TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/461
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3U
2 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Luc BRASSIER
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS KEMMROD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de la SELAFA MJA, Me [O] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 janvier 2024, Monsieur [W] a fait assigner la SAS KEMMROD, prise en la personne de la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 13 novembre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de la SAS KEMMROD et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la SELAFA MJA, en la personne de Me [O] [C] ès qualités ;
- condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [C], ès qualités, à remettre les clés du local loué après état des lieux dressé par commissaire de justice dans les termes du contrat de bail ;
- condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Me [O] [C] ès qualités à lui payer :
- une somme provisionnelle de 9 020,72 euros en principal au titre des loyers et charges dus pour la période du 11 juillet 2023 au 13 novembre 2023 ;
- une indemnité d’occupation provisionnelle de 6 765,53 euros en principal par trimestre, à compter du 13 novembre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux
- condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O] [C] ès qualités à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandament visant la clause résolutoire du 13 novembre 2023.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 24 février 2022, il a donné à bail à la SAS KEMMROD des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS KEMMROD ; qu’il a procédé à la déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre RAR du 29 août 2023 pour un montant de 27 975,97 euros ; que des loyers postérieurs au jugement d’ouverture sont restés impayés et que par acte du 13 novembre 2023, il a fait délivrer au liquidateur ès qualités un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2023.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois le 25 avril 2024 par des conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de :
- constater que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial à la date du 13 novembre 2023 et d’expulsion de la SAS KEMMROD sont devenues sans objet ;
- condamner la SELAFA MJA, en la personne de Me [O] [C] ès qualités, à lui payer :
- une somme provisionnelle de 19 017,90 euros en principal au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus pour la période du 11 juillet 2023 au 26 mars 2024 ;
- une somme provisionnelle de 1 067,46 euros en principal au titre des frais suite à état des lieux du 26 mars 2024 ;
- une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire du 13 novembre 2023.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS KEMMROD, prise en la personne de la SELAFA MJA, en la personne de Me [O] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article L.641-13 du code de commerce, les créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance si elles sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat régulièrement prorogé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
- que par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert au bénéfice de la SAS KEMMROD une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [O] [C], comme organe de procédure ;
- que le bailleur a régularisé le 29 août 2023 auprès du liquidateur une déclaration de créances à hauteur de 27 975,97 euros ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 novembre 2023 pour un montant de 34 197,24 euros, dont 33 945,55 euros de dettes locatives et 251,69 euros au titre du coût de l’acte, au titre des loyers et charges impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que par courrier RAR en date du 18 janvier 2024, posté le 24 janvier 2024 et reçu par le bailleur le 26 janvier 2024, Me [O] [C] a indiqué procéder à la résiliation du bail commercial ;
- que le 26 mars 2024, l’état des lieux de sortie a été dressé, portant mention des clés restituées au bailleur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 13 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc, la demande d’expulsion de la SAS KEMMROD étant devenues sans objet,
- de condamner la SELAFA MJA ès qualités à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 19 017,90 euros au titre des loyers et des charges arriérés à compter de l’ouverture de la procédure collective à la résiliation du bail et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SELAFA MJA ès qualités à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 1 067,46 euros au titre des frais suite à l’état des lieux de sortie du 26 mars 2024 (881,46 euros pour remplacer les serrures et clés, un seul jeu de clés ayant été restitué + 186 euros pour travaux de nettoyage).
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONDAMNE la SELAFA MJA ès qualités à payer à Monsieur [W] :
1°) au titre des loyers et charges dûs à compter de l’ouverture de la procédure collective et jusqu’à la date de la résiliation du bail, la somme provisionnelle de 19 017,90 euros ;
2°) au titre des frais suite à l’état des lieux de sortie du 26 mars 2024, la somme provisionnelle de 1 067,46 euros ;
CONDAMNE la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS KEMMROD, aux dépens dont le coût commandament de payer du 13 novembre 2023 et la condamne à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,