TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître SURIER-RAYMOND en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04806 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCJY
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président adjoint
Hubert BERGER, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04806 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCJY
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 juillet 2018, Monsieur [L] [U] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 2 octobre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% .
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 29 novembre 2018, Monsieur [L] [U] a contesté cette décision, au motif qu'il considère que son taux d'incapacité a été sous-évalué .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 2 mai 2024.
Monsieur [L] [U] a comparu et a maintenu son recours en précisant qu'il n'avait pas d'éléments médicaux a remettre tribunal.
La MDPH 75 n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Allocation aux adultes handicapés (AAH) :Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Examen des faits
Il résulte du certificat médical établi le 29 mai 2018 par le Centre hospitalier d'ophtalmologie des 15-20 que Monsieur [L] [U] a eu un traumatisme crânio-facial avec éclatement du globe oculaire gauche ayant nécessité une intervention en urgence le 15 octobre 1996. L’oeil gauche n'a pas retrouvé de fonctions visuelles et a évolué vers l'atrophie. A l'examen réalisé le 29 mai 2018 il est établi que l'acuité visuelle de l'œil droit était de 10/10 P2 sans signes inflammatoires intraoculaires et avec un fond d'œil normal à droite. Une prothèse oculaire a été mise en place du côté gauche.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Conclusion
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [L] [U] présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants. Il n'apporte toutefois aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'évaluation de son taux d'incapacité au-delà de 79 % ni aucun élément permettant de retenir qu'il rencontre une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Par ailleurs, Monsieur [L] [U] a précisé qu'il avait formulé une nouvelle demande pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. En outre sa situation a été prise en compte par la MDPH 75 car il dispose d'une carte mobilité inclusion mention priorité valable jusqu'au 13 octobre 2024 ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée pour la même période.
Il convient en conséquence, vu l'ensemble de ces éléments, de rejeter la demande étant précisé que Monsieur [L] [U] n'a pas sollicité d’expertise médicale.
Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [U] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition :
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de son recours à l'encontre de la décision de la MDPH de [Localité 5] du 2 octobre 2018 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% .
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04806 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCJY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [U]
Défendeur : MDPH DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière