COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01585 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFJX
N° Minute : 24/00817
ORDONNANCE DU 29 Mai 2024
A l’audience publique du 29 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [R]
né le 16 Octobre 1984 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l'article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20/05/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de LIBOURNE en date du 20/05/2024 en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 24/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il conteste avoir été en rupture de son traitement avant son hospitalisation ; qu’il conteste avoir circulé dans un sens inverse de circulation mais reconnaît avoir fait des zig-zags sur la chaussée ; qu’il est d’accord pour rester un peu plus hospitalisé mais exprime le souhait de sortir rapidement de l’hospitalisation complète ;
Vu les observations de son avocate aux termes desquelles, à titre liminaire, elle soulève l’irrégularité de la procédure sur le fondement des dispositions de l’article L3213-2 CSP en faisant valoir que le certificat médical d’admission n’établit pas l’existence d’un danger pour les personnes présenté par Monsieur [R] [Y] ; que sur le fond, elle soutient la demande de mainlevée de la mesure de Monsieur [R] [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
A titre liminaire, le Conseil de Monsieur [R] [Y] soulève l’irrégularité de la procédure sur le fondement des dispositions de l’article L3213-2 CSP en faisant valoir que le certificat médical d’admission n’établit pas l’existence d’un danger pour les personnes présenté par Monsieur [R] [Y].
En droit, aux termes de l’article L3213-2 du Code de la santé publique, « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical (Abrogé par Cons. const. no 2011-174 QPC du 6 oct. 2011) «ou, à défaut, par la notoriété publique», le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté (L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 3-3o) «d'admission en soins psychiatriques» dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
(L. no 2011-803 du 5 juill. 2011, art. 3-3o) «La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.»
En l’espèce, il convient cependant de constater que le certificat médical établi le 20 mai 2024 par le Docteur [P] [Z] motive la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état par le danger à la sûreté des personnes présenté par Monsieur [R] [Y] « interpellé par les forces de l’ordre en conduisant en jouant de l’ocarina et en roulant en sens inverse de la circulation » ; que les conditions d’application des dispositions de l’article L3213-2 du Code de la santé publique ont donc été respectées ; que dans ces conditions l’exception de nullité soulevée sera rejetée et que la procédure sera déclarée régulière ;
S’agissant du fond, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis dans un premier temps au Centre Hospitalier Spécialisé de GARDEROSE en raison de la présence d’une décompensation délirante d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement depuis plusieurs mois ; qu’il a été adressé par les forces de l’ordre suite à des mises en danger de lui-même et d’autrui sur la voie publique ;
Il convient de constater que les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 27 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une sub-exaltation et stimulation de l’humeur ; que le patient présente toujours une tachypsychie avec une logorrhée canalisable avec une augmentation de l’estime de soi et de ses capacités ; que l’adhésion aux soins reste encore fragile et nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète le temps de l’obtention d’une stabilité de l’état clinique du patient.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [R],
Reçoit l’exception de nullité soulevée
Rejette au fond l’exception de nullité
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [R]
Me Fanny COMARMOND
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01585 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFJX
M. [Y] [R]
Ordonnance en date du 29 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature