TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/458
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWE2
2 copies
GROSSE délivrée
le27/05/2024
àMe Nicolas NAVARRI
Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 janvier 2024, Mesdames [M] et [Y] [F] et Monsieur [R] [F] ont fait assigner Monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de plein droit du jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail dérogatoire du 14 avril 2023 à la date d’effet du commandement, soit le 08 décembre 2023;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants et biens de son chef des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 8] et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [V] à leur payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent du loyer contractuel, soit un montant de 580 euros HC par mois à compter de la résiliation du bail le 08 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamner Monsieur [V] à leur payer la somme provisionnelle de 7 540 euros TTC, à valoir sur les loyers contractuels, arrêtés au 08 décembre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir et majorée de l’intérêt au taux contractuel stipulé de plein droit de 10 % sur la somme de 6 960 euros à compter de la délivrance du commandement de payer le 08 novembre et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ;
- condamner Monsieur [V] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer.
Les demandeurs exposent que, par acte sous-seing privé en date du 14 avril 2021, ils ont donné à bail dérogatoire d’une durée de deux années expirant le 13 avril 2023 à Monsieur [V] des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] à [Localité 8] ; qu’un second bail dérogatoire a été régularisé sur les mêmes locaux, à l’issue du premier bail soit le 15 avril 2023, d’une durée de 12 mois expirant donc le 14 avril 2024 ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 08 novembre 2023, ils ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.
Les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles qu’elles figurent dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l'étude, Monsieur [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 novembre 2023 pour un montant de 7 121,95 euros dont 6 960 euros au titre des loyers et charges impayés et 161,95 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon le récapitulatif versé au débat, la dette locative s’établissait au 08 décembre 2023 à la somme de 7 540 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- que le second bail dérogatoire liant les parties, d’une durée de 12 mois, a expiré le 14 avril 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 08 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- le cas échéant, d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [V], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 08 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Monsieur [V] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 580 euros, au paiement de laquelle il sera condamné ;
- de condamner Monsieur [V] à payer à Mesdames [M] et [Y] [F] et Monsieur [R] [F] la somme provisionnelle de 7 540 euros au titre des loyers, indemnités d’occupations et des charges arriérés arrêtés au 08 décembre 2023, mensualité de décembre 2023 comprise, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, sans qu’il y ait lieu d’appliquer la majoration contractuelle demandée par les demandeurs susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, et ce à compter du commandement de payer sur la somme de 6 960 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeus les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; il leur sera alloué la somme globale de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mesdames [M] et [Y] [F] et Monsieur [R] [F], d’une part, et Monsieur [V], d’autre part ;
DIT qu'à compter du 1er janvier 2024, Monsieur [V] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [V], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Mesdames [M] et [Y] [F] et Monsieur [R] [F] :
1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dûs au 08 décembre 2023, mensualité de décembre 2023 comprise, la somme provisionnelle de 7 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 08 novembre 2023 sur la somme de 6 960 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 580 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 08 novembre 2023, et le condamne à payer à Mesdames [M] et [Y] [F] et Monsieur [R] [F] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,