RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00101 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT76
MINUTE N° : 52/02024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
CHAMBRE DE PROXIMITE DE SAINT PAUL
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JUGEMENT
DU 28 MAI 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. OXYGENE EVENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [W], gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cécile CRESCENCE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2023, [T] [J] a été condamné à régler à la SARL Oxigène Event, représentée par [W] [Y], la somme principale de 1.957 euros, 3.000 euros euros de dommages et intérêts et 78,88 euros au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée le 26 décembre 2023 au débiteur.
Par courrier du 2 janvier 2024, reçu le 10 janvier suivant au greffe, M. [J] a formé opposition à cette ordonnance expliquant que la prestation en date du 31 décembre 2021, pour laquelle la somme de 5.500 euros a été réglée en espèces, n'a pas été respectée par le prestataire, que le contrat ne lui a jamais été remis par [W] [Y] gérant de la SARL Oxigène Event, ces deux éléments constituant selon lui un abus de confiance, ce qui lui a causé un désagrément alors que cette prestation était très importante pour lui. Il souligne que la plainte pénale déposé par M. [Y] le 3 janvier 2022 (pour abus de confiance) a été classée sans suite.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2024 devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul.
Par courrier du 9 avril 2024, enregistré le 11 avril 2024 au greffe, M. [W] [Y], justifiant représenter la SARL Oxigène Event, a transmis différents pièces au tribunal qu'il justifie avoir communiquées à M. [J].
A l'audience du 16 avril 2024, seul M. [Y] est présent.
Il explique que dans le cadre de la prestation de location de matériel d'événementiel pour un cocktail déjeunatoire, le 31 décembre 2021, à l'occasion du mariage de M. [J], il a, avec son personnel, procédé à l'installation du matériel sur le lieu de la réception, la Maison Maris Stella à [Localité 5], dès 9h00 du matin puis effectué le service auprès des invités, soit accompli la prestation contractée avec le client. Il indique que la prestation s'est achevée à 18h00, que son personnel et lui même sont partis mais qu'il a, convenu avec le client, de laisser le matériel sur place dans la mesure où il y avait encore des invités pour venir le rechercher le jour ouvrable suivant. Il dit n'avoir cependant jamais pu récupérer son matériel, M. [J] refusant de le lui restituer, ce qui lui causé préjudice, qu'il a déposé une plainte pour abus de confiance dans ce sens qui n'a pas abouti et qu'il s'est donc vu contraint de saisir le juge civil par requête en injonction de payer. M. [Y] demande des dommages et intérêts car il dit ne pouvoir, après tout ce temps, récupérer le matériel de sa société et qu'il souhaite le remboursement des frais d'huissier.
Bien qu'ayant signé le 9 mars 2024 l'avis de réception de sa convocation, M. [J] est absent et non représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Par mail adressé au greffe, le 16 avril 2024 à 14h54, soit bien après l'heure de sa convocation (10h30) et de l'audience, M. [J] a expliqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience, ce qui, vu l'heure de son mail, avait déjà pu être constaté.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'opposition à l'injonction de payer
L'opposition de M. [J], formée dans les délais, est recevable. Cependant, celle-ci est totalement caduque.
En effet, M. [J] n'est pas venu soutenir son opposition à l'audience et ne s'est pas fait représenter à cet effet. Il n'a pas estimé utile de demander un renvoi de l'affaire et préféré indiquer au greffe, après l'audience, qu'il ne s'y déplacerait pas.
Il ne sera nullement tenu compte des explications contenues dans le mail adressé par l'opposant après l'audience et non soumis au principe du contradictoire.
Si l'opposition formée par M. [J] est caduque, il convient de statuer au fond par le présent jugement aux fins de la rejeter.
M. [J] fonde, en effet, son opposition sur un abus de confiance. Or, l'abus de confiance est une infraction pénale alors que l'ordonnance d'injonction de payer critiquée relève de la procédure civile.
Il sera tout de même précisé à M. [J] que l'infraction dont il se prévaut consiste pour une personne, à qui a été remis un bien, de détourner l'usage de ce bien à son profit. C'est précisément ce que M. [Y] a reproché à M. [J] dans sa plainte. Mais le contentieux les opposant relevant du civil, au vu de l'existence d'un contrat, la plainte au pénale de M. [Y] n'a pas abouti.
Sur la non-restitution du matériel à la S.A.R.L. Oxygène Event
Le contrat initial consistait pour la S.A.R.L. Oxygène Event à fournir une prestation à M. [J] en lui louant du matériel et un service aux invités et à M. [J] d'en payer le prix au sens de l'article 1709 du Code civil.
Le contrat a été exécuté de ces points de vue par les parties. M. [J] dit avoir payer le prix de la prestation et celle-ci a été accomplie par la société Oxygène Event. Ce contrat synallagmatique a donc été respecté par les deux parties.
Il était parfaitement loisible à M. [J], s'il était insatisfait de la prestation, de saisir la justice civile en vue par exemple de demander réparation de son préjudice ou réduction du prix. Au lieu de cela, M. [J] s'est manifestement fait justice à lui-même en retenant le matériel de la S.A.R.L. Oxygène Event.
En réalité, la prestation objet du contrat initial étant terminée, M. [Y] a décidé, dans le cadre d'un autre contrat, de prêter le matériel de sa société à M. [J] afin de ne pas gêner le cours de sa réception de mariage, à charge pour lui de récupérer la matériel prêté le lundi 4 janvier 2022, ce qui a manifestement été accepté par M. [J] qui, passé cette date, a décidé de ne pas restituer la chose prêtée. Il s'est agi d'un prêt à usage à titre gratuit indépendant du contrat de louage initial.
M. [J] ne conteste pas avoir refusé de restituer le matériel prêté gratuitement pour les besoins de sa soirée alors que la prestation de la S.A.R.L. Oxygène Event était achevée.
En refusant de rendre la chose prêtée par la S.A.R.L. Oxygène Event, après s'en être servi, M. [J] n'a pas respecté la convention de prêt conclue à l'issue de la prestation de la société de M. [Y] alors que pesait sur lui une obligation de restitution en application de l'article 1875 du Code civil.
Il est manifeste qu'en conservant abusivement l'outil de travail de cette société organisatrice d'événements, M. [J] lui a causé préjudices. Il sera dès lors condamné à payer à la S.A.R.L. Oxygène Event, représentée par [W] [Y], les sommes de :
- 1957 suros au titre du préjudice matériel, soit le coût du matériel non restitué que M. [Y] a dû racheter,
- 3000 suros de préjudice moral résultant de l'embarras causé par cette rétention abusive vis à vis notamment de la clientèle de cette société et de son image.
M. [J] sera par ailleurs condamné aux entiers dépens dont les frais déjà réglés par la S.A.R.L. Oxygène Event au commissaire de justice dans la présente instance (278,28 suros).
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT [T] [J] en son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2023 prise sur la requête de la S.A.R.L. Oxygène Event, représentée par [W] [Y] ;
REJETTE comme inféodée l'opposition formée par [T] [J] le 10 janvier 2024 ;
CONDAMNE [T] [J] à payer à la S.A.R.L. Oxygène Event, représentée par [W] [Y] la somme de 1.957 suros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE [T] [J] à payer à la S.A.R.L. Oxygène Event, représentée par [W] [Y] la somme de 3.000 suros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE [T] [J] aux entiers dépens dont les frais réglés par la S.A.R.L. Oxygène Event au commissaire de justice dans le cadre de l'instance (278,28 suros) ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en ce compris les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière (faisant fonction),
La greffièreLa vice-présidente