TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6C7
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [U] NEE [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EVOLAE WORKING HOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié du 29 juillet 2021, Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] ont consenti à la Société EVOLAE WORKING HOME un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de neuf années, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 37440 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 5200 euros.
Les loyers étant impayés, Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] ont fait signifier le 22 mai 2023 à la Société EVOLAE WORKING HOME un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 29 janvier 2024, ont fait assigner la Société EVOLAE WORKING HOME devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu le contrat de bail commercial régularisé le 29 juillet 2021 ;
Vu les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu l’article R 211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile ;
- Constater la résiliation du bail commercial notarié régularisé le 29 juillet 2021 relativement au local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- Dire que la SARL EVOLAE WORKING HOME est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants introduits par elle dans le local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier ;
- Dire que faute par la SARL EVOLAE WORKING HOME de quitter spontanément les lieux, les requérants pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de le Force Publique et d’un serrurier ;
- Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais de la défenderesse ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME au paiement de la somme provisionnelle de 28 644.15 €, correspondant aux loyers et charges impayés au 15 janvier 2024, concernant le local sis [Adresse 4] à [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 mai 2023 ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME, à titre provisionnel, au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2024 a été renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] représentés par leur avocat sollicitent oralement le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et demandent de :
Vu le contrat de bail commercial régularisé le 29 juillet 2021 ;
Vu les articles L145-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu l’article R 211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile ;
- Constater la résiliation du bail commercial notarié régularisé le 29 juillet 2021 relativement au local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- Dire que la SARL EVOLAE WORKING HOME est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants introduits par elle dans le local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier ;
- Dire que faute par la SARL EVOLAE WORKING HOME de quitter spontanément les lieux, les requérants pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de le Force Publique et d’un serrurier ;
- Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais de la défenderesse ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME au paiement de la somme provisionnelle de 37 072.95 €, correspondant aux loyers et charges impayés au 7 mai 2024, concernant le local sis [Adresse 4] à [Localité 5], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 22 mai 2023 ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME, à titre provisionnel, au paiement des indemnités d’occupation faisant suite à la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SARL EVOLAE WORKING HOME au paiement de tous frais et dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter la SARL EVOLAE WORKING HOME de toutes demandes, fins et conclusions.
SOUS TOUTES RESERVES
La Société EVOLAE WORKING HOME, représentée par son avocat, reprend oralement ses écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil
- Suspendre l’exécution de la clause résolutoire
- Accorder à la société EVOLAE WORKING HOME des délais de paiement sur deux ans le premier paiement devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] justifient de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (page 7 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 15151,54 euros, délivré le 22 mai 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 22 juin 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de la Société EVOLAE WORKING HOME causant un préjudice à Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U], le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement, de la Société EVOLAE WORKING HOME au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la Société EVOLAE WORKING HOME a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 37072,95 euros, selon décompte arrêté au 7 mai 2024, terme du 2ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La Société EVOLAE WORKING HOME sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement pendant deux ans.
La société défenderesse présente ses comptes annuels de 2022 et il apparaît que les résultats de la société ont été déficitaires en 2022.
La Société EVOLAE WORKING HOME ne présente aucune situation pour 2023 mais verse aux débats une attestation Pôle Emploi établissant que sa gérante perçoit une allocation de 563 €.
Compte tenu de la situation financière et matérielle de la Société EVOLAE WORKING HOME telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats, il ne peut être fait droit, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce à la demande de délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire.
En effet, la Société EVOLAE WORKING HOME ne démontre pas sa capacité à verser mensuellement les loyers et charges outre la somme de 37072,95 euros échelonnée en 24 mensualités soit la somme de 1544,70 euros.
La demande de la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Société EVOLAE WORKING HOME, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U], les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La Société EVOLAE WORKING HOME sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 29 juillet 2021, portant sur les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], depuis le 22 juin 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Société EVOLAE WORKING HOME et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 23 juin 2023,
Condamnons à titre provisionnel la Société EVOLAE WORKING HOME au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la Société EVOLAE WORKING HOME à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] la somme provisionnelle de 37072,95 euros (trente sept mille soixante douze euros et quatre vingt quinze centimes), au titre de l’arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 7 mai 2024, terme du 2ème trimestre 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus,
Rejetons la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
Condamnons la Société EVOLAE WORKING HOME à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [V] [N] épouse [U] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société EVOLAE WORKING HOME aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 22 mai 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE