REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02483 du 30 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 17/04169 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VJT4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2017 au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du Rhône, Monsieur [S] [P] conteste par l'intermédiaire d'un conseil choisi la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône prise le 28 mars 2017 confirmant le refus d'attribution le 9 novembre 2016 par l'organisme de protection sociale d'une Indemnité Temporaire d'Inaptitude.
En raison de la disparition au 31 décembre 2018, de la juridiction sociale du fait de la loi, l'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de la loi 11_2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 15 Décembre 2022, le tribunal a :
-débouté Monsieur [S] [P] de sa contestation de la date de consolidation fixée par l'organisme de protection sociale au 4 août 2016, des suites de l'accident du travail survenu le Ier août 2016 et dit que cette décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 5 septembre 2017;
-avant dire droit sur la contestation de la décision de refus d'attribution le 9 novembre 2016 par l'organisme de protection sociale à Monsieur [S] [P] d'une Indemnité Temporaire d'Inaptitude à compter du 29 octobre 2016, ordonné une expertise médicale, confiée à Monsieur le Docteur [U] [O] Expert inscrit sur la liste de la Cour d' Appel d'Aix en Provence, spécialiste en rééducation fonctionnelle, exerçant [Adresse 4]
avec la mission suivante :
- Examiner Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 7] ;
- Décrire les lésions qu'il impute à l'accident survenu le 1er août 2016 ;
- Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont les personnes en demande ont été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- Fournir à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie tous éléments permettant de déterminer s'il existe un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident de travail du Ier août 2016 dont les lésions figurant dans le certificat médical initial résident en un malaise sans perte de connaissance avec palpitations et douleur thoracique sur stress au travail.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2024.
Le conseil de Monsieur [S] [P] développe l’argumentation figurant dans ses écritures, tendant à obtenir que la date de consolidation soit fixée à la date du 12 septembre 2016, correspondant à la date énoncée au rapport d’expertise.
Avant de solliciter l'attribution de l'indemnité Temporaire d'Inaptitude.
Et de conclure à l'annulation de deux décisions de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône :
- du 28 mars 2017 concernant le refus d'attribuer à Monsieur [S] [P] l'Indemnité Temporaire d'inaptitude
- du 5 septembre 2017 concernant la fixation de la date de consolidation au 4 août 2016, emportant annulation de la décision concernant l'indu sollicité par la CPCAM.
Outre à la charge de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au-delà des entiers dépens de l'instance et des frais d'expertise.
La représentante dûment habilitée de l'organisme de protection sociale soutient oralement ses écritures déposées à l’audience en vue :
-de la déclaration de nullité de l’expertise qui ne répond pas à la mission ordonnée.
-du débouté des demandes formées par Monsieur [P], en le condamnant au paiement de l’indu généré par le paiement postérieur à la consolidation d'indemnités journalières, dont le montant est actualisé à 555, 90 €.
L'organisme de protection sociale sollicite à son tour au terme de ses conclusions la mise à la charge de Monsieur [S] [P] de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'Indemnité Temporaire d'Inaptitude,
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie a ordonné, dans les termes cités supra, une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, afin de déterminer s'il existe un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident du travail du 1er août 2016 dont les lésions figurant dans le certificat médical initial résident en « un malaise sans perte de connaissance avec palpitations et douleur thoracique sur stress au travail » ;
En concluant son rapport daté du 23 avril 2023 dans ces termes :
« REPONSE A LA MISSION :
Accident du travail le 01.08.2016.
- Arrêt de travail médicalement justifié du 01.08.2016 au 12.09.2016.
- Date de guérison : 12.09.2016 »
l'expert n’a pas répondu à la mission fixée en portant des appréciations sur la date de consolidation dont la question avait été tranchée au fond dans le même jugement qui le missionnait.
Il convient donc de renvoyer l’expert à son office afin qu’il l’exécute dans les termes de la mission fixées par la juridiction qui seront rappelés.
Sur les demandes relatives à la date de consolidation et à l’indu d’indemnités journalières
Le jugement du 15 Décembre 2022, dont il n’a pas été interjeté appel, ayant débouté Monsieur [S] [P] de sa contestation de la date de consolidation fixée par l'organisme de protection sociale au 4 août 2016, des suites de l'accident du travail survenu le Ier août 2016 et dit que cette décision judiciaire a pour effet de confirmer la position adoptée par la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 5 septembre 2017, ne pourra dès lors qu’être constatée l’autorité de la chose jugée quant au rejet de la contestation de Monsieur [S] [P] relative à la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 septembre 2017 relativement à la date de consolidation et à l’indu consécutif d’indemnités journalières de 555, 90 € restant dû, la date de consolidation ayant été fixée, ce qui induit la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque, il s’ensuit mécaniquement que les indemnités journalières postérieures n’ont pu qu’être indûment servies.
Il sera observé que le tribunal, après avoir ordonné une expertise relative à la demande d’Indemnité Temporaire d'Inaptitude n’a réservé que le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Au besoin, pour la clarté du dispositif et sa bonne exécution, il pourra être dit que le requérant est condamné au paiement de l’indu.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que l’expert n’a pas rempli la mission ordonnée par jugement du 15 Décembre 2022 de ce tribunal.
AVANT DIRE DROIT,
IMPARTIT un délai de 4 mois à Monsieur le Docteur [U] [O] Expert inscrit sur la liste de la Cour d' Appel d'Aix en Provence, spécialiste en rééducation fonctionnelle, exerçant [Adresse 4] pour remplir la totalité de la mission confiée par jugement de ce tribunal du 15 Décembre 2022 dans les termes suivants :
- Examiner Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 7] ;
- Décrire les lésions qu'il impute à l'accident survenu le 1er août 2016 ;
- Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont les personnes en demande ont été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- Fournir à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie tous éléments permettant de déterminer s'il existe un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident du travail du Ier août 2016 dont les lésions figurant dans le certificat médical initial résident en un malaise sans perte de connaissance avec palpitations et douleur thoracique sur stress au travail » ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties, et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, principalement dans la discipline psychiatrique, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, auquel il devra répondre dans son rapport,
DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de sept mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée suite au jugement du 15 Décembre 2022 quant au rejet de la contestation de Monsieur [S] [P] relative à la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 septembre 2017 relativement à la date de consolidation et à l’indu consécutif d’indemnités journalières de 555, 90 € restant dû.
DIT en tant que de besoin que Monsieur [S] [P] s’en trouve condamné au paiement de ladite somme.
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRESIDENT