TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00640 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEZM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSES :
Mme [F] [E] prise tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [B] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2005, Monsieur [B] [D], représenté par la SA établissements G. DEBEUNNE et Fils, agence immobilière gestionnaire du bien, a consenti à [P] [O] un bail de location, portant sur un emplacement pour voiture automobile n°3 (plan n°85 - 26) situé [Adresse 9] à [Localité 8] (59), pour une durée indéterminée, moyennant un loyer trimestriel de 89,43 euros, payable d’avance et un dépôt de garantie de 29,81 euros.
Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2009, Monsieur [B] [D], représenté par son mandataire la SA établissements G. DEBEUNNE et Fils , a consenti à [P] [O] un bail de location, portant sur un emplacement pour voiture automobile n°11 (plan n°77-lot n°34) situé [Adresse 3] à [Localité 8] (59), pour une durée indéterminée, moyennant un loyer trimestriel de 108,16 euros, payable d’avance et un dépôt de garantie de 36 euros.
Monsieur [B] [D] est décédé le 23 juin 2015, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [F] [E] et ses enfants issus de son mariage, Madame [Z] [B] et Monsieur [R] [B].
Par acte authentique du 17 mars 2020, reçu par Me [P] [X], notaire à [Localité 7] (59), Madame [F] [E], a fait donation de la nue-propriété des emplacements N°3 et n°11 avec réserve d’usufruit, au profit de sa fille Madame [Z] [B] épouse [C].
Les loyers étant impayés, Madame [F] [E] et Madame [Z] [B] ont fait signifier le 4 janvier 2024 à Madame [P] [O] un commandement de payer les loyers visant les clauses résolutoires insérées au bail, puis par acte du 09 avril 2024, ont fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les contrats de bail ;
-Constater l’effet de la clause résolutoire au 4 février 2024 et la résiliation des deux baux portant sur les garages n°3 (plan n°85-lot n°26) et n°11 (plan n°77-lot n°34) sis [Adresse 3] à [Localité 8],
-Condamner Madame [P] [O] aux sommes suivantes :
- Garage n°3 : la somme à titre provisionnel de 1 046.38 euros, somme arrêtée au 29 février 2024 avec les intérêts au taux légal sur les sommes objet du commandement à compter du 4 janvier 2024 et sur le solde à compter de la date d’assignation,
- Garage n°11 : la somme à titre provisionnel de 951.15 euros, somme arrêtée au 29 février 2024 avec les intérêts au taux légal sur les sommes objet du commandement à compter du 4 janvier 2024 et sur le solde à compter de la date d’assignation,
- une indemnité d’occupation provisionnelle pour chaque garage correspondant au loyer du 1er mars 2024 jusqu’à la restitution complète des lieux et remise des clés,
-Condamner Madame [P] [O] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, Madame [F] [E] et Madame [Z] [B] représentées par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 09 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [O] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.»
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, chacun des baux concernant l’emplacement pour voiture automobile n°11 (plan n°77-lot n°34) et l’emplacement pour voiture automobile n°3 (plan n°85 - 26), liant les parties contient une clause résolutoire (page 2 du contrat - pièces n°4 & 5 demandeur).
Le commandement de payer la somme en principal de 1534,92 euros, délivré le 4 janvier 2024 étant demeuré infructueux, les baux du 13 novembre 2009 et 29 août 2005 se sont trouvés résiliés de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 4 février 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir les demandes d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Madame [P] [O] après acquisition des clauses résolutoires est fautif et cause un préjudice à Madame [F] [E] et Madame [Z] [B], celles-ci ne pouvant librement disposer de leurs biens dont les baux ont pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la Madame [P] [O], au paiement de deux indemnités mensuelles d’occupation égales au montant de chacun des loyers qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, à compter du 5 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Madame [F] [E] et Madame [Z] [B] justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que Madame [P] [O] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation.
Les décomptes incluent cependant des frais, pour l’emplacement n°3, un rappel simple de 2 euros, et des frais de LRAR (6 et 15 euros) et pour l’emplacement n°11, un rappel simple de 2 euros, non justifiés par une quelconque pièce qui ne peuvent être accordés au stade des référés à titre provisionnel.
Les décomptes incluent également l’application des clauses pénales, dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond, de sorte que le juge des référés ne peut prononcer à titre provisionnel le paiement de ces sommes (pour l’emplacement n°3, 77,80 euros et pour l’emplacement n°11, 75,96 euros).
Après déduction des sommes non justifiées, Madame [P] [O] reste devoir les sommes de 945,58 euros (1046,38 - 2 - 6 - 15 - 77,80) et de 873,19 euros (951,15 - 2 - 75,96), selon décomptes arrêtés au 29 février 2024, au paiement desquelles Madame [P] [O] sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [F] [E] et Madame [Z] [B], la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par les demanderesses, pour assurer la préservation de leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à effet du 4 février 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 29 août 2005, portant sur l’emplacement n°3 situé [Adresse 9] à [Localité 8] (59),
Constatons l’acquisition à effet du 4 février 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 13 novembre 2009, portant sur l’emplacement n°11 situé [Adresse 3] à [Localité 8] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [P] [O] et de tout occupant de son chef de l’emplacement n°3 situé [Adresse 9] et l’emplacement n°11 situé [Adresse 3] à [Localité 8] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique,
Fixons à titre provisionnel, les indemnités mensuelles d’occupation au titre des emplacements n°3 et n°11 au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, à compter du 5 février 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel Madame [P] [O] au paiement de ces indemnités à compter du 05 février 2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Madame [P] [O] à payer à Madame [F] [E] et Madame [Z] [B] la somme provisionnelle de 945,58 euros (neuf cent quarante-cinq euros et cinquante-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 29 février 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus ;
Condamnons Madame [P] [O] à payer à Madame [F] [E] et Madame [Z] [B] la somme provisionnelle de 873,19 euros (huit cent soixante-treize et dix-neuf centimes euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 29 février 2024, terme du 1er trimestre 2024 inclus ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ;
Condamnons Madame [P] [O] à payer à Madame [F] [E] et Madame [Z] [B] la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [O] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET