TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 30 MAI 2024
VENTE AMIABLE
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHB
MINUTE : 2024/00093
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. MY MONEY BANK
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, anciennement dénommée HE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
NON COMPARANTE
Monsieur [R] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
COMPARANT
A l’audience publique tenue le 16 mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA My Money Bank agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 28 décembre 2015 par Maître [D], notaire à [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2023 publié le 14 décembre 2023 Volume 2023 S n°109 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 02 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [R] [W] et madame [I] [M],
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2024 à la requête de la SA My Money Bank à l’encontre de monsieur [R] [W] et madame [I] [M] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 21 mai 2024,
Vu les demandes dela SA My Money Bank aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de154 433,74 € arrêtée au 6 juillet 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur,
À l’audience du 21 mai 2024, monsieur [W], comparaissant en personne a sollicité d'être autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
Madame [M] n’a pas comparu.
Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés. Il s’en remet quant au prix minimum de vente du bien saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer , il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de retenir le montant de la créance sollicité qui est justifié par les pièces versées aux débats et non contesté par les débiteurs.
La créance sera donc retenue pour une somme de 154.433,74 € arrêtée au 6 juillet 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de monsieur [R] [W] et madame [I] [M] qui disposent d’une offre d’achat de leur bien à hauteur de 170.000 € net vendeur, offre signée par les offrants le 22 avril 2024 et contresignée par eux les 23 et 26 avril 2024, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 170.000 €, à défaut de précision dans l’acte notarié de la présence de frais de la saisie immobilière, (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il convient donc de taxer les frais à la somme de 3.800,72 TTC et voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA My Money Bank à une somme en principal, intérêts, et accessoires de 154.433,74 € arrêtée au 6 juillet 2023 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Autorise monsieur [R] [W] et madame [I] [M] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 170.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.800,72 € TTC et voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 26 septembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT