N° RG 24/00905 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV5Q
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
64A
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV5Q
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. CONTI SOCIETY
C/
[M] [L]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-marguerite OURABAH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONTI SOCIETY
88 rue Mouneyra
33000 BORDEAUX
représentée par Me Marie-marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
de nationalité Française
5 rue Ludovic Trarieux
Résidence Le Lac Rouge
24000 PERIGUEUX
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CONTI SOCIETY est propriétaire des lots 746 et 65, soit d’un appartement et d’un garage situés au sein de la résidence PARC DU CAPEYRON immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis sis 28 rue des cépages à MERIGNAC (33700).
Déplorant des dégâts des eaux récurrents depuis le mois de novembre 2019, une expertise amiable suivie d’un rapport déposé le 11 septembre 2020, puis une expertise judiciaire ont été diligentées, au terme de laquelle M. [N] [U] a déposé son rapport qui impute les désordres constatés dans l’appartement de la SAS CONTI SOCIETY à un défaut d’entretien des fenêtres et volets persiennes par le propriétaire de l’appartement situé au dessus, propriété de M. [M] [L].
M. [M] [L] refusant, malgré plusieurs mises en demeure, de procéder à la réfection de ses fenêtres et volets persiennes car il estime qu’elle incombe à la copropriété, la SAS CONTI SOCIETY, par acte du 31 janvier 2024, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, aux fins de réparation de ses préjudices.
Au visa des articles 651, 1240 du code civil et 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, elle demande, au tribunal de :
constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage dont M. [L] est responsableconstater le non respect par M. [L] du règlement de copropriété de la résidence PARC DE CAPEYRONconstater la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de M. [L]en conséquencecondamner M. [L] à faire réaliser les travaux de reprise de ses deux fenêtres à l’origine des désordres conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire de M. [U], à savoir le remplacement (dépose et repose) des deux baies défectueuses, ainsi que des volets persiennes chez M. [L] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenirse déclarer compétent pour liquider l’astreintecondamner M. [L] à indemniser la société CONTI SOCIETY des sommes suivantes :2.665,30 euros TTC à indexer suivant l’indice BT 01 au titre des travaux de reprise dans l’appartement180 euros au titre des frais de nettoyage3.000 euros au titre du préjudice de jouissance13.200 euros au titre du préjudice locatif à parfairedébouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusionscondamner M. [L] au paiement à la société CONTI SOCIETY de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 3.000 euros
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Bien que valablement assigné conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [M] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée, en vertu des dispositions de l’article 472 du même.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
Sur le trouble anormal du voisinage
La SAS CONTI SOCIETY fait grief à M. [L] de n’avoir pas entretenu deux fenêtres de son appartement, ce qui a entraîné dans l’appartement qu’elle possède, des dégâts des eaux récurrents, qu’elle qualifie de trouble anormal du voisinage, de violation du règlement de copropriété et de faute de nature à engager la responsabilité de M. [L].
Sous le visa des dispositions de l’article 544 du code civil, la cour de cassation a consacré le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
L’article 651 du code civil dispose par ailleurs que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le trouble anormal du voisinage est un mécanisme de responsabilité objective, sans faute à prouver, subordonné à l’existence d’un trouble anormal, et dont la fonction est de réparer les conséquences du trouble passé, mais aussi de le faire cesser pour l’avenir.
La règle essentielle est la recherche et la caractérisation de l’anormalité du trouble c’est à dire un trouble qui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’anormalité du trouble, indépendant de l’existence d’une faute ou de la garde de la chose.
La théorie des troubles anormaux du voisinage s’applique dans les rapports entre copropriétaires.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que la cause du sinistre survenu au domicile de la demanderesse est due à une infiltration par la jonction des menuiseries extérieures de l’appartement de M. [L].
L’expert judiciaire, dans les conclusions de son rapport daté du 16 août 2022, confirme que le défaut d’entretien de ses baies par M. [L] a eu un rôle prépondérant dans le dégât des eaux subi par Mme [R]. Il ajoute que la cause des désordres résulte clairement d’un défaut d’entretien, “d’ un abandon même”, de ces ouvrages.
L’expert judiciaire indique que les désordres sont apparus en novembre 2019, et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune reprise, M. [L] se refusant à faire tout entretien ou réparation de son logement. Selon l’expert, la persistance du désordre au niveau du bureau de Mme [R] est susceptible de rendre cette pièce impropre à son usage, si des travaux ne sont pas entrepris rapidement.
M. [L] soutient à tort que l’entretien des fenêtres serait à la charge de la copropriété, le règlement de copropriété prévoyant en son article II qu’il incombe aux coproprétaires et l’expert judiciaire ayant constaté que la toiture a été reprise par la copropriété n’est plus à l’origine d’infiltrations sur les parties privatives.
Si le non-respect d’une stipulation du règlement de copropriété ne suffit pas à caractériser l’existence d’un trouble anormal du voisinage, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d’expertise et des courriers échangés entre les parties- relevant des dégâts des eaux perdurant depuis le mois de novembre 2019 et le refus du défendeur de procéder à des réparations- que l’absence d’entretien de son appartement par M. [L] engendre des nuisances importantes.
Ces troubles, faits non pas uniques mais répétés, qui n’ont pu trouver aucune solution, malgré les mises en demeure adressées et les procédures intentées, excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, il sera retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Sur les responsabilités
M. [L] en sa qualité de propriétaire des lieux est responsable du trouble du voisinage subi par la SAS CONTI SOCIETY, propriétaire de l’appartement de Mme [R], de sorte qu’il doit être condamné à indemniser les préjudices causés par ces troubles.
Sur l’indemnisation des préjudices
La SAS CONTI SOCIETY sollicite la condamnation du défendeur à effectuer les travaux de reprise de ses deux fenêtres ainsi qu’à l’indemniser de ses entiers préjudices, consistant dans le coût des travaux de reprise des embellissements de son appartement, les frais de nettoyage, outre la réparation de ses préjudices de jouissance et locatif.
Sur le remplacement des deux baies et volets persiennes
M. [L] sera condamné à effectuer les travaux de remplacement des deux baies défectueuses et des volets persiennes hors d’usage.
Afin d’assurer l’effectivité de cette injonction, celle-ci devra se faire sous astreinte, ainsi qu’il est dit au dispositif.
Sur l’indemnisation des travaux de reprise
M. [L] sera condamné à verser à la SAS CONTI SOCIETY la somme de 2.665,30 euros indexée suivant l’indice BT01, au titre des travaux de reprise dans la chambre et le bureau de son appartement, tels qu’évalués dans le devis retenu par l’expert judiciaire.
Sur les frais de nettoyage
En l’absence de pièce justificative, la demande au titre des frais de nettoyage sera rejetée.
Sur les préjudices de jouissance et locatif
Ces préjudices ayant été écartés par l’expert, qui observe que “les lieux ont été occupés malgré le sinistre”, et ne faisant l’objet d’aucune pièce justificative, ces chefs de prétention seront rejetées.
II-Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
condamne la partie tenue aux dépens
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu'à verser à la SAS CONTI SOCIETY, la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
-DIT que M. [M] [L] a causé un trouble anormal du voisinage à la SAS CONTI SOCIETY, engageant sa responsabilité,
-CONDAMNE M. [M] [L] à effectuer les travaux de remplacement des deux baies défectueuses et des volets persiennes de son appartement n°80 sis 28 rue des cépages à MERIGNAC (33700), dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant une durée maximum de 3 mois,
-CONDAMNE M. [M] [L] à verser à la SAS CONTI SOCIETY la somme de 2.665,30 euros indexée suivant l’indice BT01 correspondant au montant des travaux de reprise de la chambre et du bureau de son appartement n°78 sis 28 rue des cépages à MERIGNAC (33700),
-DEBOUTE la SAS CONTI SOCIETY de ses autres demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de jouissance et locatif et des frais de nettoyage,
-CONDAMNE M. [M] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-CONDAMNE M. [M] [L] à verser à la SAS CONTI SOCIETY la somme de1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT