N° RG 24/00225 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHXQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[G] [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est [Adresse 3],
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [W] [R]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, Magistrat à titre temporaire statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2019, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN (ci-après « HABITAT EURELIEN ”) a consenti à Madame [G] [L] un bail d’habitation portant sur un logement n°26 de type F5 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 498,59 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21 juillet 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1381,56€ euros en principal.
Ce commandement a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 juillet 2023.
Par exploit d’huissier signifié en l’étude le 13 février 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Madame [G] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire (article 514-1 du code de procédure civile), le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, que les lieux soit vidés de sa personne et des biens se trouvant éventuellement sur place, son expulsion dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte d’un montant de 20€ par jour de retard, et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
•1800,46 € à titre provisionnel, représentant les loyers et les charges dus au 6 février 2024, mensualité de février 2024 non comprise;
•Une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal aux loyers courants majorés des charges du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
•la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
•les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et, plus généralement de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure.
•aux intérêts légaux (articles 1231-6, 1344-1 et 1907 du code civil) et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 21 juillet 2023 (article 696 du code de procédure civile),
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 14 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024.
A l'audience, HABITAT EURELIEN, représentée par son conseil, indique maintenir les demandes de son assignation, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 1715,16 euros. Il précise s’en rapporter sur la demande de délais de grâce.
Madame [G] [L], régulièrement citée en l’étude, a comparu à l’audience.
Elle expose qu’elle a été licenciée le 19 décembre 2023, après avoir été informée le 30 novembre 2023 par la médecine du travail de sa mise en inaptitude au poste d’assistante de vie, qu’elle occupait. Elle est en attente de l’ouverture de ses droits au chômage.Elle perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 462€. Elle justifie également d’une ARE d’un montant de 949,63 perçue le 12 mars 2023 outre une somme de 330,77€ perçue le 2 avril 2024.
Elle a obtenu, le 15 mars 2024, une mesure d’accompagnement spécifique logement (FSL) pour une durée de 6mois à compter du 1er avril 2024.
Madame [G] [L] précise au titre de ses charges, une somme de 282€ correspondant à une consommation d’eau et une dette vétérinaire de 200€,
Elle vit avec ses trois enfants, dont les deux aînés sont actuellement en recherche d’emploi et le troisième est encore scolarisé.
Elle envisage à terme d’obtenir un logement plus adapté à ses besoins.
Madame [G] [L] remet des pièces justifiant de sa situation actuelle et sollicite des délais de paiement avec maintien dans le logement.
Elle offre une somme de 20€ pour apurer l’arriéré en sus du paiement du loyer et des charges courants et dans l’attente de la perception d’une aide financière du FSL. Enfin, il ressort du décompte fourni par le bailleur, les versements des sommes de 300€ au mois de mars 2024 et de 108,00 € au mois d’avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, “ dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version nouvelle issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicables au bailleur personne morale (autre qu’une SCI familiale), une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture d’Eure-et-Loir le 14 février 2024, soit au moins deux mois avant l’audience avant l’audience, dans sa version nouvelle issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX par voie électronique le 26 juillet 2023 et de la caisse d’allocations familiales le 20 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 13 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré 21 juillet 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Madame [G] [L] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 22 septembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Madame [G] [L] se trouvant dans le logement n°26 de type F5 situé [Adresse 2] sans droit ni titre depuis le 22 septembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Mais les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, compte tenu de l’apurement possible de la dette par Madame [D] [L], qui a repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience justifié par les versements mentionnés sur le décompte du bailleur, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [G] [L], et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts d’Habitat Eurélien, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 22 septembre 2023 jusqu’au départ effectif de Madame [G] [L] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer majoré des charges et taxes applicables, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Madame [G] [L] en règlement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Madame [G] [L] reste devoir une somme de 1715,16 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 11 avril 2024, échéance d’avril non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 date du commandement de payer sur la somme de 852,77 euros et à compter du 13 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus;
Il convient en conséquence de condamner Madame [G] [L] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, Madame [G] [L] reste devoir une somme de 1715,16 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 11 avril 2024, échéance d’avril non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 21 juillet 2023 date du commandement de payer sur la somme de 852,77 euros et à compter du 13 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [G] [L], partie perdante devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
DECLARONS l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien et Madame [G] [L] portant sur le Un logement n°26 de type F5 situé [Adresse 2] à compter du 22 septembre 2023;
CONDAMNONS Madame [G] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien la somme provisionnelle de mille sept cent quinze euros et seize centimes (1715,16 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 11 avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 non incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 21 juillet 2023 date du commandement de payer sur la somme de 852,77 euros et à compter du 13 février 2024, date de l'assignation, pour le surplus;
AUTORISONS Madame [G] [L] à s'acquitter de la dette par 36 mensualités de vingt euros (20,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DISONS qu'en cas de respect par Madame [G] [L] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DISONS qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DISONS que l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien pourra alors faire procéder à l'expulsion de Madame [G] [L], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement n°26 de type F5 situé [Adresse 2] avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que l'indemnité d'occupation due par provision à compter du 22 septembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi;
REJETONS la demande d'astreinte de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETONS la demande de l’Office Public de l’Habitat d’Eure-et-Loir dénommé Habitat Eurélien au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 28 Mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDAIsabelle DELORME