sommes et l’a fait signifier à [E] [G] épouse [Z] par acte d’huissier délivré le 7 février 2024 à sa personne.
[E] [G] épouse [Z] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2024, conformément aux indications des services postaux qui y figurent.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition de [E] [G] épouse [Z] recevable.
Sur la demande principale
Il résulte des articles L5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d’emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l’allocation d’assurance prévue aux article L5422-1 et suivants du même code.
En application de l’article 25 du règlement d’assurance chômage, issu du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33, qui permettent le cumul de l’allocation et de la rémunération d’une activité occasionnelle ou à temps réduit.
Au titre de ses obligations, le demandeur d’emploi doit, conformément à l’article L5411-2 du code du travail, porter à la connaissance de France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi, les changements affectant sa situation susceptibles d'avoir une incidence sur son inscription comme demandeurs d'emploi et, notamment, aux termes de l’article R5411-6, 1°, l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
En l’espèce, France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi rapporte la preuve de l’exercice par [E] [G] épouse [Z] d’activités professionnelles au sein de la société [5] à hauteur de 151 heures durant la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 pour une rémunération d'un montant brut de 2.039,78 euros, non déclarée par la demanderesse d’emploi (confère pièces demandeur n°19 et 20).
[E] [G] épouse [Z] a perçu un revenu de remplacement durant cette période à hauteur de 1.186,37 euros.
Le caractère indu des prestations fournies à [E] [G] épouse [Z] est donc établi.
En conséquence, il convient de condamner [E] [G] épouse [Z] à payer à France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi la somme de 1.184,21 euros en remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 1er au 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires:
[E] [G] épouse [Z], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
L'équité commande néanmoins de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article R5426-22 du code du travail, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [E] [G] épouse [Z] recevable en son opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi le 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE [E] [G] épouse [Z] à payer à France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi la somme de 1.184,21 euros en remboursement de l’allocation de retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 1er au 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 ;
DEBOUTE France Travail anciennement dénommé Pôle Emploi de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [G] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE JUGE