Min N°
N° RG 23/05122 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ7X
S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER
C/
M. [Z] [F]
Mme [W] [I] ép [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Madame [W] [I] ép [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL THIERRY-LEUFROY
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [F] / Madame [W] [I] ép [F]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 30 juin 2022, avec prise d'effet le 1er juillet 2022, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER a donné à bail à Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1]) à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 640 euros et 50 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner leur expulsion,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.450 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 décembre 2023.
A l’audience, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 5.520 euros arrêtée au 4 décembre 2023. Elle précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires du fait de l'absence de reprise des paiements des loyers et d'une précédente ordonnance rendue par le juge d'instance du Tribunal d'instance de Meaux statuant en référé en date du 8 mars 2016.
Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié à personne pour Madame [W] [I] épouse [F], et à domicile pour Monsieur [Z] [F], les locataires ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
Le 7 février 2024, le tribunal a décidé d'une réouverture des débats pour production du justificatif de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative ou de la caisse d'allocations familiales, la demanderesse étant une SARL et aux fins de recueillir les observations des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience de réouverture des débats du 27 mars 2024. L'affaire a été appelée et retenue à cette audience.
A l'audience, la société S.A.R.L HEJMA IMMOBILIER représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 6.700 euros sans produire de décompte. Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la caisse d'allocations familiales, elle ne justifie pas du document.
Monsieur [Z] [F] comparait en personne, il reconnaît le principe et le montant de la dette à hauteur de 6.700 euros. Il explique ne pas avoir pu payer son loyer courant à cause de saisies sur salaire à hauteur de 500 euros voire 1.000 euros. Il est agent de nuit et perçoit à ce titre un salaire de 1.300 euros sa femme vient de retrouver un emploi depuis un mois. Il ne formule pas expressément de demande de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'audience de réouverture des débats, Madame [W] [I] épouse [F] n'est ni présente, ni représentée, aucun pouvoir n'ayant été transmis en cours de délibéré par son conjoint malgré son engagement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
Suivant note en délibéré reçue par courrier au greffe le 10 avril 2024 et sur autorisation du tribunal, la société S.A.R.L HEJMA IMMOBILIER produit un décompte actualisé de la dette à la somme de 7.590 euros arrêtée au 30 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] restent lui devoir, hors frais, la somme de 7.590 euros à la date du 30 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée au cours du délibéré.
Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (page n°4), Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 7.590 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 30 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 9 octobre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'article L210-1 du code de commerce définit les sociétés commerciales ainsi : sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
En l'espèce la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER est une société à responsabilité limitée or par définition une société à responsabilité limitée est commerciale par sa forme et une société commerciale ne peut pas être assimilée à une une société civile familiale. De fait elle doit remplir les formalités de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Or la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou la caisse d’allocations familiales de SEINE-ET-MARNE, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sa demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°86-462 du 6 juillet 1989 ainsi que toutes les demandes subséquentes à savoir la demande d'expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER a dû accomplir, Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire de la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER,ainsi que ses demandes subséquentes d'expulsion et de fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation ;
DÉCLARE recevable l'action de la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] à verser à la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER la somme de 7.590 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] à verser à la S.A.R.L. HEJMA IMMOBILIER une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [F] et Madame [W] [I] épouse [F] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffièreLa juge