N° RG 23/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SA
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SA
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
[K] [G] épouse [Z], [I] [G] épouse [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
Me Jean-jacques DAHAN
Me Marie-valérie FERRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame [B] [Y], Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G]
née le 01 Janvier 1957 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
45 rue des Trucails
33980 AUDENGE
représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [K] [G] épouse [Z]
née le 18 Avril 1960 à ARCACHON (33120)
de nationalité Française
14 rue des Trucails
33980 AUDENGE
représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04232 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3SA
Madame [I] [G] épouse [M]
née le 05 Juin 1963 à ARES (33740)
de nationalité Française
21 chemin des Peyrères
33610 CANEJAN
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] veuve [G] est décédée le 29 août 2015 laissant pour lui succéder ses trois filles, [J] [G], [K] [G] épouse [Z] et [I] [G] épouse [M].
La succession se compose de divers biens notamment immobiliers sur lesquels les 3 héritières sont en indivision, et dont une partie a été vendue et les fonds consignés entre les mains de Maître [C] notaire à Gujan Mestras en charge de la succession de [W] [N].
Invoquant le blocage persistant des opérations successorales, malgré l’évalution des biens immobiliers dans le cadre d’une expertise judiciaire, Mme [J] [G] a par actes en date des 28 et 29 octobre 2020 assigné Mme [K] [G] épouse [Z] et Mme [I] [G] épouse [M] devant la présente juridiction.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2022 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige et motivation, la présente juridiction a :
-constaté l’accord des parties pour le maintien de l’indivision successorale sur les parcelles sises sur la commune d’Audenge et cadastrées DI 40 et DI 143,
-ordonné pour le surplus l’ouverture des opérations de partage des successions confondues de M. [L] [G] décédé le 9 janvier 1998 à Bordeaux et de Mme [W] [N] veuve [G] décédée le 29 août 2015 à Arès,
-désigné Maître [X] [C], notaire à Gujan Mestras pour procéder à ces opérations selon mission détaillée au dispositif auxquelles il convient de renvoyer,
-autorisé Maître [X] [C] à remettre à Mme [J] [G], Mme [K] [G] épouse [Z] et Mme [I] [G] épouse [M] une avance supplémentaire de 50.000 euros chacune à prélever sur les fonds de la succession de Mme [W] [N] détenus en l’étude du notaire commis et ce, à titre d’acompte à imputer sur la part revenant à chacune d’entre elles au titre du partage successoral,
-débouté Mme [J] [G] de sa demande tendant à ce que lui soient attribuées les parcelles sises sur la commune d’Audenge cadastrées DI n° 59, 57, 8 et 17 du fait de l’absence d’entente de toutes les héritières sur ces attributions,
-ordonné que le tirage au sort de ces parcelles soit réalisé devant le notaire commis selon les modalités rappelées à l’article 1363 du code civil,
-débouté Mme [J] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application de l’article 699 du code de procédure civile,
-rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 26 avril 2023, le Notaire commis,Maître [C] notaire ne parvenant pas à obtenir l’accord de toutes les parties sur son projet d’acte liquidatif et de partage a établi et transmis au tribunal un procès-verbal de difficultés.
Par courriers en recommandé du 16 mai 2023 les parties ont été invitées par le greffe à constituer avocat aux fins de voir trancher ces difficultés par le tribunal et renvoyés à la mise en état du 21 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [J] [G] demande au tribunal au visa des articles 835-1, 840 et suivants et 1240 du code civil ainsi que de l’article 1375 du code de procédure civile de :
-homologuer le partage intervenu le 7 octobre “2023" ,
-condamner Mme [Z] à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts;
-prononcer la condamnation de Mme [Z] à lui verser également la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Valérie FERRO par application de l’article 699 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [I] [G] épouse [M] entend voir également sur le fondement des articles 835-1, 840 et suivants et 1240 du code civil ainsi que de l’article 1375 du code de procédure civile :
-homologuer le partage des successions confondues de [L] [G] et [W] [N] intervenu le 7 octobre 2022,
-renvoyer les parties devant Maître [C] afin que soit dressé l’acte définitif permettant la mutation au service de la publicité foncière des parcelles attribuées à [I] [G] épouse [M] ,
-condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner également Mme [Z] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat le 19 septembre 2023 Mme [K] [G] épouse [Z] n’a pas conclu malgré l’invitation du juge de la mise en état adressée à son conseil le 28 septembre 2023 suivies de deux injonctions de conclure avant clôture en date des 23 novembre 2023 et 15 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été établie le 25 mars 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 avril 2024.
La veille de l’audience soit le 10 avril 2024 Mme [K] [Z] a notifié des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens et par lesquelles elle demande au tribunal de :
-ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
-dire que c’est dans une démarche légitime qu’elle sollicite la remise en cause de sa signature mais en l’absence totale de connaissance de cause,
-dire qu’au vu des éléments nouveaux déterminants produits auprès de la juridiction, le tribunal renverra l’action devant le notaire instrumentaire.
Ces conclusions étant accompagnées d’un courrier du conseil en date du 10 avril 2024 exposant que pour “une raison non élucidée “ ses écritures n’avaient pu être signifiées que le 10 avril 2024.
Lors de l’audience du 11 avril 2024 Mme [J] [G] s’est opposée au rabat de l’ordonnance de clôture et Mme [I] [G] épouse [M] a déclaré s’en remettre au tribunal.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du code de procédure civile rappelle qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état ou celles-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 al 1 du même code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’avocat constitué par Mme [K] [Z] a été invité par le juge de la mise à conclure une première fois le 28 septembre 2023, puis les 23 novembre 2023 et 15 février 2024 sous forme d’injonction avant clôture.
Il n’est démontré aucun problème technique empêchant la notification des conclusions de Mme [K] [Z] avant l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024, lesquelles sont d’ailleurs datées du 10 avril 2024.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture qui autoriserait la révocation de celle-ci au sens de l’article 803 précité ; les pièces importantes invoquées par Mme [K] [Z] ayant toutes une date antérieure au 18 février 2023 de sorte quelle a disposé d’un délai suffisant pour en faire état avant le prononcé de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, ce qui rend irrecevables les conclusions et pièces de Mme [K] [Z] notifiées le 10 avril 2024.
2-SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DU PARTAGE
A titre liminaire, il convient d’indiquer que nonobstant l’erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions de Mme [J] [G] sur la date du partage, le partage qu’il est demandé d’homologuer a pour date le 7 octobre 2022 et non 7 octobre 2023 .
Il ressort du procès-verbal dressé le 7 octobre 2022 par Maître [C] notaire commis et signé par Mme [J] [G], Mme [K] [Z] et M. [H] [M] représentant son épouse [I] [M] que les parties ont approuvé le partage des deux successions comme suit :
Seule restait à diviser la parcelle DI 143. Les mêmes parties s’étant accordées pour un partage en nature de cette parcelle selon les modalités suivantes : la partie devant pour Mme [M], la partie du milieu pour Mme [Z] et la partie derrière pour Mme [J] [G] après passage d’un géomètre expert.
Toutefois, l’intervention de ce géomètre porte sur une parcelle non prise en compte dans l’acte de partage du 7 octobre 2022 .
Mme [J] [G] et Mme [M] sont donc bien fondées à soutenir que le partage des deux successions ( sauf en ce qui concerne la parcelle DI 143 ) est intervenu le 7 octobre 2022 et engagent les parties signataires qui ne sont plus recevables à le remettre en cause, étant rappelé que l’acte authentique de partage n’est requis que pour rendre opposable les droits des copartageants sur le (ou les) immeuble(s) à l’égard des tiers et pour satisfaire aux exigences de la publicité foncière.
L’état liquidatif et le projet d’acte de partage établis par Maître [C] et annexés à son procès-verbal de difficultés sont conformes aux droits des parties et reprend le partage approuvé par les parties le 7 octobre 2022, de sorte qu’il convient d’homologuer le partage du 7 octobre 2022 ainsi que demandé par les deux seules parties qui ont valablement saisi le tribunal de leurs prétentions, et de renvoyer les parties devant Maître [C] aux fins d’établir l’acte authentique de partage conforme et nécessaire aux formalités exigées par la publicité foncière.
3-SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRETS
Au visa de l’article 1240 du code civil Mme [J] [G] et Mme [I] [G] épouse [M] sollicitent chacune la condamnation de Mme [K] [Z] à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il est constant que l’action en justice ne constitue un abus de doit ouvrant droit à des dommages et intérêts que lorsque le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce l’intention de nuire de Mme [K] [Z] n’est pas suffisamment démontrée, ce qui conduit au rejet de la demandes en dommages et intérêts dirigées à son encontre.
4 -SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [K] [Z], partie qui par sa contestation est à l’origine de la présente instance supportera la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître FERRO en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’équité conduit à la condamner à payer à Mme [J] [G] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme chacune de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formalisée par Mme [K] [G] épouse [Z],
DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 10 avril 2024 par Mme [K] [G] épouse [Z],
HOMOLOGUE le partage des successions de M. [L] [G] décédé à Bordeaux le 9 janvier 1998 et de Mme [W] [N] veuve [G] décédée à Arès le 29 août 2015 tel qu’établi par le procès- verbal dressé du 7 octobre 2022 par Maître [X] [C] notaire commis,
RENVOIE les parties devant ce notaire aux fins d’établir l’acte authentique de partage nécessaire aux formalités exigées pour la publicité foncière,
DEBOUTE Mme [J] [G] et Mme [I] [G] épouse [M] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [G] épouse [Z] à payer à Mme [J] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [G] épouse [Z] à payer à Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [G] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Valérie FERRO avocate au Barreau de Bordeaux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame [Y], Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT