TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
28 MAI 2024
N° RG 24/00438 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4SD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.D.C. de la Résidence du Chemin Vert -[Adresse 7], Commune de [Localité 14], Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, S.A.S. MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, S.A.S. ICECS, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. BETEX INGENIERIE IDF/NORD, S.A. ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. DALKIA, S.A. ORANGE, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 17], [I] [N], [D] [N], [R] [V], S.A. IN’LI
DEMANDERESSE
La société BOUYGUES IMMOBILIER,
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est situé sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU CHEMIN VERT SITUÉ [Adresse 7],
propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 21], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 0109, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
COMMUNE DE [Localité 14],
prise en la personne de son Maire en exercice, sise [Adresse 24] - [Localité 14].
non comparante
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE,
prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 28] - [Localité 15].
non comparante
La société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE,
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 397 890 336 dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La société ICECS,
Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 522 180 512 dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La société QUALICONSULT,
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855 dont le siège social est situé [Adresse 23] à [Localité 37], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La société BETEX INGENIERIE IDF/NORD,
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 881 105 449 dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La société ENEDIS,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 36] à [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
non comparante
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 334 943, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
non comparante
La société SUEZ EAU FRANCE,
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est situé [Adresse 35] à[Localité 31]), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
non comparante
La société DALKIA,
Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 500 537, dont le siège social est situé Panorama, [Adresse 9] à [Localité 33], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
La société ORANGE,
Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17],
Représenté par son syndic le cabinet SENNES, société à responsabilité limitée au capital de 15244.90 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 415 056 456, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 16]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Cédric JOBELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0154
Madame Madame [I] [N],
demeurant [Adresse 1], nu propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 20] et [Cadastre 26]
non comparante
Madame Madame [D] [N],
demeurant [Adresse 13]), nue propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 20] et [Cadastre 26]
non comparante
Monsieur Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 12]), usufruitier des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 26],
non comparante
La société IN’LI,
Société anonyme à directoire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 602 052 359 et dont le siège social est situé [Adresse 34] à [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett qualité audit siège,
propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 19]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date des 1er, 4, 6, 7, 8 et 27 mars 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
LES SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DES [Adresse 17] ET [Adresse 8] [Localité 14] ont formulé protestations et réserves.
Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [Y] [G], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et en faire la description,
indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement,
dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté,
en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert,
rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY