N° RG 23/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
EXPERTISE
50A
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBF
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[H] [U] [V]
C/
S.A.R.L. DNL UTILITAIRES
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Me Justine NORMAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U] [V]
né le 12 Janvier 1994 à Cognac (16)
de nationalité Française
12 rue des Barbotins
16130 GENSAC-LA-PALLUE
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DNL UTILITAIRES
34 bis la Croix Est
33710 BOURG SUR GIRONDE
représentée par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOBF
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 22 août 2022 M [H] [U] [V] (ci-après “l’acquéreur”) a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Renault type trafic immatriculé FF-401-PA auprès de la société DNL utilitaires (ci-après “le vendeur”) pour un montant de 10.990€.
L'acquéreur a été convié par le vendeur à ramener le véhicule pour une intervention le 30 août 2022 effectuant à cette occasion un aller-retour à ses frais de 200 km.
Le 20 septembre 2022 la boîte de vitesses automatique est tombé en panne et le véhicule est resté immobilisé depuis cette date.
L’acquéreur a fait examiner le véhicule afin de faire constater les désordres et chiffrer le montant des réparations, le garage Renault a établit un devis le 3 novembre 2022 pour un montant de 3.260,70 7€, sous réserve de démontage.
L’acquéreur a craint que davantage de désordres ne soient à exclure et il a contacté le vendeur, lequel a interrogé son assureur de garantie contractuelle.
La société Eurola, le 27 octobre 2022, a fait savoir qu'elle refusait la garantie contractuelle souscrite au motif que la panne serait antérieure à la prise de garantie c'est-à-dire de la vente.
En outre, l'acquéreur a fait le reproche au vendeur de ce qu’une erreur de kilométrage portant sur approximativement 700 km aurait affecté la vente du véhicule.
Il n’est rapporté aucune mise en demeure adressée au vendeur, ni, en dehors d’un supposé SMS, aucune autre démarche préalable à la saisine du tribunal.
Procédure :
Par assignation délivrée le 8/02/2023, l’acquéreur a assigné le vendeur à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitutions et indemnisations de ses préjudices consécutifs à un vice caché.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
Le vendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 18/03/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 26/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, M. [U] [V] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13/06/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
JUGER Monsieur [U] [V] recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
À TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT type TRAFIC immatriculé FF-401-PA intervenue entre Monsieur [U] [V] et la SARL DNL UTILITAIRES le 22-08-2022,
ORDONNER la restitution du prix de vente à Monsieur [U],
Ainsi,
CONDAMNER la SARL DNL UTILITAIRES à lui rembourser la somme de 10.990 €, correspondant au prix de vente,
CONDAMNER encore la SARL DNL UTILITAIRES à verser à Monsieur [U] [V] les sommes suivantes :
- 407,88 Euros de frais de location d'un camion de déménagement,
- 35 Euros de frais de carburant pour les déplacements,
- 211,76 Euros au titre de la carte grise,
- 209,27 Euros au titre de l'assurance automobile,
- 105 Euros au titre du diagnostic RENAULT.
Soit un TOTAL de 968,91 Euros.
À TITRE SUBSIDIAIRE, avant dire droit,
ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la nature des désordres et de chiffrer le coût des réparations,
CONDAMNER enfin la SARL DNL UTILITAIRES au paiement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'acquéreur, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, invoque l'existence d'un vice caché, en ce que la panne affectant la boîte de vitesses automatique moins d'un mois après la vente relèverait d'un défaut rédhibitoire puisque le véhicule serait hors d'usage ce qui serait d'autant plus grave que la garantie contractuelle serait déniée par l'assureur.
L'acquéreur demande la résolution de la vente, les restitutions réciproques, ainsi que l'indemnisation des frais qu'il a engagés à l'occasion de cette vente, à savoir: des frais de location d'une camion de déménagement des frais de carburant pour ces déplacements, des frais de la carte grise, de l'assurance automobile, ainsi que du diagnostic effectué par Renault pour un total de 968,91 €.
A titre subsidiaire il forme une demande de désignation d’un expert judiciaire.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur, la SARL DNL UTILITAIRES :
Dans ses dernières conclusions en date du 22/06/2023 le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [H] [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Donner acte à DNL UTILITAIRES de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [U] [V] sous toutes réserves de responsabilité et de garantie.
Dire et juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [H] [U] [V].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [H] [U] [V] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le vendeur conteste l'existence d'un vice caché.
Il affirme qu'il n'y aurait aucune falsification du kilométrage, ce qui serait démontré par l'ensemble des contrôles techniques fournis à l'acquéreur.
Il soutient que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve de l'existence d’un vice caché alors que les pièces versées au débat permettraient d'écarter toute mauvaise foi de sa part.
Il rappelle que le véhicule vendu est un véhicule d'occasion de 13 ans avec un kilométrage de plus de 141.000 km et que l'avarie constatée peut correspondre à une usure normale, car l'avarie relative à la boîte de vitesse a eu lieu plus d'un mois après l'achat et après que l'acquéreur ait parcouru plus de 3.000 km.
Le vendeur ne s'oppose pas à la demande subsidiaire de l'acquéreur d'organiser une expertise judiciaire aux frais avancés par ce dernier.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sur la charge de la preuve
Selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que :
"La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée."
Sur l'existence d'un supposé vice caché affectant le véhicule vendu
Force est de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché au sens de la loi, en ce que si la panne affectant la boîte de vitesses rend effectivement inutilisable le véhicule et le rendant impropre à son utilisation, pour autant aucune des pièces produites ne permet de s'assurer que cette panne, intervenue 3.000 km après la vente, ne relève pas d'une usure ou d'un usage anormal et qu'elle était déjà, pour le moins en germe, présente au moment de la vente. Il sera noté qu’aucune étude technique n’est versée au débat.
Sur la demande subsidiaire d’ordonner une expertise
Le tribunal rappelle, qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, il n'a pas à suppléer à la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, et en l'absence d'une expertise amiable, fût-elle-même non-contradictoire, il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes principales.
Toutefois, il constate, qu’à titre subsidiaire, les 2 parties s'accordent , l’une pour demander la désignation d’un expert judiciaire, l’autre disant ne pas s’y opposer aux frais avancés par le demandeur.
De sorte que, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il apparaît utile d'ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle permettant au tribunal de recueillir toutes informations et avis techniques utiles à la manifestation de la vérité.
Le sort des dépens et des demandes au titre de l'article 700 seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONSTATE qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes principales ;
par décision avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise et,
COMMET pour y procéder monsieur [B] [N] , domicilié 41 rue Mailleret - appt 11 - 33000 BORDEAUX
tél : 05 57 14 00 21 - portable : 0685059476
mail : contact@juridiqueautoexpertise.fr
avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et :
- décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
- Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente, entre
Monsieur [H] [U] [V] et la SARL DNL UTLITAIRES ;
- Préciser les rapports entre Monsieur [H] [U] [V] et la SARL DNL UTLITAIRES.
- Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
- Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues.
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
- répondre aux dires des parties après leur avoir adressé son pré rapport ;
DIT que Monsieur [H] [U] [V] qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera entre les mains du régisseur de ce tribunal une somme de 2.000 euros dans les deux mois à compter du prononcé de la décision ;
- RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est signée par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.