TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYZ
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. TOUL SAINT OMER
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA SA
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 30]
défaillante
S.A.R.L. CODESS 2.0
[Adresse 40]
[Localité 23]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP)
Espace Européen de l’entreprise [Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. STBE CHAUDRONNERIE
[Adresse 41]
[Localité 24]
défaillante
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 33]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 32]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, plaidant
S.A.S. AMEXIA
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA France IARD
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. AGENCE [F] [B]
[Adresse 16]
[Localité 21]
défaillante
S.A.M.C.V. MAF
[Adresse 9]
[Localité 28]
défaillante
S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM)
[Adresse 36]
[Localité 29]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. AIG2D
[Adresse 36]
[Localité 29]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI TOUL SAINT OMER a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de la Résidence [35] dans le cadre de la réflexion du groupement d’écoles de l’association [37] en vue de développer son accueil étudiant et de déplacer le siège de l’association [37] au coeur de l’Université Catholique de [Localité 38] entre le bâtiment [35] et l’aile [39].
Pour ce projet, le maître d’ouvrage de l’opération est la SCI TOUL SAINT OMER.
La SCI a souscrit une police d’assurances Tous Risques Chantier auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE et l’association [37], agissant pour le compte de la SCI, a souscrit une police Multirisques auprès de la compagnie ALLIANZ.
Une mission d'Assistance à la maîtrise d'ouvrage et de conduite d'opération a été assurée par la société AMEXIA (Groupe PROJEX), assurée auprès de la compagnie AXA.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société AGENCE [F] [B], architecte et mandataire solidaire d’un groupement conjoint, assurée auprès de la MAF, constituée de la société BERIM (mission BET) assurée auprès de la SMA SA et la société AGI2D (Bureau d’étude) assurée auprès de la SMA SA.
La société CODESS 2.0 s’est vue confier la mission de Pilotage et de Coordination des différentes interventions et intervenants du projet, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé a été assurée par la société SAS SOCOTEC CONSTRUCTION assurée auprès de AXA FRANCE IARD.
La société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION en qualité d’entreprise tout corps d’état, assurée auprès de la CAMBTP, a sous-traité la partie serrurerie à la société STBE CHAUDRONNERIE, pour la réalisation de la charpente métallique de l’extension avant et de la rampe d’accès accueil au sous-sol – serrurerie intérieure et extérieure, assurée auprès de ALLIANZ IARD.
La mission de Contrôle Technique a été confiée à la société PREVENTEC.
Les travaux ont débuté le 29 mars 2021.
Le 17 mai 2023, alors que les travaux étaient au stade des finitions, un incendie s’est déclaré dans la cage d’escalier arrière gauche du bâtiment [35].
La SCI TOUL SAINT OMER a déclaré le sinistre à son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, via son courtier, LA FLANDRE ASSURANCES.
Le 17 mai 2023, la Ville de [Localité 38] a pris un arrêté ordonnant l’évacuation des occupants de la résidence voisine située au n°46 et n°60 de l’aile [39] et une prestation de gardiennage a été mise en place.
Le 23 mai 2023, Maître [U], Commissaire de justice, a établi un PV de constat.
La SCI TOUL SAINT OMER indique que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a mandaté un expert qui a déposé un rapport le 19 octobre 2023, concluant que l’incendie trouvait comme origine une opération de soudure réalisée par STBE qui, du fait de protection insuffisante, aurait provoqué l’embrasement de l’isolation puis du bâtiment et que ABEILLE IARD & SANTE a dénié sa garantie du fait de l’absence de dispositions relatives aux moyens de protection et de prévention du risque d’incendie, excluant la garantie du contrat.
La SCI souligne que lors de cette expertise, il a été précisé par Mme [B] et CODESS qu'il n'y avait pas de prestation de soudure prévue sur l'ensemble du chantier, l'ensemble des fixations des ouvrages de serrurerie étant réalisées par spitage et que le risque lié à l'utilisation d’un poste à soudure n’avait donc pas lieu d’être recensé.
La SCI TOUL SAINT OMER a contesté le refus de garantie et mis en demeure ABEILLE IARD & SANTE d’avoir à mobiliser sa garantie.
La SCI TOUL SAINT OMER expose qu’elle a été contrainte de mandater Monsieur [C] [T] et Monsieur [R] [S], ingénieurs et experts près la Cour d’Appel de Douai, qui ont évalué le coût de reprise des travaux du bâtiment [35] à la somme de 3.456.493 € et facturé leur travail pour un montant de 48 000 €.
Face au refus de garantie de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SCI TOUL SAINT OMER a par actes séparés des 16, 17, 18, 22, 24 avril 2024, fait assigner
La société ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), en sa qualité d’assureur « Tous Risques Chantiers » de la SCI TOUL ST OMER
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI TOUL ST OMER et en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société STBE CHAUDRONNERIE
La société AMEXIA
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AMEXIA et en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile professionnelle et exploitation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
La société AGENCE [F] [B],
La société MAF (Mutuelle des Architectes Français), en sa qualité d’assureur de la société AGENCE [F] [B]
La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM),
La société AIG2D,
La société SMA SA , en sa qualité d’assureur de la société BERIM et de la société AGI2D
La société PREVENTEC,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et Responsabilité Civile Professionnelle de la société PREVENTEC
La société SOCOTEC CONSTRUCTION,
La société CODESS 2.0,
La société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société CODESS 2.0
La société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION,
La société CAMBTP (Caisse Assurance Mutuelle du BTP), en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
La Société STBE CHAUDRONNERIE,
devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI TOUL SAINT OMER représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande de :
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien-fondée la SCI TOUL ST OMER ;
Ordonner la désignation de tel expert qui lui plaira et fixer sa mission comme suit :
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants, notamment un spécialiste de la règlementation anti-incendie des ERP ;
- de se rendre sur place : Résidence [35] et Résidence [39] sis [Adresse 14]
- de visiter les lieux et en faire la description ;
- d’effectuer les prélèvements nécessaires à sa mission dans les huit jours de sa désignation
- de relever et décrire les désordres occasionnés à l’immeuble afin de procéder aux constats de nature à déterminer l'origine de l'incendie,
- d'en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle partie ils sont imputables, et dans quelles proportions, et notamment établir si l'origine des désordres pouvaient être décelée par l’une des parties à quelque titre de que ce soit ;
- de se faire assister, si nécessaire d'office, par tout sapiteur de son choix ;
- de solliciter auprès des services de police et des sapeurs-pompiers les rapports ayant été établis par ces derniers à la suite de l’incendie litigieux et de les diffuser ;
- d'adresser, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, un pré rapport pour lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif ;
- de réunir tous les éléments permettant de déterminer le point de départ, l’origine et la cause de l’incendie survenu le 17 mai 2023 et déterminer la cause de sa propagation;
- de déterminer le ou les points de départ de l’incendie ;
- de dire si l’incendie est la conséquence d’un acte volontaire, de malveillance ou accidentel. dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien ou d’une non-conformité aux normes de sécurité ;
- de déterminer la cause et l’origine de la propagation de l’incendie,
- d'indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'esthétique, l'usage et la destination du bâtiment ;
- d'indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et en préciser le coût, et préconiser le cas échéant toutes mesures conservatoire ;
- d’évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, financiers, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, subis par la SCI TOUL ST OMER, sauf accord entre les parties ;
- de décrire et estimer tous les préjudices accessoires depuis le sinistre,
- Préconiser les travaux nécessaires à la remise en état ou à la reconstruction de l’immeuble, en chiffrer le coût, évaluer la durée des travaux et le préjudice qui pourra en résulter ;
dès que toutes les constatations qui lui sont utiles pour remplir sa mission auront pu être faites, autoriser les demandeurs à procéder aux travaux de remise en état aux frais de qui il appartiendra
- de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- Dire que l’Expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
- Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté ;
- Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur la rémunération de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, laquelle sera exécutoire de plein droit ;
- Réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS AMEXIA, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- Tous droits et moyens des parties étant réservés, prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société AMEXIA ainsi que de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD quant à la demande d’expertise judiciaire,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société BERIM, la Société AGI2D et la Société SMA S.A., représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- Constater que les Sociétés BERIM, AGI2D et SMA SA formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la Société TOUL SAINT OMER.
- Dépens comme de droit.
La SARL CODESS 2.0, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- Déclarer recevables et bien fondées les protestations et réserves des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de leur assurée la société CODESS 2.0 sur la demande de désignation d’expertise-judiciaire sollicitée par la société TOUL SAINT OMER, tous droits et moyens des parties réservés et sous toutes réserves de garantie concernant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
- Condamner la SCI TOUL SAINT OMER aux dépens.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- Prendre acte de ce que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE formule protestations et réserves sur la demande de la SCI TOUL SAINT OMER tendant à obtenir une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
- Réserver les dépens.
La Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de STBE CHAUDRONNERIE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- Statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI TOUL SAINT OMER, étant précisé que la compagnie ALLIANZ IARD entend formuler des protestations et réserves d’usage.
- Juger en tout état de cause que l’Expert devra en particulier :
recueillir tout témoignage et se faire remettre tous éléments permettant d’établir de manière précise les circonstances dans lesquelles est intervenu l’incendie
établir et détailler les causes et origines de l’incendie et fournir tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer à quelle partie le sinistre est imputable et dans quelles proportions, et notamment d’établir si l’origine des désordres pouvait être décelée par l’une des parties à quelque titre sur ce soit, et plus généralement de statuer sur les responsabilités.
Concernant les préjudices,
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, financiers, matériels et immatériels résultant de l’incendie, notamment le préjudice de jouissance subi et chiffrer les travaux de remise en état.
- donner son avis sur les préjudices subis par la SCI TOUL SAINT OMER ou par tout autre intervenant et partie à l’expertise, le tout sauf accord entre les parties, l’Expert n’étant saisi que des points de désaccord.
- Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la SCI TOUL SAINT OMER, demanderesse.
- Réserver les dépens.
La Compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI TOUL ST OMER, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire de Lille de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI TOUL SAINT OMER, étant précisé que la compagnie ALLIANZ IARD entend formuler des protestations et réserves d’usage.
- Juger en tout état de cause que l’Expert désigner devra en particulier donner son avis sur les préjudices subis par la SCI TOUL SAINT OMER ou par tout autre intervenant et partie à l’expertise, le tout sauf accord entre les parties, l’Expert n’étant saisi que des points de désaccord.
- Juger que les frais d’expertise resteront à la charge de la SCI TOUL SAINT OMER, demanderesse.
- Réserver les dépens.
La SAS PREVENTEC et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société PREVENTEC, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues et déposées à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire de Lille de :
- DIRE ET JUGER que la SAS PREVENTEC et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité.
- DIRE ET JUGER que la SAS PREVENTEC et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir:
- la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur TRC
- la société ALLIANZ IARD, assureur Police Multirisques Entreprises de la SCI TOUL ST OMER et assureur RC et décennale de la société STBE CHAUDRONNERIE
- la société AMEXIA
- la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés AMEXIA et SOCOTEC CONSTRUCTION
- la société AGENCE [F] T'KINT
- la MAF, assureur de la société AGENCE [F] T'KINT
- la société BERIM
- la société AUG2D
- la SMA SA, assureur des sociétés BERIM et AGI2D
- la société SOCOTEC CONSTRUCTION
- la société CODESS 2.0
- les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société CODESS 2.0
- les MMA IARD, assureur de la société CODESS 2.0
- la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
- la CAMBTP, assureur de la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION
- la société STBE CHAUDTONNERIE.
- RESERVER les dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION et la CAM BTP formulent protestations et réserves d’usage, sollicitent le débouté de toute demande dirigée contre elles et que les dépens soient réservés.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AGENCE [F] [B], la société MAF (Mutuelle des Architectes Français), et la Société STBE CHAUDRONNERIE, régulièrement citées n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les défendeurs constitués ne contestent pas l’utilité d’une telle mesure mais formulent protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès verbal de constat du 23 mai 2023 établi par un Commissaire de justice, le rapport définitif de Monsieur [D], expert ABEILLE, du 19 octobre 2023, le rapport d’expertise de Messieurs [T] et [S] du 28 mars 2024, et les échanges de courriers entre la SCI TOUL ST OMER et ABEILLE IARD & SANTE, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SCI TOUL SAINT OMER justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de constatation et d’intérruption des délais de prescription et de forclusion
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne eput en connaitre.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI TOUL SAINT OMER et dans son intérêt, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons que Maître [E] est seule représentante de la société ALLIANZ IARD ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[W] [G]
[Adresse 12]
[Localité 20]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux Résidence [35] et Résidence [39] sis [Adresse 14], après y avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- visiter les lieux et en faire la description ;
- de relever et décrire les désordres occasionnés à l’immeuble suite à l'incendie du 17 mai 2023,
- selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire en rechercher la ou les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle partie ils sont imputables, et dans quelles proportions, et notamment établir si l'origine des désordres pouvaient être décelée par l’une des parties à quelque titre de que ce soit ;
- de réunir tous les éléments permettant de déterminer le point de départ, l’origine et la cause de l’incendie survenu le 17 mai 2023 et déterminer la cause de sa propagation;
- de déterminer le ou les points de départ de l’incendie ;
- de dire si l’incendie est la conséquence d’un acte volontaire, de malveillance ou accidentel et dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien ou d’une non-conformité aux normes de sécurité ;
- de déterminer la cause et l’origine de la propagation de l’incendie,
- d'indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'esthétique, l'usage et la destination du bâtiment ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 2 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription,
Laissons à la charge de la SCI TOUL SAINT OMER, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE