TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07001 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNGO
N° de Minute : 24/00167
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LISERE, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[K] [P]
[M] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LISERE , dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7001/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
[K] [P] et [M] [T] sont propriétaires des lots n°27 (appartement), 102 et 103 (parkings) d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence LE LISERE, située [Adresse 4] à [Localité 5] (59650).
La SAS SERGIC est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a mis en demeure [K] [P] et [M] [T] de payer la somme de 2.478,99 euros au titre des charges de copropriétés, honoraires d'intervention de l'avocat et frais de constitution de dossier.
Par acte d’huissier délivré le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner [K] [P] et [M] [T] à l’audience du 23 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes:
1.832,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 ; 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 3.818,24 euros au 12 mars 2024. Il s'est en outre opposé à la demande de délais de paiement présentée par les parties adverses au motif qu'ils n'ont versé aucune somme d'argent depuis le mois de mai 2022.
[K] [P] et [M] [T] ont comparu en personne. Ils ne contestent pas le principe de la dette mais sollicitent des délais de paiement, exprimant être en capacité de s'acquitter de la somme de 1.000 euros le 15 avril 2024, puis honorer des échéances mensuelles de 300 euros.
Le juge les a autorisés à produire des justificatifs de leurs ressources et charges par note en délibéré adressée sous quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Le tribunal a été destinataire des justificatifs sollicités dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, [K] [P] et [M] [T] ne contestent pas être redevables de la somme de 3.818,24 euros que leur réclame le requérant. Il résulte toutefois du décompte produit que cette somme comprend, outre les provisions sur charges, les frais suivants :
35 euros au titre d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 aout 2022 ;25 euros au titre d'une relance après mise en demeure du 28 septembre 2022 ;122 euros au titre de « frais de constitution dossier avocat » du 15 décembre 2022 ;192 euros au titre de « frais de constitution dossier avocat » du 21 juin 2023.
Dès lors que le requérant ne justifie pas de l'envoi en recommandé de la mise en demeure du 28 août 2022, les frais y afférents doivent être déduits du décompte, de même que la somme réclamée au titre de la relance, laquelle suppose pour en être une d'avoir été régulièrement précédée d'une mise en demeure.
Les « frais de constitution dossier avocat » facturés le 15 décembre 2022 ne sont justifiés par aucun élément ; ils seront également déduits de la dette.
Si le syndic produit une facture du 21 juin 2023 intitulée « frais de constitution de dossier » pour un montant de 192 euros, le contrat de syndic prévoit que cette prestation ne peut être facturée au copropriétaire concerné qu'en cas de diligences exceptionnelles et pour un montant de 122 euros. Dès lors que la SAS SERGIC ne justifie ni de diligences exceptionnelles, ni du montant de sa prestation alors que celui-ci excède les prévisions contractuelles, la somme de 192 euros sera également déduite du décompte.
Il résulte de ces éléments que [K] [P] et [M] [T] demeuraient redevables, à la date du 12 mars 2024, de la somme de 3.444,24 euros au titre des charges de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner [K] [P] et [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE la somme de 3.444,24 euros arrêtée à la date du 12 mars 2024 au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 sur la somme de 1.045,82 euros, correspondant à ce qui était réellement dû à cette date (2.358,99 euros – 35 euros – 25 euros – 122 euros – 1.131,17 euros) et du présent jugement pour le surplus.
En l'absence de production du règlement de propriété qui justifierait de la solidarité des débiteurs, cette condamnation ne sera pas prononcée in solidum.
Sur la demande en délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la situation des débiteurs justifie de faire droit à leur demande, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l'instance, [K] [P] et [M] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, ainsi qu'à payer au requérant la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la facture d'honoraire produite.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [K] [P] et [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 3.444,24 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 mars 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2023 sur la somme de 1.045,82 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE [K] [P] et [M] [T] à se libérer de leur dette en 10 échéances mensuelles successives dont une première de 1.000 euros, les huit suivantes de 300 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE in solidum [K] [P] et [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE LISERE, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [K] [P] et [M] [T] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le GreffierLe Juge