TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00461 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCV5
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[C] [O] a suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de LILLE du 06 juillet 2022, acquis une maison à usage d’habitation située à [Adresse 4], appartenant à la SCI MIMOSA, placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, dont la gérante est [X] [G], laquelle occupait les lieux à la date de l’adjudication, avec son compagnon et leur fille.
[C] [O] a fait procéder le 04 avril 2023 à la signification du jugement d’adjudication, à [X] [G], ès qualités d’ancienne gérante de la SCI et à la SELARL PERIN-BORKOWIAK, mandataires judiciaires en leur qualité de liquidateur de la SCI MIMOSA et a le même jour fait signifier à [X] [G], un commandement d’avoir à quitter les lieux.
[X] [G] a saisi le JEX aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux, puis ayant indiqué avoir quitté les lieux, s’est désistée de son instance, ce que le JEX a par jugement du 15 décembre 2023 constaté entre autres mesures, tout en se maintenant cependant dans les lieux.
Par acte du 04 mars 2024 [C] [O] a fait assigner [X] [G] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, pour obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2022, ainsi que l’expulsion de la défenderesse et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée pour être plaidée le 14 mai 2024, pour constitution en défense et conclusions de la défenderesse avant le 20 avril 2024.
A cette date, [C] [O] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 321-10 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’adjudication du Tribunal Judiciaire de LILLE du 6 juillet 2022 sur surenchère,
Vu les pièces produites,
-Condamner Madame [X] [G] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ;
En tant que de besoin,
-Ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] et de tout occupant de son chef, en la forme accoutumée, et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner Madame [X] [G] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de procédure ;
-Condamner Madame [X] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[X] [G] régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En application de l’article L332-10 du code des procédures civiles d’exécution, “L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction”. Et selon l’article L321-13 du même code “ Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”.
Le jugement d’adjudication du 06 juillet 2022 a été publié et enregistré au service de la Publicité foncière de [Localité 3] 3, le 04 novembre 2022 (référence 2022 P n°40314).
En l’occurrence, [C] [O] est devenu propriétaire du bien par l’effet de l’adjudication, qui est devenu opposable à [X] [G], du fait de la publication du transfert de propriété.
[X] [G] ne justifie pas d’un titre d’occupation du local qui lui aurait été consenti par le propriétaire antérieur, à savoir la SCI MIMOSA.
[X] [G] s’est maintenue dans les lieux, en dépit d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, qui lui a été délivré en sa qualité de gérante de la saisie ainsi qu’au liquidateur.
Ainsi [X] [G] se trouve occupant sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à [C] [O].
En contrepartie de l’occupation sans titre des lieux et en réparation du préjudice de jouissance de [C] [O], qui se trouve dans l’impossibilité de faire usage de son bien, il convient de condamner [X] [G] eu égard à l’évaluation de la valeur locative du bien (pièce [O] n°7) au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1000 euros, à compter du 4 novembre 2022, date à laquelle le transfert de propriété est devenu opposable à la défenderesse, et jusqu’à la libération effective des lieux, qui est intervenue le 03 avril 2024, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de dénonciation de reprise des lieux du 22 avril 2024. [C] [O] justifie en effet de la valeur locative du bien
La demande d’expulsion est sans objet du fait de la reprise des lieux.
Sur les autres demandes
[X] [G] qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[X] [G] sera condamnée à payer à [C] [O] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que [X] [G] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 4],
Fixons l’indemnité mensuelle d’occupation due par [X] [G] à la somme de 1000 euros (mille euros),
Condamnons à titre provisionnel [X] [G] à payer à [C] [O], l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 04 novembre 2022 et jusqu’au 03 avril 2024, date de reprise des lieux,
Disons sans objet la demande d’expulsion de [X] [G] et de tous occupants de son chef des lieux situés à [Adresse 4],
Condamnons [X] [G] à payer à [C] [O] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [X] [G] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET