TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGMY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEURS :
Mme [A] [P] [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Mme [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
M. [O] [B]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
M. [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Mme [A] [B]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
Société L’AUBERGE JT
[Adresse 13]
[Localité 8]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 25 septembre 2007, par Me [C] [R], Notaire à [Localité 16] (62), [G] [B] et [A] [L], son épouse, ont consenti à la SARL MARIC un renouvellement de bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] (59) , composés d’un rez-de-chaussée comprenant salle de café, salle de séjour et cuisine, à l’étage sept chambres et douche collective et une cour collective, pour une durée de neuf années à compter du 25 septembre 2007 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 820 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois.
Le droit au bail et le fonds de commerce ont fait l’objet de plusieurs cessions successives, en dernière date, au profit de la SARL L’AUBERGE JT.
[G] [B] est décédé le 30 septembre 2006, laissant pour lui succéder, son épouse survivante, propriétaire pour moitié des biens dépendant de la succession, et usufruitière de l’autre moitié des mêmes biens, et ses enfants nus-propriétaires de la moitié des biens, [O] [B], [M] [B], [K] [B], [A] [B] et [E] [B], dis ci-après les consorts [B].
Les loyers étant impayés, les consorts [B] ont fait signifier le 21 avril 2023 à la SARL L’AUBERGE JT un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 5 avril 2024, ont fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le contrat de bail et le commandement de payer resté sans effet,
Vu l'article L. 145-41, alinéa 1 du Code de commerce,
-Constater que la clause résolutoire contenue au bail portant sur les locaux sis [Adresse 17] est acquise depuis le 21 mai 2023 ;
-Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
-Ordonner l'expulsion de la SARL L’AUBERGE JT, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
-Condamner la SARL L’AUBERGE JT, à titre provisionnel, au paiement au propriétaire des lieux d'une somme de 50 263.33 euros montant dû par elle et non contestable ;
-Condamner la SARL L’AUBERGE JT au paiement d'une somme de 850 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation, du 21 mai 2023 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;
-Condamner la SARL L’AUBERGE JT au paiement de la somme de 2500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, les consorts [B] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 5 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SARL L’AUBERGE JT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 11 du contrat - pièce n°1). Le commandement de payer la somme en principal de 50 263,33 euros, délivré le 21 avril 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 21 mai 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL L’AUBERGE JT après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice aux demandeurs, ceux-ci ne pouvant librement disposer de leur bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL L’AUBERGE JT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 mai 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les demandeurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL L’AUBERGE JT a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 50 263 euros, selon décompte arrêté au 21 avril 2023, terme de mars 2023 inclus, au paiement de laquelle la SARL L’AUBERGE JT sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
La SARL L’AUBERGE JT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Elle sera en outre condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par les demandeurs, pour assurer la préservation de leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition, à effet du 21 mai 2023, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 septembre 2007, portant sur les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 7] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL L’AUBERGE JT et de tout occupant de son chef des lieux situés à au [Adresse 5] à [Localité 7] (59), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 mai 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SARL L’AUBERGE JT au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL L’AUBERGE JT à payer aux consorts [B] la somme provisionnelle de 50 263,33 euros (cinquante mille deux cent soixante-trois euros et trente-trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 21 avril 2023, terme de mars 2023 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 21 avril 2023,
Condamnons la SARL L’AUBERGE JT à payer aux consorts [B] la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL L’AUBERGE JT aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 21 avril 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET