TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11731 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4EJ
N° de Minute : 24/00171
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[C] [D]
C/
[T] [U]
[S] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°11731/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 15 juin 2018, [T] [U] et [S] [U] ont donné à bail à [C] [D] un appartement et un garage situés [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 655,81 euros pour l'appartement et de 40 euros pour le garage, outre une provision mensuelle pour les charges de 59,19 euros.
Le 15 juin 2018, un état des lieux contradictoire d'entrée a été établi ; [C] [D] a payé à [T] [U] et [S] [U] les sommes de 655,81 euros au titre du dépôt de garantie relatif à la location de l'appartement et de 40 euros au titre du dépôt de garantie afférent au garage, soit une somme totale de 695,81 euros.
Le 19 octobre 2020, un état des lieux de sortie a été amiablement établi entre les parties.
Le 30 octobre 2020, [T] [U] et [S] [U] ont mandaté Maître [E] [F], huissier de justice, aux fins de dresser procès-verbal de constat des dégradations hors la présence de leur locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2020, [T] [U] et [S] [U] ont mis en demeure [C] [D] de leur payer la somme de 3.447,91 euros au titre des dégradations et régularisations de charge déduction faite du dépôt de garantie de 695,81 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ses bailleurs en réponse le jour même, [C] [D] a contesté l'existence de toute dégradation ou saleté lors de l'état des lieux du 19 octobre 2020 ; il a mis en demeure ses bailleurs de lui communiquer copie de cet état des lieux ainsi que du constat d'huissier réalisé hors sa présence.
Les bailleurs ont obtenu de leur assureur, le groupe SOLLY AZAR le paiement de la somme totale de 1.209,69 euros au titre des dommages garantis et pertes pécuniaires déduction faite du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Lille a enjoint à [C] [D] de payer au groupe SOLLY AZAR la somme principale de 1.209,68 euros.
Par requête enregistrée au rôle sous le numéro 23/02704, [C] [D] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2023 enregistré au rôle sous le numéro 23/10998, [C] [D] a parallèlement fait assigner ses bailleurs en intervention forcée aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de ces derniers à lui restituer le dépôt de garantie.
Ces deux affaires ont été appelées à l'audience du 12 décembre 2023, lors de laquelle le tribunal a, par jugements rendus le même jour :
constaté l'extinction de l'instance enregistrée au rôle sous le numéro 23/02704 et déclaré non avenue l'ordonnance d' injonction de payer du 31 janvier 2023 par suite du désistement de la SA SOLLY AZAR ;déclaré caduque l'assignation enregistrée au rôle sous le numéro 23/10998 en l'absence de [C] [D] à l'audience.
Par courrier du 21 décembre 2023, [C] [D] a sollicité la réinscription de cette dernière affaire au rôle.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président du Tribunal judiciaire a rapporté la décision du 12 décembre 2023 déclarant caduque l'assignation et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 mars 2024 lors de laquelle l'affaire, enregistrée au rôle sous le numéro 23/11731, a été retenue et plaidée.
Reprenant oralement les termes de son acte introductif d'instance, [C] [D] a demandé au juge des contentieux de la protection de condamner [T] [U] et [S] [U] à lui payer les sommes suivantes :
3.061,53 euros au titre du dépôt de garantie majoré de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ;600 euros au titre du préjudice moral ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses bailleurs s'étaient engagés à lui restituer le dépôt de garantie lors de l'état des lieux de sortie tel que cela résulte de la mention manuscrite apposée par ces derniers sur la dernière page. Il conteste tant l'existence de dégradations observées lors de cet état des lieux que le récit fait par ses bailleurs de cet événement et des propos qui y auraient été tenus. Il soutient avoir rendu les clés ce jour-là, sans qu'aucune discussion n'ait eu lieu sur une quelconque nécessité de remettre en état le logement. Il précise que lors de cet état des lieux, ses bailleurs ne lui ont pas communiqué de double de leur exemplaire, de sorte qu'il a photographié trois pages du leur, lequel ne mentionnait aucune des dégradations qui apparaissent sur celui qu'ils produisent désormais en justice. Il en déduit qu'ils ont frauduleusement ajouté des mentions qui n'y figuraient pas. Il souligne l'existence de plusieurs contradictions entre leurs propos et les pièces qu'ils versent aux débats.
Il ajoute avoir été victime de leur part de propos diffamatoires qui lui ont causé un préjudice moral.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, [T] [U] et [S] [U], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de débouter [C] [D] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 2.237,43 euros au titre du préjudice non indemnisé par leur assureur, outre la somme de 1.700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent avoir découvert l'existence de nombreuses dégradations et saletés lors de l'état des lieux de sortie du 19 octobre 2020. Ils déclarent avoir de ce fait laissé les clés à leur locataire afin qu'il remette le logement en état. Ils ajoutent qu'il était convenu entre les parties qu'un constat serait établi par huissier de justice une fois les travaux de remise en état effectués par leur locataire. Ils soutiennent avoir apposé la mention afférente à la remise du dépôt de garantie sur l'état des lieux de sortie à la hâte, sous la pression de leur locataire, d'une nature virulente, et seulement parce qu'il s'était engagé à remettre les lieux en état. Ils déclarent que leur locataire n'a pas effectué les réparations prévues et a déposé les clés du logement dans la boîte aux lettres lorsqu'il a eu connaissance de la date du constat d'huissier.
Ils soutiennent que tant l'état des lieux de sortie contradictoire que le procès-verbal de constat établi par huissier démontrent l'ampleur des dégradations imputables à leur locataire, dont une partie n'a pas été couverte par l'assurance.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024. Les défendeurs ont été autorisés à répondre aux observations écrites déposées par le requérant à l'audience par note en délibéré adressée contradictoirement sous quinze jours. Le juge des contentieux de la protection et la partie adverse ont été destinataires de cette note dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Le locataire est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l'alinéa 1er de l'article précité de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l'inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l'article 7 de la loi de 1989.
Sur l'existence de dégradations locatives
L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En application de l'article 1731 du même code, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En application de l'article 3-2 de la loi précitée du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d'entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d'une installation de chauffage ou d'eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L'extrait de l'état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures
Il est en l'espèce constant que l'état des lieux d'entrée a été réalisé de manière amiable le 15 juin 2018. Aucune des parties ne conteste les mentions qui y ont été apposées, rédigées en caractères noirs sur l'exemplaire remis par les bailleurs. Bien que fort imprécises, celles-ci permettent d'établir que l'appartement était, dans son ensemble, en état d'usage lors de la prise à bail, présentant en certains de ses murs et plafonds quelques trous et fissures.
L'état des lieux de sortie a été réalisé de manière amiable le 19 octobre 2020 sur le même document que l'état des lieux d'entrée. Il est constant qu'il n'a été rempli qu'en un seul exemplaire, conservé par les seuls bailleurs, ce qui contrevient au premier alinéa des dispositions susvisées, précisément destiné à assurer l'égalité des armes en cas de contestation. Les échanges de courriers produits aux débats attestent à cet égard des multiples demandes formées par le locataire aux fins d'obtenir copie de l'état des lieux de sortie, demeurées vaines au motif que les bailleurs avaient transmis celui-ci à leur assureur.
Il en résulte, d'une part, que les bailleurs ne peuvent se prévaloir de la présomption édictée par les dispositions de l'article 1731 du code civil et d'autre part, que seules sont probantes et opposables au locataire les mentions apposées sur la dernière page de cet état des lieux, signée par chacune des parties et dont le contenu n'est remis en cause par aucune d'elles.
Or, cette dernière page, qui présente un encadré « observations générales » laissé vierge, comporte la mention manuscrite suivante : « le montant de la caution totale (695,81 euros) sera remboursé dès que les charges locatives auront été payées dans l'intégralité. Reçu aujourd'hui trois chèques :
N°0000451 de 300 → 15/12n°0000452 de 300 → 15/11n°000453 de 320,88 → 19/10n°000454 de 40 → 19/10. »
Le juge des contentieux de la protection interprète avec le locataire cette mention apposée par les bailleurs à l'issue de leur visite des lieux comme traduisant l'absence de dégradations susceptibles de justifier la retenue du dépôt de garantie, dont la restitution apparaît uniquement conditionnée par l'encaissement effectif des chèques remis par le locataire ce jour-là.
Les pressions dont soutiennent avoir fait l'objet les bailleurs pour rédiger cet écrit, qui constituent des accusations graves portées à l'encontre du locataire, qualifié de «volontiers virulent», ne se trouvent corroborées par aucun élément probant. Les nombreux échanges de messages antérieurs au départ du locataire témoignent de relations courtoises entre les parties, sans qu'aucune marque d'agressivité ne soit à déplorer de part ou d'autre. Les attestations produites par les bailleurs pour démontrer l'existence de disputes violentes émanant de l'appartement de leur locataire, à supposer que l'on puisse en tirer des conséquences quant aux circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'état des lieux de sortie, sont tantôt anonymes, tantôt très imprécises, et n'épousent en tout état de cause jamais les formes prescrites par les dispositions de l'article 202 du code civil. Par conséquent, les pressions invoquées ne sont aucunement démontrées.
Il est en outre constant que le locataire n'a pas été avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'intervention d'un huissier de justice pour effectuer le constat du 30 octobre 2020, alors même que les bailleurs disposaient de sa nouvelle adresse ; la lecture du procès-verbal suggère que la présence du locataire n'a pas même été envisagée par les bailleurs. Ce constat, réalisé onze jours après la sortie du locataire, ne saurait par conséquent être qualifié d'état des lieux de sortie, étant observé que les bailleurs ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer celui-ci de manière amiable ; en effet, l'argumentation selon laquelle le locataire aurait refusé de parapher l'ensemble des pages de l'état des lieux du 19 octobre 2020 se trouve contredite par la lecture de l'exemplaire produit, qui apparaît au contraire paraphé par le locataire en chacune de ses pages.
En tout état de cause, ce constat d'huissier, qui ne peut se substituer pour l'application des dispositions susvisées à l'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 19 octobre 2020, dont la valeur probante se trouve considérablement amoindrie par l'absence du locataire et le temps écoulé depuis sa sortie, présente un appartement que l'on pourrait qualifier d'« en état d'usage » : les observations de l'huissier concernent essentiellement des marques de vétusté telles que des traces de calcaire sur les robinetteries, parois de douche et cuvettes de toilettes, des peintures noircies par endroit, des éclats, fissures et traces de trous rebouchés sur les murs. Dès lors que l'appartement a été loué « en état d'usage », rien ne permet d'établir que ces marques n'étaient pas déjà présentes lors de la prise à bail du locataire. Les « poussières importantes » observées sur les meubles situés en hauteur ont pu s'accumuler durant les dix jours ayant suivi le départ du locataire ; les saletés présentes sur le four et le lave-vaisselle ne peuvent être imputées avec certitude au locataire dès lors que l'appartement a pu être utilisé par un tiers après son départ.
Enfin, les bailleurs produisent une attestation émanant de la locataire ayant succédé à [C] [D], conforme aux dispositions de l'article 202 du code civil, aux termes de laquelle cette dernière déclare avoir visité le logement les 20 et 21 octobre 2020 et avoir constaté :
l'absence de joints d'étanchéité dans la baignoire, affaissée de 2 ou 3 cm par rapport à la faïence ;des dépôts de calcaire sur les toilettes ;la présence de miroirs collés sur la porte de la salle de bains.
La cause des désordres affectant la baignoire est expliquée dans l'expertise dommage ouvrage organisée le 22 septembre 2020 à la suite d'une fuite d'eau : « les désordres résultent exclusivement d'un défaut de calage de la baignoire qui a provoqué la rupture du joint périphérique assurant l'étanchéité des eaux de ruissellement ; il est nécessaire de procéder à la dépose de la baignoire pour assurer un calage correct » ; or, le locataire ne saurait être tenu responsable de la manière dont a été calée la baignoire et dont les réparations incombent aux bailleurs.
Les dépôts de calcaire dans les toilettes ne constituent pas des dégradations.
Aux termes de cette attestation, la nouvelle locataire indique également avoir constaté lors d'une visite ultérieure du 31 octobre 2020 que les miroirs avaient été décollés de la porte de la salle de bain, ce qui laissait apparaître des trous sur ces portes. Il résulte de ces constatations que les trous dans les portes ne pouvaient être visibles lors de l'état des lieux de sortie du 19 octobre 2020, étant observé que rien ne permet d'établir que les miroirs n'étaient pas présents au même titre que les trous qu'ils dissimulaient lorsque [C] [D] est entré dans les lieux.
En outre, comme le relève à juste titre le locataire, le récit des bailleurs quant aux circonstances de la remise de clés apparaît pétri de contradictions. Les bailleurs soutiennent en cours d'instance que les clés ont été laissées au locataire à l'issue de la visite amiable du 19 octobre 2020 afin que celui-ci remette les lieux en état. Or, l'huissier de justice requis par les bailleurs initie son constat du 30 octobre 2020 comme suit : « à la requête de Monsieur et Madame [U] (…) lesquels m'exposent : qu'ils sont propriétaires à [Localité 6] d'un appartement sis [Adresse 5], appartement 331. Cet appartement était loué à Monsieur [D] [C] suivant bail sous seing privé du 15 juin 2018. Que la sortie de cet appartement a été effectuée avec Monsieur [D] le 19 octobre 2020 ainsi que la restitution des clés. » Cette mention ne souffre aucune difficulté d'interprétation quant à la date de restitution des clés et vient corroborer les propos du locataire sur ce point.
Il résulte de ces observations que l'existence de dégradations imputables au locataire n'apparaît pas suffisamment démontrée, tandis qu'il est établi que la remise de clés a eu lieu le 19 octobre 2020 sans que les bailleurs ne restituent jamais le dépôt de garantie.
[C] [D] apparaît par conséquent bienfondé à solliciter sa restitution, majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 19 décembre 2020, soit la somme sollicitée de 3.061,53 euros en application de l'article 5 du code de procédure civile.
Il sera toutefois rappelé que cette majoration exclut d'assortir la somme restant due au titre du dépôt de garantie des intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.
La demande reconventionnelle présentée par les bailleurs sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme relevé plus haut, les accusations portées par les bailleurs à l'encontre de leur locataire apparaissent d'une gravité particulière. La lecture attentive de la correspondance consécutive à la mise en demeure de payer les réparations adressée par les bailleurs interroge en outre quant à la bonne foi de ces derniers ; aux termes d'un courrier du 8 décembre 2020, [T] [U] et [S] [U] écrivent notamment à leur locataire «nous vous rappelons les faits puisque vous semblez être amnésique. Compte tenu des dégâts identifiés pendant l'état des lieux, vous avez refusé de signer le constat, sauf en sa dernière page. Nous avons donc été forcé de faire constater par huissier ce que vous n'avez pas voulu signer », « votre mauvaise foi nous afflige. ». Dès lors qu'il a été démontré que l'état des lieux avait été signé par le locataire en toutes ses pages (là où les bailleurs se sont abstenus de tout paraphe), de tels propos apparaissent résolument fautifs et causent à [C] [D] un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
[T] [U] et [S] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par [C] [D] sur le fondement de l'article 700 sera rejetée faute d'apparaître justifiée.
Enfin, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [T] [U] et [S] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [T] [U] et [S] [U] à payer à [C] [D] la somme de 3.061,53 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de sa majoration ;
CONDAMNE [T] [U] et [S] [U] à payer à [C] [D] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [C] [D] de sa demande au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE [T] [U] et [S] [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 28 mai 2024
LE GREFFIER LA JUGE