COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2024
N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WW
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5] (BELGIQUE)
comparante en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 29 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WW
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De l'union de Monsieur [T] [U] et de Madame [J] [S] est issu un enfant :
[G], né le [Date naissance 1] 2006.
Par jugement de divorce en date du 4 février 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a homologué la convention de divorce des parties, laquelle a notamment :
constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,accordé au père un droit de visite et d'hébergement,fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € par mois.
Par dernière décision en date du 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] à compter du 18 septembre 2023.
Pour obtenir paiement de l'arriéré de pension alimentaire dû par Monsieur [U], Madame [S] a demandé la saisie des rémunérations de celui-ci.
Lors de l'audience de conciliation en date du 6 février 2023, la dette de Monsieur [U] a été fixée à la somme de 4 011,65 € et les parties ont convenu que Monsieur [U] se libèrerait de son dû en 51 mensualités de 80 € à compter du 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [S] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Monsieur [U] a fait assigner Madame [S] aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de Madame [S] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les parties ont comparu à l'audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [U] a présenté les demandes suivantes :
constater que Monsieur [U] a respecté les termes de l'accord régularisé à l'issue de l'audience de conciliation des saisies des rémunérations du 6 février 2023 et s'est acquitté chaque mois de la somme de 80 €,juger abusive la saisie-attribution diligentée par la SELARL GOBERT PLASSY-SZYPULA et ASSOCIES effectuée le 1er décembre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE,ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;condamner Madame [S] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts dès lors qu'est établi le caractère abusif de la saisie-attribution critiquée,condamner Madame [S] à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 €au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de maître Ophélie MARTIAUX, ou subsidiairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner Madame [S] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait d'abord valoir qu'il a scrupuleusement respecté l'accord conclu devant le juge de l'exécution en février 2023 et qu'il a versé régulièrement les 80 € dus chaque mois.
Monsieur [U] indique que sa situation s'est pourtant dégradée puisqu'il est désormais demandeur d'emploi.
Il estime dès lors que la saisie attribution pratiquée était abusive et il en demande réparation par allocation de dommages et intérêts.
En défense, Madame [S], comparant en personne, a présenté les demandes suivantes :
débouter Monsieur [U] de ses demandes.
Au soutien de sa demande, Madame [S] fait d'abord valoir que Monsieur [U] s'est montré irrégulier dans ses paiements et que la saisie attribution critiquée a été mise en place après un défaut de paiement. L'huissier ne pouvait pas savoir au moment de la mise en place de la saisie critiquée que des fonds allaient lui arriver le même jour par l'effet de la saisie des rémunérations.
Par ailleurs, la mise en place d'une saisie des rémunérations n'interdit pas de faire procéder en parallèle à une saisie attribution.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, suite à une demande de saisie des rémunérations de Monsieur [U], ce dernier s'est engagé à verser son dû, soit une dette de pensions alimentaires de 4 011,65 € due pour la période courant de décembre 2019 à février 2022, par mensualités de 80 €.
Monsieur [U] a respecté cet accord jusqu'en octobre 2023, sans toutefois verser les sommes dues à bonne date, avec parfois plusieurs semaines de retard.
Compte tenu de cette irrégularité des paiements et de l'absence de règlement pour le mois de novembre 2023, la saisie des rémunérations de Monsieur [U] a été mise en place et Pôle Emploi a donc versé les sommes ainsi saisies.
Cette mesure de saisie des rémunérations n'interdit pas à la créancière, qui en l'espèce attend son dû depuis plusieurs années, de diligenter d'autres voies d'exécution pour tenter de récupérer ce qui lui est dû plus rapidement et plus sûrement.
C'est donc sans faute que Madame [S] a fait pratiquer la saisie-attribution critiquée pour récupérer un peu plus rapidement une pension alimentaire qui lui est due depuis 2019.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution critiquée et en dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [U] succombe.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [U] succombe et reste tenu aux entiers dépens.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution critiquée ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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