Du 27 mars 2024
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00613 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQPT
[N] [M], [O] [M]
C/
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, Syndicat INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE T
- Expéditions délivrées à
Me BARTHELEMY-MAXWELL
Me GONDER
Me MAILLOT
- FE délivrée à
Le 27/03/2024
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 - Monsieur [N] [M]
né le 20 Avril 1953 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
2 - Madame [O] [M]
née le 05 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL , avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDERESSES :
1 - S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
RCS Nanterre 410 034 607
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédric GONDER, membre de la SELARL GONDER, substitué par Maître Audren SORNIQUE, avoca au Barreau de Bordeaux
2 - Syndicat INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE [Localité 9]
n°siren 253 302 327
[Adresse 3]
SI Alimentation eau potable REG [Localité 9] Mairie
[Localité 9]
Représenté par Maître MAILLOT, membre de la SELARL Cabinet CAPORALE-MAILLOT-BLATT, avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 8].
Cet immeuble est alimenté en eau par la LYONNAISE DES EAUX, filiale de SUEZ EAU FRANCE.
Monsieur et Madame [M] ont estimé constater une qualité d'eau impropre à la consommation ce qui les aurait contraints de remplacer leur réducteur de pression et de changer leur chaudière dégradée parle sable présent dans l'eau.
Ils ont saisi leur assureur protection juridique, la MACIF qui a désigné le Cabinet CEC aux fins d'expertise.
Une réunion contradictoire a été organisée le 3 avril 2019 à laquelle étaient présents, les époux [M] et un représentant de la LYONNAISE DES EAUX.
Des suites de cette expertise, les époux [M] ont saisi en référé le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Monsieur [W] [V] aux fins d'y procéder.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, les opérations d'expertise ont été rendues opposables au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable et Assainissement de [Localité 9].
L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 14 septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la Société SUEZ EAU France ainsi que le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable et Assainissement de [Localité 9] devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum la Société SUEZ et le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et Assainissement de [Localité 9] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1.500€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la Sociéte SUEZ et le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et Assainissement de [Localité 9] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4.141,82 € en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER in solidum la Société SUEZ et Ie Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable et Assainissement de [Localité 9] à payer a Monsieur et Madame [M] la somme de 977,62€ au titre de la pose du filtre ;
CONDAMNER in solidum la Société SUEZ et le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et Assainissement de [Localité 9] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
A l'audience du 24 janvier 2024, Monsieur et Madame [M] , représentés par leur Conseil Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, ont sollicité du tribunal le bénéfice de leur assignation. Ils ont précisé ajouer la demande de réparation pour un montant de 977,62 euros au titre de la pose du filtre à leur demande de préjudice matériel de sorte que la demande au titre du préjudice matériel s'élève désormais à un total de 5.119,44 euros.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que l'indemnisation qu'ils sollicitent dans le cadre de la présente procédure concerne des préjudices qu'ils ont subis personnellement et antérieurement à la vente de la maison et que leur droit à indemnisation n'a pas disparu avec leur droit de propriété.
Ils soutiennent, au visa de l'articIe L. 210-1 du code de l'environnement que l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable, dans des conditions économiquement acceptables par tous et que le service des eaux est responsable en cas de troubles causés aux usagers par des accidents de service (interruption de fourniture, variation de pression, non-respect de la qualité de l'eau...).
Il ajoutent que conformément aux différents rapports joints en procédure l'eau est régulierement impropre à la consommation et cela depuis plusieurs années, que le problème est cyclique et apparaît après chaque intervention de la société SUEZ sur le réseau de sorte que le préjudice de jouissance est manifeste.
Ils exposent avoir subi des dommages matériels importants et fréquents; que l'expert a précisé que s'il n'y avait pas à proprement parler de désordres, des impuretés solides existaient et venaient encrasser les appareils ménagers ce qui risquait de diminuer leur durée de vie.
La société SUEZ EAU FRANCE, représentée par son Conseil Maître Audren SORNIQUE, sollicite du tribunal de :
A titre principal
- JUGER M. et Mme [M] irrecevables en leurs demandes de condamnation au titre de travaux de pose de filtre et de réalisation d'un désembouage de l'installation de la maison du [Adresse 4] à [Localité 8], pour défaut de qualité à agir suite à la vente de ladite maison ;
- JUGER M. et Mrne [M] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SUEZ EAU France ;
- Les CONDAMNER solidairement au paiement d'une indemnité de 3.000 € de frais irrépétibles et aux dépens au profit de SUEZ EAU FRANCE ;
A titre subsidiaire
- JUGER que SUEZ EAU France ne saurait supporter une part de responsabilité excédant 50% ;
- CONDAMNER le SIAEPA de [Localité 9] à garantir et relever indemne SUEZ EAU France de toute condamnation excédant 50% des responsabilités en cause ;
- LIMITER l'indemnité susceptible d'être allouée à M. et Mme [M] au titre des dommages matériels à la somme de 43 3€ au titre du remplacement du lave-linge ;
- Les DEBOUTER du surplus de leurs demandes y compris au titre du préjudice de jouissance, aucunement caractérisé en l'espèce ;
Dans tous les cas,
- DEBOUTER M. et Mme [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens ; les CONDAMNER dans tous les cas à supporter la charge dé nitive des frais d'expertise de 450€ au titre de la seconde réunion d'expertise ;
- REJETER toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la n de non recevoir pour défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [M] est valablement opposée par les défendeurs ;en ce qu'ils ne justifient pas
avoir fait effectuer à leurs rais les travaux de pose de ltre ni de désembouage après les opérations d'expertise et avant la vente de leur maison.
Elle ajoute que si sa responsabilité venait à être retenue, elle ne saurait excéder une part de 50% en ce qu'il est établi que la cause prépondérante est la vétusté du réseau et ses délais de renouvellement qui relèvent exclusivement de la compétence du SIAEPA de [Localité 9].
Elle indique que les dommages matériels allégués n'ont pour l'essentiel pas été constatés, ni en phase d'expertise amiable, ni en phase d'expertise judiciaire et que faute pour les requérants de rapporter la preuve du préjudice allégué, dans son principe et dans son quantum, ils seront déboutés.
Elle ajoute que les époux [M] sont défaillants à démontrer un préjudice se rapportant aux dommages immatériels allégués.
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DE [Localité 9], représenté par son Conseil Maître Olivier MAILLOT, sollicite du tribunal de :
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [M] ;
- REJETER la demande d'engagement de la responsabilité exclusive du SIAEP de [Localité 9] ;
- LIMITER la part de responsabilité du SIAEP de [Localité 9] dans la survenance des désordres à hauteur de 50 % ;
- REJETER comme étant infondée la demande de condamnation du SIAEP de [Localité 9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
- REJETER comme étant infondée la demande de condamnation du SIAEP de [Localité 9] au paiement de la somme de 4.141,82 € en réparation du préjudice matériel ;
- DONNER ACTE au SIAEP de [Localité 9] de ce que le concluant s'en remet au tribunal concemant la demande d`indemnisation au titre de la pose de filtre ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [M] et la société SUEZ EAU FRANCE au paiement de la somme 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes, conjointement et solidairement, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que si aucune réclamation ne lui a jamais été faite elle ne conteste pour autant pas sa part de responsabilité mais que la société SUEZ est bien garante du bon fonctionnement et de l'exploitation des réseaux de sorte que sa responsabilité n'est pas entière.
Il ajoute que les époux [M] ne rapportent pas la preuve des désordres allégués avant et aprés l'incident de mars à juin 2019 de sorte qu'il ne sera pas tenu responsable pour des prétendus désordres antérieurs à 2019 ainsi que pour des désordres apparus après l'incident de 2019, d'autant plus que les époux [M] ont vendu leur maison en avril 2022, en cours d'expertise judiciaire.
Il indique par ailleurs qu'aucun préjudice de jouissance n'a été retenu par les experts dans les rapports d’expertise amiable et d'expertise judiciaire.
Il ajoute que l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les odeurs nauséabondes dans la salle de bain ne proviennent pas de l'eau mais du siphon de la douche qui se vide, que le débit d'eau est normal, que l'eau est claire et sans odeur et, surtout, qu'il n'y a pas à proprement parler des désordres et que l'eau est conforme aux limites de qualité et est propre à la consommation.
Il précise que les rapports de l'ARS de 2019 produits par les requérants mentionnent que l'eau d'alimentation était bien conforme aux limites de qualité après l'incident de 2019.
Il expose qu'il appartient au demandeur de prouver l’existence et la réalité du préjudice allégué mais que les époux sont manifestement défaillants dans l'administration de la preuve de leur préjudice matériel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l'action des époux [M]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l'espèce, Monsieur et Madame [M] sollicitent la réparation d'un préjudice qu'ils estiment avoir supporté alors qu'ils étaient effectivement propriétaires du bien sis au [Adresse 4] à [Localité 8] de sorte que peu importe qu'ils aient procédé à la vente du bien depuis le début de l'instance, ils justifient d'un intérêt légitime à l'étude de leurs prétentions.
En conséquence leur action sera déclarée recevable.
II. Sur la responsabilité de la société SUEZ EAU FRANCE et du SIEAPA
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l'espèce, Monsieur et Madame [M] ont eu à déplorer une qualité d'eau qu'ils ont estimée impropre à la consommation.
Il est produit au débat une expertise contradictoire réalisée le 03 avril 2019 en présence de la Lyonnaise des eaux, de laquelle il ressort que les époux [M] ne bénéficient pas d'un service normal de la part de leur fournisseur d'eau.
L'expertise judiciaire réalisée le 20 janvier 2021 met en évidence qu'en 2019, selon les dires de l'expert pour SUEZ, Monsieur [U], il y a eu un problème affectant la commune de [Localité 8] à compter de début avril 2019 et résolus fin juin 2019.
Par ailleurs il a été admis par ce même expert lors de la réunion que le réseau est vétuste et qu'il a té entrepris une campagne de remplacement des canalisations dont l'ampleur des travaux justifient qu'ils durent plusieurs années.
Il est en outre admis dans le rapport d'expertise que les analyses pratiquées sur l'eau distribuées ne montrent pas d'anomalies de type micro-organismes, nitrates, fluorures ou pesticides de sorte que l'eau est conforme aux limites de qualité et qu'elle est propre à la consommation.
Il est toutefois indiqué par l'expert judiciaire que si cette eau est bien propre à la consommation, le fait que des particules de sable viennent encrasser le matériel électroménager est une anomaile imputable à la société SUEZ et au Syndicat Intercommunal de sorte qu'il peut être envisagé une responsabilité partagée de ces deux dernières dans le cadre du présent litige.
En effet, l'incident du mois de mars 2019 résolu au mois de juin 2019, est intervenu pendant des travaux de rénovation du réseau dont la maîtrise d'ouvrage était confiée au SIAEPA et seule la société SUEZ est garante du bon fonctionnement et de l'exploitation des ouvrages.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la société SUEZ a manqué à ses obligations en qualité d'exploitant.
Le SAIEP, qui ne conteste par ailleurs pas sa part de responsabilité dans le cadre de la présente espèce, comme cela ressort de ses propres écritures, verra également sa responsabilité engagée en ce que l’entretien du réseau relève de sa seule compétance.
En conséquence il convient de retenir une responsabilité partagée de la société SUEZ et du SAIEPà hauteur de 50% chacun.
III. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l'espèce, les époux [M] allèguent d'un préjudice de jouissance dû en raison de la mauvaise qualité de l'eau distribuée.
Il ressort toutefois du rapport d'expertise judiciaire établi le 14 septembre 2022 que les analyses pratiquées sur l'eau distribuées ne montrent pas d'anomalies de type micro-organismes, nitrates, fluorures ou pesticides de sorte que l'eau est conforme aux limites de qualité et qu'elle est propre à la consommation.
Par ailleurs, si Monsieur et Madame [M] indiquent dans leurs écritures que la distribution "d'une eau maronnasse caractérise manifestement une gêne" cela ne peut suffire à valablement caractériser un préjudice de jouissance.
Ils ne produisent en effet aucun élément permettant de constater qu'ils ont été placés dans une situation qui ne leur a pas permis d’occuper le logement et que les difficultés constatées les ont effectivement privés de la jouissance de leur domicile.
Ils ne peuvent par ailleurs se contenter de déclarer que si l'ARS indique dans ses rapports de 2019 que l'eau est conforme aux limites de qualité, il s'agit de rapports postérieurs aux incidents. Il leur incombait en effet, s'ils estimaient avoir à subir un préjudice avant 2019, de faire procéder aux analyses qu'ils estimaient nécessaires aux fins de démontrer ledit préjudice.
Par ailleurs, la lecture de l'expertise judiciaire ne permet pas de mettre en évidence un quelconque préjudice de jouissance, aucun élément n'étant mentionné quant au fait que la qualité de l'eau constatée a eu pour conséquence de porter préjudice à la jouissance pleine et entière de leur bien par le couple [M].
Enfin il convient de s'étonner que s'ils ont acquis le bien en 2010 et ont, de leurs propres dires, eu à constater des désordres quant à la qualité de l'eau dès leur entrée dans les lieux, ce n'est qu'en 2019 qu'ils ont entamé des démarches auprès de leur assureur, soit 09 ans après.
Dès lors Monsieur et Madame [M], même s'ils pouvaient prétendre à un éventuel préjudice de jouissance dans le cadre de la présente instance, sont défaillants à le démontrer.
En conséquence ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
III. Sur la demande au titre du préjudice matériel
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l'espèce les époux [M] sollicitent la somme totale de 4.141,82 euros.
Il est utile d'observer à ce stade que c’est à tort que les époux [M] indiquent que leur préjudice matériel a été évalué par l'expert à la somme de 4.141,82 € puisque ce dernier s'est contenté d'indiquer dans son rapport que "les factures produitent par les époux [M] suite aux désordres matériels se montent à 4.141,82 euros".
Toutefois, aux fins de soutenir leur demande, les époux [M] ne produisent dans le cadre de la présente instance que les factures suivantes:
- facture d'hôtel en date du 29 juin 2019 pou un montant total de 180,80 euros
- facture DARTY (lave linge) en date du 20 juin 2019 pour un montant total de 433 euros
- facture de désembouage ENGIE en date du 1er septembre 2017 pour un montant total de 649 euros
- facture ENGIE réparation chaudière en date du 1er septembre 2018 pour un montant total de 2.580,02 euros
- facture DARTY en date du 15 mars 2018 pour un montant total de 204 euros.
En conséquence, il ne sera statué que sur ces seules demandes.
1) facture d'hôtel en date du 29 juin 2019 pou un montant total de 180,80 euros
Comme cela a déjà été précédemment indiqué, Monsieur et Madame [M] n'ont pas valablement justifié d'un quelconque préjudice de jouissance dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande au titre de la facture d'hôtel.
2) facture DARTY (lave-linge) en date du 20 juin 2019 pour un montant total de 433 euros
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que l'eau contient des "impuretés solides qui viennent encrasser les appareils ménagers et qui risquent de diminuer leur durée de vie".
