TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59584 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KVH
N° : 1-CB
Assignation du :
24 novembre 2023
14 mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2024
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FRANCILIEN IMMOBILIER - RELAIS IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS - #C0568
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [S] est propriétaire du lot numéro 18 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5].
Par acte extrajudiciaire en date du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a attrait Monsieur [E] [S] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 12 737,56 euros et 3 500 euros, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 17 avril 2024 à 14 heures pour qu'il soit procédé à la citation de Monsieur [E] [S] à l'adresse suivante : [Adresse 1].
A l'audience du 17 avril 2024, le demandeur a justifié avoir fait assigner le 14 mars 2024 Monsieur [E] [S] à l'adresse du [Adresse 1].
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Assigné selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [S] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation (introductive d'instance) développée oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.
Les 12 février 2018, 5 juin 2019, 3février 2020,30 novembre 2021 et 17 janvier 2023, l'assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes et voté les travaux.
Le syndicat des copropriétaires produit également les attestations de non-recours et les appels de fonds adressés à Monsieur [E] [S].
L'obligation du copropriétaire de payer les charges de copropriété n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
Monsieur [E] [S] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 12 532,56 euros (déduction faite des frais figurant au décompte produit) à valoir sur les charges de copropriété impayées arrêtées au 18 octobre 2023, comprenant le quatrième appel trimestriel de charges 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 4 mars 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. "
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la relance après mise en demeure facturée le 20 octobre 2020 ni du commandement de payer facturé le 31 décembre 2020 qui figurent sur le décompte qu'il produit.
Il justifie de la mise en demeure adressée à Monsieur [E] [S] le 18 octobre 2023 figurant au décompte produit.
Monsieur [E] [S] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [S] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [E] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme provisionnelle de 12 532,56 euros à valoir sur les charges de copropriété impayées arrêtées au 18 octobre 2023, comprenant le quatrième appel trimestriel de charges 2023, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 4 mars 2024,
Condamnons Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 45 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons Monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [E] [S] aux dépens
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILPascale LADOIRE-SECK