COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01606 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFPA
N° Minute : 24/00822
ORDONNANCE DU 29 Mai 2024
A l’audience publique du 29 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [D]
né le 05 Février 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [L], Interprète en langue dari régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24/05/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de BORDEAUX en date du 22/05/2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il explique avoir continué ses traitements ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure ; qu’il dit qu’il continue ses traitements et les poursuivra après la sortie d’hospitalisation complète ;
Vu les observations de son avocate aux termes desquelles elle soutient la demande de Monsieur [D] [V] ; qu’à titre liminaire, elle soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la présence d’un arrêté municipal d’admission à 12h45 le 22 mai 2024 et d’un certificat médical des 24H en date du 23 mai 2024 à 17H00 ; qu’elle fait valoir que les dispositions de l’article L1321-2-2 du Code de la santé publique n’ont pas été respectées puisque le certificat médical des 24H a été établi dans un délai supérieur au délai de 24H ; qu’en conséquence, elle sollicite la mainlevée de la mesure ; que sur le fond, elle soutient la demande de mainlevée de la mesure présentée par [D] [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
A titre liminaire, le Conseil de [D] [V] soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la présence d’un arrêté municipal d’admission à 12h45 le 22 mai 2024 et d’un certificat médical des 24H en date du 23 mai 2024 à 17H00 en faisant valoir que les dispositions de l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique n’ont pas été respectées puisque le certificat médical des 24H a été établi dans un délai supérieur au délai de 24H ; qu’en conséquence, elle sollicite la mainlevée de la mesure ;
En droit, aux termes de l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique, « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
(L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 1er-2o) «Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.»
En l’espèce, il convient en effet de constater que le certificat médical des 24H rédigé le 23 mai 2024 à 17H00 a été établi plus de 24H après la période d’admission calculée à compter de l’arrêté municipal effectué à 12h45 le 22 mai 2024 ; que toutefois, Monsieur [D] [V] ne met pas en évidence en l’espèce l’existence d’un grief ; que dans ces conditions l’exception de nullité soulevée sera rejetée et que la procédure sera déclarée régulière ;
S’agissant du fond, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de la présence d’une décompensation d’un trouble psychiatrique connu en rupture de suivi et de traitement ; qu’il présentait une bizarrerie de contact et comportementale ; que le patient niait toute symptomatologie psychotique ; que la conscience par le patient de ses troubles était très mauvaise et que le patient était opposé aux soins ;
Il convient de constater que les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une étrangeté de contact ; que le patient minimise encore ses troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation ; que la conscience des troubles est de très mauvaise qualité et que l’adhésion aux soins n’est pas bonne.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Reçoit exception de nullité,
au fond la rejette
maintien hospitalisation
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D],
Reçoit exception de nullité,
Rejette sur le fond, l’exception de nullité,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [D]
Me Fanny COMARMOND
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01606 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFPA
M. [V] [D]
Ordonnance en date du 29 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature