TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées en LS à la CPAM et Maitre SCETBON le :
2 Expéditions délivrées en LRAR à l’exspert et à [10] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPY
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître KATZ Thomas, AVOCAT au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPY
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 4 juillet 2018 et reçu le 5 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [10] venant aux droits de la Société [11] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier en date du 3 juillet 2017, attribuant à Monsieur [X] [S] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à la maladie professionnelle datée du 23 février 2015 consolidée le 21 juin 2017 pour des séquelles d’une lombalgie basse avec gêne fonctionnelle minime sur lombalgie ancienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la CPAM de l’Allier ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] représentée par son conseil, demande :
-de déclarer son recours recevable en raison de l’irrégularité de la notification de la décision contestée s’agissant à la fois de la dénomination de la Société employeur et de la désignation de la juridiction compétente et donc de rejeter le moyen de forclusion soulevé par la Caisse.
- de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [X] [S] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
A titre subsidiaire, la Société sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle datée du 23 février 2015.
Dispensée de comparution, la CPAM de l’Allier, soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision du 3 juillet 2017, soit le 4 juillet 2017, pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse ou le tribunal du contentieux de l’incapacité et qu’elle a saisi le tribunal par courrier adressé le 4 juillet 2018 en sorte que son recours est irrecevable car forclos.
Sur le fond, la Caisse a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction en faisant observer que les frais d’expertise devaient être mis à la charge de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que le requérant devait présenter son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Caisse et ce, à peine d'irrecevabilité.
La notification de la décision du 3 juillet 2017 produite par la Caisse mentionne que le recours doit être formé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont Ferrand alors que le recours devait être formé devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en raison de la localisation du siège de la Société à Paris en sorte que la notification est irrégulière et que le délai de deux mois précité n’a pas commencé à courir et qu’ainsi, la forclusion ne peut être opposée à la Société.
Il y a donc lieu de déclarer le recours de la Société employeur recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de l’Allier du 3 juillet 2017 attribuant à Monsieur [X] [S] un taux d’IPP de 10%, à la suite de la maladie professionnelle datée du 23 février 2015.
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours.
Il s’en suit qu’à la date de l’examen du recours formé par la société [10] les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 ne sont plus applicables.
En effet, en application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté.
L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il est dès lors inopérant pour la société [10] d’invoquer l’absence de transmission du dossier médical à son médecin conseil qu’elle a mandaté au regard des nouvelles dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, prévoyant désormais la transmission directe sans intervention du greffe du rapport à un médecin notamment au médecin de l’employeur, dans le but d’assurer le respect du secret médical.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société [10] de voir déclarer inopposable la décision de notification d’un taux d’IPP de 10% Monsieur [X] [S], à la suite de la maladie professionnelle datée du 23 février 2015 et consolidée le 21 juin 2017.
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [10], employeur de Monsieur [X] [S], à la CPAM de l’Allier s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle datée du 23 février 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur et elle est opportune au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la Société [10],
REJETTE la demande de la Société [10] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Allier attribuant à Monsieur [X] [S] un taux d’IPP de 10%, à la suite de la maladie professionnelle datée du 23 février 2015.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
Le docteur [T] [M], exerçant au [Adresse 5] ; courriel: [Courriel 12]
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle datée du 23 février 2015, soit le 21 juin 2017, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de Monsieur [X] [S] imputable à la maladie professionnelle datée du 23 février 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la CPAM de l’Allier de transmettre à l’expert désigné, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut demander à la CPAM de l’Allier, dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu'il mandate l'intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM de l’Allier dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la Société [10] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 juillet 2024 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 4]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
-virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX09] / BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 31 octobre 2024 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPY
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mercredi 22 janvier 2025 à 13h35
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 19/01120 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYPY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : CPAM DE L'ALLIER
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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