Dès lors, il n'est pas affirmé que la qualité de l'eau et les résidus qui s'y trouvent sont de nature à endommager les appareils ménagers et à justifier leur remplacement et que dans le cas de la présente espèce il a été constaté un détérioration du lave-linge.
Il est par ailleurs étonnant de constater que s'ils ont eu à changer leur machine à laver à trois reprises en 08 ans ils ne fournissent pas les précédentes factures qui auraient pu permettre de constater une durée de vie courte des appareils électroménagers.
Ils ne produisent pas non plus de devis de réparation permettant de constater une éventuelle cause d'usure imputable à la présence de sable dans la machine.
En conséquence Monsieur et Madame [M] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) facture de desembouage ENGIE en date du 1er septembre 2017 pour un montant total de 649 euros
En l'espèce les époux [M] produisent une facture de désembouage en date du 1er septembre 2017.
Il est tout d'abord utile d'observer que la période à laquelle a été effectuée cette opération est antérieure à l'épisode de 2019 lors duquel les travaux sur les réseaux de canalisation ont été effectués, de sorte que la demande afférante au paiement de cette facture sera rejetée.
4) facture ENGIE réparation chaudière en date du 1er septembre 2018 pour un montant total de 2.580,02 euros
En l'espèce les époux [M] sollicitent la prise en charge des travaux de réparation antérieurs à la période de travaux d'avril à juin 2019.
Par ailleurs le simple fait de produire une facture d'entretien ou de réparation de la chaudière ne saurait suffir à démontrer que cette réparation était nécessaire des causes imputables à la qualité de l'eau.
Par ailleurs on pourra s'étonner que bien qu'il soient mentionné sur la facture qu'une visite technique de la chaudière a été effectuée le 24 juillet 2018, soit le mois précédent les travaux sur ladite chaudière, il n'est pourtant pas produit le compte-rendu de son contrôle qui aurait pourtant pu, le cas échéant, mettre en évidence les causes nécessitant l'intervention des services de ENGIE HOME SERVICES le mois suivant.
En conséquence la demande des époux [M] de ce chef sera rejetée.
5) facture DARTY en date du 15 mars 2018 pour un montant total de 204 euros
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que l'eau contient des "impuretés solides qui viennent encrasser les appareils ménagers et qui risquent de diminuer leur durée de vie".
Dès lors, il n'est pas affirmé que la qualité de l'eau et les résidus qui s'y trouvent sont de nature à endommager les appareils ménagers et à justifier leur remplacement.
Par ailleurs la facture produite est datée de 2018 soit préalablement à la période de travaux sur les canalisations datant d'avril 2019 à juin 2019.
Dès lors la demande des épooux [M] sera rejetée.
6) Sur le filtre
En l'espèce, Monsieur et Madame [M] ne justifie d'aucune facture permettant de constater qu'ils ont eu à s'acquitter de la somme sollicitée pour l'installation du filtre.
Il est par ailleurs constant qu'ils ont, en cours d'instance, vendu le bien immobilier concerné par la présente instance de sorte qu'il n'y a lieu de leur allouer la somme de 977,62 euros et qu'ils seront déboutés de la demande de ce chef.
En conséquence, Monsieur et Madame [M], même s'ils pouvaient prétendre à un éventuel préjudice de matériel dans le cadre de la présente instance, sont défaillants à le démontrer et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de matériel.
IV. Sur les demandes accessoires
En l'espèce l'équité commande de dire que chaque partie conservera la part des dépens qui lui revient.
Monsieur et Madame [M] conserveront les frais de l'ensemble des expertises rélaisés pour les besoins de la présente instance.
L'équité commande de débouter chauqe partie de ses demandes au titre des dispisitions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] en leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
DIT que chaque partie conservera la part des dépens qui lui revient, Monsieur [N] [M] et Madame [O] [M] conserveront à leur charge l'ensemble des frais au titre des différentes expertises;
DEBOUTE l'ensemble des parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exéuction provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE