TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 17/06597
N° Portalis 352J-W-B7B-CKN3I
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2017
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSES
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10] (ALGERIE)
Madame [F] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12] (ALGERIE)
Représentés par Maître Karima TAOUIL, avocat plaidant et par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEURS
Madame [P] [V] veuve [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005558 du 04/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/043302 du 23/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Décision du 30 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 17/06597 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKN3I
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Maître Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Madame Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 02 Mai 2024, présidée par Catherine LECLERCQ RUMEAU et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[Y] [B], dont le dernier domicile était à [Localité 16], est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder :
- ses enfants nés de sa première union avec [K] [G], à savoir [L] et [F] [B],
- son conjoint survivant, [P] [V], avec laquelle il s'est marié [Date mariage 6] 1981 sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage et compte tenu de l'établissement en France de la première résidence des époux,
- ses enfants issus de son union avec son [P] [V], à savoir [S], [C], [X] et [J] [B].
Par actes d’huissier des 12 avril 2017 et 21 février 2018, [L] et [F] [B] ont assigné [S], [C], [X] et [J] [B] et [P] [V] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [Y] [B] et des intérêts matrimoniaux des époux [B]–[V].
Par jugement en date du 19 avril 2019 réputé contradictoire à l'égard de [S], [C] et [J] [B], le tribunal judiciaire de Paris a pour l'essentiel :
- ordonné le partage judiciaire des intérêts matrimoniaux des époux [B]–[V] et de la succession de [Y] [B] ;
- dit qu’il doit être fait application de la loi française ;
- désigné Me [T] [N] en qualité de notaire commis pour y procéder ;
- ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
[S], [C] et [J] [B] ont depuis constitué avocat.
Le notaire commis a déposé son projet d'état liquidatif le 3 janvier 2023.
Le juge commis a établi son rapport le 13 mars 2023, et indique notamment :
« Le projet du notaire a été contesté comme suit :
- par [F] et [L] [B] en ce qu'il ne fixe pas au bénéfice de l'indivision successorale une indemnité pour l'occupation de la chambre sise au [Adresse 3] à [Localité 16],
- par [P] [V] et [S] [B] en ce que des travaux ont été faits en 2017 et 2018 »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, [L] et [F] [B] demandent au tribunal de :
« Vu le jugement en date du 19 avril 2019,
Vu le projet d’État liquidatif de Maitre [N] en date du 3 janvier 2023,
Vu le rapport du juge commis en date du 13 mars 2023,
Vu l’article 1374 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 815-9 du Code civil
Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [J] [B], à l'indivision à la somme de 420 € indivis à partir du 18 mai 2021, date de l’expertise immobilière jusqu’à la libération des lieux.
Vu les dispositions de l’article 815-3 et 1353 du Code Civil,
Dire n’y avoir lieu à créance entre indivisaire.
Vu l'article 815 du Code civil,
Fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 165 000 €.
Préalablement aux opérations de partage, ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de PARIS sur le Cahier des Conditions de Ventes qui sera déposé par Maitre Hervé CASSEL, Avocats au Barreau de PARIS des biens suivants
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] cadastrés section BG n°[Cadastre 4]
Formant le lot suivant :
Lot numéro DEUX CENT DIX NEUF (219) :
Dans le bâtiment A, au 5 e étage, une chambre numéro 20 desservie par les escaliers C et D.
Droit au water-closet et poste d’eau communs situés à l’étage.
Le bien a été acquis suivant acte de Maitre [A], Notaire à [Localité 16] en date du 22 mai 1973 publié le 28 juin 1973 volume 723, numéro 19.
Sur une mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois quarts, à défaut d’enchérisseur.
Désigner l’étude [15], Commissaires de Justice à [Localité 16] afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Désigner l’étude [15], Commissaires de Justice à [Localité 16], pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
Dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
- Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
- Une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale
- Une annonce sur le site Internet "LICITOR"
- Une annonce sur le site internet [08]
Désigner Maitre [T] [N], notaire à [Localité 16] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage.
Décision du 30 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 17/06597 - N° Portalis 352J-W-B7B-CKN3I
Renvoyer les parties devant le notaire liquidatif Maitre [T] [N] pour l’établissement de l’acte de partage liquidatif définitif
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner Madame [P] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [J] à payer à Madame [B] [L] et Madame [B] [F] une somme de 5 000 euros pour le préjudice moral subi.
Condamner Madame [P] [B], Monsieur [S] [B], Monsieur [C] [B], Monsieur [X] [B] et Monsieur [J] à payer à Madame [B] [L] et Madame [B] [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2023, [P], [X], [S], [C] et [J] [B] demandent au tribunal de :
« Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire qu’il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [J] [B] sur l’indivision à hauteur de 30.597,60 euros ;
A défaut désigner un métreur vérificateur pour estimer les travaux aux frais de l’indivision ;
Dire qu’il y a lieu de majorer la créance de Monsieur [S] [B] à hauteur de 610 euros pour la taxe foncière pour 2020 et 2021, et 478 euros pour la taxe d’habitation 2020, 2021 et 2022 ;
Dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation ;
Dire que les concluants sont prêts à racheter les parts de leur sœur sous réserve de fixation de la valeur du bien [Adresse 3] à [Localité 16] à 158.000 euros et de retenir les créances sur l’indivision de Messieurs [S] et [J] [B] ;
A défaut ordonner la vente sur licitation ;
Débouter les demanderesses de leur demande préjudice moral et de frais irrépétibles. »
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
A l'audience du 2 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et la demande de licitation du bien indivis
Le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 3 janvier 2023 retient :
S'agissant de la communauté :
- un actif brut de 2432,89 euros composé d'un compte chèques à la [9] pour 1340,36 euros et d'un compte chèques au [13] pour 1.092,53 euros
- un passif de communauté de 111, 04 euros au titre de sommes dues au syndic [14] pour le bien sis [Adresse 3] à [Localité 17],
- soit un actif net de communauté de 2.432,89 euros.
S'agissant de la succession de [Y] [B] :
-un actif brut de 166.160,93 euros composé d'un boni de communauté de 1.160,93 euros et d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 17] d'une valeur de 165.000 euros, le projet d'état liquidatif précisant que la succession a exercé la reprise en nature de ce bien acquis par le défunt avant le mariage avec son conjoint survivant, alors qu'il était marié avec sa première épouse sous le régime légal Algérien équivalent à la séparation de biens.
- un passif de la succession de 5.128,75 euros composé :
des taxes foncières 2020 non encore réglées pour 305 euros,
du solde de compte d'administration de [P] [B] pour 3.375,75 euros,
du solde de compte d'administration de [J] [B] pour 1.449 euros,
- soit un actif net de la succession de 161.032,18 euros.
Le notaire commis a établi autant de lots que d'indivisaires, à savoir huit lots d'une valeur chacun de 20.129,02 euros :
- lot n°1 :
la moitié du boni de communauté pour 1.160,93 euros,
une soulte de 18.968,09 euros.
- lot n°2 :
le bien situé à [Localité 17] [Adresse 3] d'une valeur de 165.000 euros,
à charge de verser une soulte d'un montant de 144.870,97 euros.
- lot n° 3 :
une soulte d'un montant de 20.434,02 euros,
à charge de régler le passif de taxes foncières 2020 pour 305 euros.
- lot n°4
une soulte d'un montant de 23.504,77 euros,
à charge de régler le passif du compte d'administration de [P] [B] d'un montant de 3.374,75 euros.
- lot n°5
une soulte d'un montant de 21.578,02 euros,
à charge de régler le passif du compte d'administration de [J] [B] d'un montant de 1.449 euros.
- lot n°6
une soulte d'un montant de 20.129,02 euros,
- lot n°7
une soulte d'un montant de 20.129,02 euros,
- lot n°8
une soulte d'un montant de 20.129,02 euros,
Le notaire commis propose d'attribuer à :
- [P] [B], les lots n°2 et 4,
- [F] [B], le lot n°6,
- [L] [B], le lot n°7,
- [J] [B], le lot n°5,
- [S] [B], le lot n°1,
- [C] [B], le lot n°3,
- [X] [B], le lot n°8,
Aucune des parties ne demande au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif.
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il convient dès lors d’examiner successivement les points de désaccord entre les parties.
Sur la demande de [L] et [F] [B] de mettre à la charge de [P], [S], [C], [X] et [J] [B] une indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 17] à compter du 18 mai 2021
[L] et [F] [B] sollicitent au visa de l'article 815-9 du code civil de mettre à la charge de [P], [S], [C], [X] et [J] [B] une indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 16] à compter du 18 mai 2021 jusqu'à libération des lieux et d'un montant de 420 euros au bénéfice de l'indivision.
Ils font valoir que les défendeurs ont usé et joui du bien immobilier de façon privative. Ils expliquent que le 30 mai 2018, les défendeurs ont mandaté la société [18] aux fins d’effectuer des travaux sur le bien immobilier indivis, qu'une facture a été établie pour un montant de 30 597,60 euros réglé le 5 février 2019. Selon les eux les défendeurs n'ont pas respecté les dispositions de l’article 815-3 du code civil alinéa 1 et se sont comportés comme les seuls propriétaires du bien, [P] [B] faisant en outre évaluer le bien immobilier le 27 février 2020, les photographies jointes à cette évaluation montrant alors un bien immobilier vide de toute occupation et non meublé. Or, ils soulignent que lors de l’expertise réalisée le 18 mai 2021 il a été constaté que [S] [B] était le seul à détenir un jeu de clefs., et que le bien immobilier était habité et meublé. Ils exposent vivre en Algérie et ne jamais être venus sur le territoire français ni avoir pu obtenir de clefs de l’appartement. Le montant de l'indemnité d'occupation qu'ils sollicitent s'appuie sur la valeur locative mensuelle retenue par l'expertise de la chambre des notaires de [Localité 16].
En défense, [P], [X], [S], [C] et [J] [B] s'opposent à la fixation d'une indemnité d'occupation, et font valoir que le bien était considérablement dégradé et squatté, sans isolation, salle d’eau, toilettes ni cuisine. Ils exposent que [J] [B] a fait réaliser d'importants travaux en mandatant la société [18] pour un montant de 30.597,60 euros, ce qui démontre que le bien ne pouvait être occupé compte tenu de son état. Les défendeurs considèrent conformément à l'article 1353 du code civil et à la jurisprudence de la cour de cassation que les demandeurs doivent rapporter la preuve que leur occupation exclut celle des autres indivisaires, ce qui n'est pas le cas selon eux en l'espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il en résulte qu'une indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge d'un indivisaire qu'en cas d'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.
En l'espèce, il appartient à [L] et [F] [B] de rapporter la preuve de l'impossibilité d'accéder au bien. Les moyens tirés de l'absence du respect de l'article 815-3 du code civil quant à l'engagement de travaux pour le bien indivis sont donc indifférents s'agissant de la fixation d'une indemnité d'occupation. Dès lors que l'indemnité d'occupation n'est sollicitée que pour une période postérieure à la réalisation desdits travaux, le moyen des défendeurs selon lequel le bien n'était pas habitable avant ces travaux est inopérant.
Les demandeurs ne produisent aucune pièce corroborant l'impossibilité de droit ou de fait d'accéder au bien, laquelle ne peut se déduire du simple fait que les défendeurs puissent occuper ou louer le bien. S'ils soutiennent ne pas détenir les clefs, et si cette assertion ne peut être vérifiée s'agissant de la preuve d'un fait négatif, ils ne produisent en tout cas aucun élément montrant qu'ils ont sans succès sollicité de leurs coïndivisaires la possibilité d'accéder au bien et d'obtenir de leur part un jeu de clef. Le fait que les demandeurs vivent en Algérie est également indifférent dès lors que le caractère exclusif de la jouissance d'un bien par un indivisaire ne s'apprécie pas en considération de l'usage effectif par ses coindivisaires, mais de la possibilité d'user du bien. Au regard de ces différents éléments, force est de constater que le caractère exclusif de la jouissance alléguée n'est pas démontré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des demandeurs une indemnité d'occupation. Cette demande sera donc rejetée, il n’y a donc pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur cet aspect.
Sur la demande de [P], [X], [S], [C] et [J] [B] de fixation de créances
Les défendeurs sollicitent d'une part de fixer la créance de [J] [B] sur l'indivision à hauteur de 30.597,60 euros.
Ils font valoir que si le notaire a rejeté la fixation de cette créance au motif que la preuve du paiement n'était pas versée au débat, il n'est pas contesté que ces travaux ont bien eu lieu, de sorte qu'il convient en équité de retenir la somme de 30.957,60 euros, et qu'à défaut il y a lieu de désigner un expert pour apprécier l'évaluation de ces travaux.
Les défendeurs sollicitent d'autre part de majorer la créance de [S] [B] à hauteur de 610 euros pour la taxe foncière de 2020 et 2021 et de 478 euros pour la taxe d'habitation 2020, 2021 et 2022, faisant valoir que [S] [B] a avancé ces frais qui ne sont pas intégrés dans projet d'état liquidatif.
[L] et [F] [B] exposent ne pas avoir donné leur autorisation pour ces travaux, ni ne contester leur réalisation dans son principe, mais indiquent avoir demandé sans succès la preuve que la facture a été effectivement réglée par [J] [B]. Ils prennent pour exemple le fait qu'une partie d'une facture de frais funéraires portant mention d’un règlement avait en fait été réglée par des amis et de la famille du défunt, de sorte qu'ils entendent vérifier que [J] [B] a lui-même payé cette facture, et appuient donc le choix du notaire commis de ne pas retenir cette créance au projet d'état liquidatif faute de preuve de son paiement effectif. [L] et [F] [B] n'ont pas répondu sur la demande de fixation de créance relative aux taxes d'habitation et foncière.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
En l'espèce, il est produit une facture de la société [18] en date du 30 mai 2018, mentionnant en sa rubrique client les nom et adresse de [J] [B] et dans sa rubrique « chantier » celle du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 17]. Cette facture, d'un montant total TTC de 30.597,60 euros, fait mention d'un acompte de la moitié de cette somme, et est porteuse du tampon de la société [18] ainsi que d'une signature manuscrite accompagnée de la mention « facture soldée le 5 février 2019 ».
Toutefois, les défendeurs ne prouvent pas le fait, contesté par les demandeurs, que [J] [B] s'est lui-même effectivement acquitté du montant de cette facture, alors qu'il leur était loisible de produire les justificatifs du paiement effectif, le notaire n'ayant justement pas retenu cette créance compte tenu de cette carence.
Il s'ensuit que cette demande sera rejetée, et qu'il n'y donc pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur cet aspect.
S'agissant des demandes des défendeurs de modifier le projet d'état liquidatif pour fixer une créance de [S] [B] sur l'indivision successorale, force est de constater qu'ils se limitent à produire des avis de taxe foncière et d'avis d'imposition, sans aucun justificatif de paiement effectif.
Par conséquent, la demande à ce titre sera elle aussi rejetée, et il n'y a pas non plus lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur cet aspect.
Sur la demande de [L] et [F] [B] d'ordonner la licitation du bien sis, [Adresse 3] à [Localité 17]
[L] et [F] [B] sollicitent d'ordonner la licitation du bien sis, [Adresse 3] à [Localité 17], faisant valoir que les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile sont réunies, puisque l'unique bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué. Ils précisent que le bien a été évalué selon expertise de la chambre des notaires en date du 21 mai 2021 à la somme de 165 000 euros, montant qu'a retenu le notaire commis. Ils soulignent que s'ils n'étaient pas opposés à un rachat de leurs parts par les autres héritiers et à défaut à la vente du bien immobilier, [P] et [S] [B] ont indiqué lors de la présentation par le notaire commis du projet d'état liquidatif « nous ne souhaitons pas vendre mais rester dans l'indivision », propos retranscrits en page 4 du rapport. Au regard de l'article 815 du code civil édictant le principe selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et de l'échec des tentatives amiables pour la liquidation de ce bien, ils estiment que la seule issue est la vente de ce bien immobilier, avec une mise à prix de 90.000 euros avec faculté de baisse du quart, de moitié ou des trois-quarts en cas d'enchères désertes.
[P], [X], [S], [C] et [J] [B] demandent de dire qu'ils sont prêts à racheter les parts de leur sœur sous réserve de la fixation de la valeur du bien à 158.000 euros et de retenir les créances sur l'indivision de [S] et [J] [B]. Néanmoins, cette demande ne saisit pas le tribunal au sens de l'article 4 du code de procédure civile, s'agissant d'un simple rappel de leurs intentions au surplus corrélé au succès de demandes qui ne sont pas directement en lien avec la licitation du bien, de sorte qu'il n'y sera pas répondu au dispositif. A défaut, ils sollicitent d'ordonner la licitation du bien.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l'espèce, la demande de [P], [X], [S], [C] et [J] [B] de dire qu'ils sont prêts à racheter les parts de leur sœur sous réserve de la fixation de la valeur du bien à 158.000 euros et de retenir les créances sur l'indivision de [S] et [J] [B] ne saisit pas le tribunal au sens de l'article 4 du code de procédure civile, s'agissant d'un simple rappel de leurs intentions au surplus corrélé au succès de demandes qui ne sont pas directement en lien avec la licitation du bien. Au surplus, leur demande quant à la fixation de créance a été rejetée, et ils ne sollicitent pas l'attribution préférentielle du bien, ni pour l'un d'entre eux, ni pour plusieurs des indivisaires sur le fondement de l'article 832-3 du code civil. Par conséquent, il ne sera pas répondu à cette « intention » des défendeurs au dispositif de la présente décision.
Il apparaît que l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 17] est le seul bien immobilier de l'indivision successorale, que ladite indivision ne comporte pas des liquidités suffisantes pour composer des lots de valeur égale compte tenu du fait que cet appartement évalué par le notaire à 165.000 euros n'est par définition pas partageable en nature.
Il convient donc préalablement d'ordonner sa licitation, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il n'y a pas lieu de désigner spécifiquement une étude de commissaire de justice pour les visites, ni de prévoir des modalités spécifiques s'agissant de la publicité de la licitation, les modalités des articles R 322-2, et R 322-31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution étant en tout état de cause déjà applicables, et seront rappelées au dispositif.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, le bien a été évalué dans le cadre des opérations de partage à la somme de 165.000 euros, de sorte que la nécessité d'attirer les enchérisseurs justifie de fixer une mise à prix de 90 000 euros, sans toutefois prévoir compte-tenu de cette mise à prix faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient enfin de rappeler aux parties, qui sollicitent par défaut la licitation, que la vente amiable du bien ressort de leur seule volonté, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Sur le renvoi de l'affaire devant le notaire commis
En l'espèce, et quoique les contestations des parties visant à fixer différentes créances ont été rejetées, il apparaît que le projet d'état liquidatif ne peut être homologué en ce que la présente décision ordonne la licitation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 17], alors que le projet l'a intégré dans un lot et valorisé pour 165.000 euros et que donc le prix de vente de ce bien est par définition encore inconnu.
Il convient donc de renvoyer l'affaire au notaire commis, pour établissement d'un projet d'état liquidatif tirant les conséquences de la licitation à intervenir du bien.
Sur la demande de [L] et [F] [B] de dommages et intérêts dirigée contre [P], [X], [S], [C] et [J] [B] au titre du préjudice moral
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5.000 euros, [L] et [F] [B] indiquent que le comportement passif des défendeurs les a contraints à engager la présente action.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, [L] et [F] [B] n'expliquent ni en quoi le comportement passif des défendeurs est fautif, ni en quoi ledit comportement leur a occasionné un préjudice moral, de sorte que leur demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé qu'il a déjà été statué sur les dépens puisque le jugement d'ouverture en date du 19 avril 2019 a décidé du partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives.
Compte tenu de la nature familiale de l'instance, la demande de [L] et [F] [B] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de [L] et [F] [B] de mettre à la charge de [P], [S], [C], [X] et [J] [B] une indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 17] à compter du 18 mai 2021 ;
REJETTE les demandes de [P], [X], [S], [C] et [J] [B] de fixation d'une créance de 30.957,60 au bénéfice de [J] [B] au titre de travaux, d'une créance de 610 euros au bénéfice de [S] [B] au titre de la taxe foncière 2020 et 2021 et d'une créance de 478 euros au bénéfice de [S] [B] au titre de la taxe d'habitation 2020, 2021 et 2022 ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris du lot de copropriété n°219, dans le bâtiment A, au 5 e étage, une chambre numéro 20 desservie par les escaliers C et D. Droit au water-closet et poste d’eau communs situés à l’étage, et les 28/9998èmes de la propriété du sol et es parties communes générales, et les 44/10000èmes des parties communes spéciales du Bâtiment A, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17] cadastré section BG n°[Cadastre 4] ayant une consistance de 00ha 13a 60ca ;
FIXE la mise à prix de ce bien, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, à la somme de 90.000 euros ;
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier/commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT que le notaire commis recevra en qualité de séquestre le produit de la vente jusqu'au partage, amiable ou judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 3 janvier 2023 ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif par suite de la licitation à intervenir ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, ce compris après la licitation, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de juge commis du 5 novembre 2024 à 13h45 pour information par les parties de l'avancée des opérations de licitation,
REJETTE la demande de [L] [B] et de [F] [B] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que les dépens sont employés en frais de partage lesquels seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
REJETTE la demande de [L] [B] et de [F] [B] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU