TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBRF
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. CNOUS59
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Baptiste GOUACHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Association AIDE A DOMICILE POUR TOUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’Association Aide à Domicile pour Tous exerçant une activité de prestations de services d’aide et d’accompagnement à la personne, a obtenu suivant ordonnance sur requête du 18 octobre 2023, du délégataire du président du tribunal judiciaire de LILLE, l’autorisation au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de faire exécuter une mesure d’instruction, au sein de la CNOUS59, exerçant une activité dans le même domaine, sous l’enseigne CONFIEZ-NOUS en qualité de franchisé, après la démission de quatre salariés entre le 28 novembre 2022 et le 28 décembre 2022 et leur embauche par la société CNOUS59 et après le départ de clients de l’association pour la société CNOUS59.
Cette ordonnance a été signifiée et exécutée le 19 décembre 2023.
Par acte du 04 mars 2024 la société CNOUS59 a fait assigner l’Association Aide à Domicile pour Tous devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux fins notamment de rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 07 mai 2024.
A cette date, la société CNOUS59 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance à l’audience et demande au président du tribunal de :
Vu les articles 145, 493, 497, 845 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.110-4 et L.151-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article R.1221-26 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
- SE DECLARER COMPETENT pour connaître du présent litige ;
- DIRE ET JUGER que tant la requête que l’ordonnance du 18 octobre 2023 ne caractérisent pas des circonstances exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune circonstance exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
- DIRE ET JUGER que les demandes de l’Association Aide à Domicile pour Tous ne reposent sur aucun motif légitime ;
En conséquence,
- RETRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance délivrée le 18 octobre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Lille ;
- CONDAMNER l’Association Aide à Domicile pour Tous à payer à la société CNOUS59 GESTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER l’Association Aide à Domicile pour Tous aux entiers dépens de l’instance.
L’Association Aide à Domicile pour Tous représentée par son avocat, reprend oralement le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
- Dire et juger que la requête et l’ordonnance du 18 octobre 2023 caractérisent les circonstances qu’il soit dérogé au principe du contradictoire
- Dire et juger que la requête et l’ordonnance du 18 octobre 2023 reposent sur des motifs légitimes
En conséquence
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance délivrée le 18 octobre 2023
- Condamner la société CNOUS59 à payer à l’Association Aide à Domicile pour Tous la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner aux entiers dépens.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation
En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait au jour de la présentation de la requête, prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée.
La société CNOUS59 poursuit la rétractation de l’ordonnance, aux motifs de l’absence de motif légitime et de l’absence d’éléments justifiant la dérogation au principe de la contradiction.
Sur le motif légitime
Selon la société CNOUS59, plusieurs salariés et plusieurs clients de l’Association Aide à Domicile pour Tous ont décidé de mettre un terme à leurs relations avec cette dernière. Elle fait valoir que les clients ont justifié cette décision par une insatisfaction relative aux services rendus par l’association tandis que les salariées ont justifié leur départ par des difficultés de l’Association Aide à Domicile pour Tous à verser les salaires convenus à la date prévue.
Elle soutient que la défenderesse ne justifie pas que les départs de ses salariés et clients seraient le résultat d’agissements de concurrence déloyale de la part de la société CNOUS59.
Elle estime que les courriers de résiliation des clients ne mentionnent pas l’intervention de la société CNOUS59 dans leur choix mais justifient la résiliation de leur contrat par des dysfonctionnements dans les services rendus par l’Association Aide à Domicile pour Tous ou des motifs personnels.
Elle soutient que les attestations de témoins, fournies par l’Association Aide à Domicile pour Tous, sont établies par des salariés de l’association et sont donc dénuées de force probante eu égard au lien de subordination. Elle considère qu’elles ne démontrent aucune manœuvre déloyale de la société CNOUS59.
L’Association Aide à Domicile pour Tous s’oppose à la demande de rétractation de l’ordonnance et souligne qu’elle subit une concurrence particulièrement agressive et qu’elle supporte le débauchage de plusieurs de ses salariés par la société CNOUS59 mais aussi le départ de plusieurs clients de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à faire procéder à des investigations.
Elle soutient que les attestations de témoins fournies par la société CNOUS59 sont établies par des salariés de la société et sont donc dénuées de force probante s’agissant des raisons de la démission des 4 salariés ayant quitté l’Association ADT.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné par voie de requête toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et lorsque les circonstances exigent qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Il n’y a pas lieu d’exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que la mesure est justement destinée à établir. La mesure ne doit pas porter pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et doit être proportionnée au regard des intérêts en présence, notamment.
Il ressort des pièces communiquées au soutien de la requête que l’Association Aide à Domicile pour Tous a vu en un mois quatre de ses salariés démissionner pour rejoindre immédiatement la société CNOUS59, qui est l’un de ses concurrents, exerçant la même activité, dans un secteur géographique très proche : Madame [P] [K] a démissionné par lettre du 29 décembre 2022 pour quitter l’association le 29 janvier 2023, Madame [N] [M] qui travaillait pour ADT depuis le 1er octobre 2010 a démissionné par un courrier du 28 novembre 2022 à effet au 28 janvier 2023, Madame [Y] [T] embauchée le 2 août 2021 a démissionné par lettre du 27 décembre 2022 à effet au 27 janvier 2023 et Madame [V] [A], embauchée depuis le 15 février 2015 a démissionné par lettre du 28 novembre 2022 à effet au 28 janvier 2023 (pièces défenderesse n° 10 à 27). Ces personnes ont ensuite toutes les quatre été immédiatement embauchées par la société CNOUS59.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats que 12 personnes que ces salariés de l’Association ADT avaient en charge ont choisi de quitter l’association concomitamment.
Les attestations des employées de l’Association ADT qui ont démissionné pour être ensuite embauchées par la société CNOUS59, ne sont pas dépourvues de valeur probante, du seul fait qu’elles émanent de salariés en lien de subordination avec leur employeur, dès lors qu’elles sont concordantes et il apparaît que les 4 salariées reprochent à l’Association ADT de les avoir payées en retard ou partiellement.
Cependant l’Association Aide à Domicile pour Tous établit que ses salariés ont tous été payés (Pièce défenderesse n°48).
L’attestation de Madame [H] [F] permet de savoir qu’on lui avait conseillé de démissionner (pièce n°40 de la requête et n° 11 de la demanderesse) et celle de Madame [B] [C] permet de comprendre que lors d’une conversation téléphonique, Madame [W], de la société CNOUS59, lui a expliqué notamment que 4 employés de ADT partaient pour CNOUS59, que dans sa société CNOUS59, elle pourrait faire plus d’heures que chez ADT et qu’elle pouvait partir avec ses usagers (pièce n°41 de la requête et n°12 de la demanderesse).
Les contrats de travail, les lettres de démission et les lettres de résiliation envoyées par les clients ainsi que les témoignages des employés qui ont été fournis par l’Association Aide à Domicile pour Tous à l’appui de sa requête démontrent les craintes d’agissements déloyaux de la société CNOUS59, qui travaille sur le même secteur d’activité et à proximité géographique de l’Association ADT.
Il n’y a pas lieu dans ce cadre de déterminer si la concurrence déloyale alléguée est constituée et s’il en résulte un préjudice pour l’Association ADT, ces considérations étant totalement inopérantes au stade de la requête. Il n’entre aucunement dans les attributions du juge des requêtes d’apprécier le bien-fondé éventuel de l’action à venir, mais seulement de vérifier le sérieux des éléments invoqués par le demandeur à la mesure et la nécessité de recourir à celle-ci.
Au cas présent, l’Association Aide à Domicile pour Tous a rapporté la preuve d’un certain nombre d’éléments concordants et sérieux de nature à justifier qu’elle disposait d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction destinée à réunir les preuves de faits susceptibles de constituer des opérations de concurrence déloyale.
Le juge doit s’assurer, en sus de l’intérêt légitime de la demande présentée, de l’existence de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure probatoire.
Sur le principe du contradictoire
La société CNOUS59 fait valoir que l’Association Aide à Domicile pour Tous ne caractérise pas la nécessité de déroger au principe du contradictoire mais indique simplement dans sa requête que le « risque de disparition des preuves est possible ». Elle considère qu’en l’absence de caractérisation de circonstances exigeant de déroger au principe du contradictoire, tant dans la requête que dans l’ordonnance, il y a lieu de rétracter l’ordonnance.
Elle souligne qu’aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire puisque la requête portait sur la saisie du registre du personnel de la société CNOUS59, du listing des contrats de travail souscrits à compter du mois de décembre 2022 et des contrats de prestations de service établis à compter du mois de décembre 2022 et que conformément aux dispositions du code de commerce et du code du travail, la société CNOUS59 a l’obligation de conserver pendant cinq ans les pièces sollicitées, de sorte qu’il n’existe aucun risque de dépérissement de ces documents et aucune justification de dérogation au débat contradictoire.
L’Association Aide à Domicile pour Tous estime que le principe du contradictoire pouvait être écarté en raison du risque de déperdition des preuves et de l’importance pour elle de démontrer que la société CNOUS59 se livre à un débauchage de ses salariés et de ses clients, ce qui emporte des conséquences économiques très lourdes pour l’Association.
Toute dérogation au respect du principe de la contradiction doit demeurer exceptionnelle et ne peut être admise qu’au vu des circonstances du cas d’espèce et pour des motifs liés au risque de dépérissement ou de disparition des preuves ou justifiée par un nécessaire effet de surprise.
En l’espèce, il n’est pas démontré le risque de dépérissement de preuves puisque le registre du personnel de la société CNOUS59, le listing des contrats de travail souscrits à compter du mois de décembre 2022 et les contrats de prestations de service établis à compter du mois de décembre 2022 sont des documents que la société CNOUS59 a l’obligation de conserver. Il n’est donc pas démontré qu’il y ait eu un risque de disparition des documents et que les circonstances exigent que le principe du contradictoire soit écarté.
Il s’ensuit que l’ordonnance sur requête du 18 octobre 2023 doit être rétractée.
Sur les autres demandes
L’Association Aide à Domicile pour Tous qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
L’Association Aide à Domicile pour Tous sera en outre condamnée à payer à La société CNOUS59, la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente ordonnance est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 octobre 2023 ;
Condamnons l’Association Aide à Domicile pour Tous à payer à la société CNOUS59 la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons l’Association Aide à Domicile pour Tous de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons l’Association Aide à Domicile pour Tous aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE