TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°16/590
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH5L
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. GAZI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey FUNK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. [Adresse 1], a donné à bail le local commercial le rez-de-chaussée commercial et le sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (59) à la S.A.R.L. ELEGANCE.
Madame [O] [G] est propriétaire des appartements situés du R +1 au R + 3.
Exposant avoir constaté, à l’issue de travaux réalisés par la S.A.R.L. ELEGANCE, des désordres au sein de ses biens, Madame [O] [G] a assigné la S.C.I. [Adresse 1] et la S.A.R.L. ELEGANCE devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 29 novembre 2016 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 16/00590, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [O] [G], et à l’encontre de la S.C.I. [Adresse 1] et de la S.A.R.L. ELEGANCE, désigné Madame [W] [X] [B] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances de référé du 24 avril 2018 (RG n° 18/00275), du 25 juin 2019 (RG n° 19/00484) et du 20 septembre 2022 (RG n° 22/00625), ainsi qu’à un désordre distinct suivant ordonnance de référé du 12 janvier 2021 (RG n° 20/00332).
La S.C.I. [Adresse 1] indique avoir vendu le rez-de-chaussée commercial à la S.C.I. GAZI suivant acte authentique du 26 octobre 2022.
Ainsi, par assignation délivrée le 15 avril 2024, la S.C.I. [Adresse 1] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la S.C.I. GAZI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où elle a été plaidée.
La S.C.I. [Adresse 1], représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La S.C.I. GAZI représentée, formule oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage à la mission d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 1] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.C.I. GAZI les opérations d’expertise ; qu’en effet, il convient de relever que la S.C.I. [Adresse 1] a vendu le rez-de-chaussée commercial à la S.C.I. GAZI suivant acte authentique daté du 26 octobre 2022 (pièce demanderesse n° 19).
Par ailleurs, l’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la S.C.I. GAZI, suivant note du 05 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il sera ainsi fait droit à la demande formulée par la S.C.I. [Adresse 1].
La partie défenderesse à une demande d'expertise commune ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du même code.
La S.C.I. [Adresse 1] supportera les dépens de cette instance.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les ordonnances de référé du 29 novembre 20116 (RG n° 16/00590), du 24 avril 2018 (RG n° 18/00275), 25 juin 2019 (RG n° 19/00484), du 12 janvier 2021 (RG n° 20/00332) et du 20 septembre 2022 (RG n° 22/00625) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la S.C.I. GAZI les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2016 ayant désigné Madame [W] [X] [B] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 500 euros (cinq cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 9 juillet 2024, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.C.I. [Adresse 1] de cette consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.C.I. GAZI sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la S.C.I. [Adresse 1] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE