Min N°
N° RG 24/00184 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMGB
Société HABITAT 77
C/
M. [R] [B]
Mme [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 mai 2024
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mars 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : SELARL JEANINE HALIMI / Monsieur [R] [B] / Madame [V] [B]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 19 mars 2013, la société HABITAT 77 a consenti un bail d'habitation à Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 302,56 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT 77 a, par acte d'huissier de justice du 14 février 2022, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte d'huissier de justice du 29 décembre 2023, la société HABITAT 77 a ensuite fait assigner Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
ordonner leur expulsion,
ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
condamner solidairement Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3.564,23 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mars 2024.
A l’audience, la société HABITAT 77, représentée par son conseil, explique que la dette locative a été soldée avant l'audience et qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes formulées dans l’assignation sauf de sa demande de condamnation au titre des dépens.
Bien que régulièrement cités par actes d'huissier de justice signifiés à domicile, Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate le désistement de la société HABITAT 77 concernant ses demandes tendant à la condamnation à la dette locative à l’encontre des locataires du fait du règlement du solde de la dette locative, et des demandes liées à savoir l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal constate que, malgré les virements effectués pour solder leur dette locative avant l’audience, les locataires ont manqué de diligences pour solder leur dette, ce qui a entraîné l’engagement par la bailleresse d’une procédure à leur encontre. Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B], supporteront donc in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société HABITAT 77 concernant ses demandes formulées à l’encontre de Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] tendant à la condamnation à la dette locative du fait du règlement du solde de la dette locative, et des demandes liées à savoir l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, le sort des meubles, et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation, ainsi que de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffièreLa juge