TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59093 +24/51769- N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTV
N° :/MM
Assignation du :
01,04 décembre 2023
et 01 mars 2024.
N° Init : 22/58941
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Maître [F] [P], Administrateur Judiciaire, intervient en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M.[E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #D0062
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [J] [V] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentés par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS - #P0098
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES IMMO BILIERS
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #G0450
S.A.S. PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399
Société AREAS, en qualité d’asureur du SDC de l’immeuble situé à [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
La Compagnie ALBINGIA, en qualité d’asureur du SDC de l’immeuble situé à [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0002
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil des parties,
Vu notre ordonnance du 21 juin 2023 ayant commis Monsieur [R] [O] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 1er et 4 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 1er mars 2024 par Monsieur [D] [K] [W] et Madame [J] [V] [W] (ci-après : les époux [W]) à la société par actions simplifiée SOC D'ETUDE PRESTATIONS SERVICES IMMOBILIERS et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, et la jonction des procédures prononcée à l'audience du 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives oralement soutenues à l'audience du 16 avril 2024 par Maître [P], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [E] [S] ;
Vu les écritures oralement soutenues par les époux [W], sollicitant à titre principal le rejet de la demande d'ordonnance commune les concernant, formulant à titre subsidiaire protestations et réserves quant à cette prétention, demandant en tout état de cause la condamnation de la partie demanderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions oralement développées par la société AREAS DOMMAGES, sollicitant le rejet de la demande d'ordonnance commune la concernant et la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société ALBINGIA, qui formule protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l'audience par les autres parties défenderesses représentées ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres examinés dans le cadre de l'expertise -affectant le bien relevant de la succession de Monsieur [E] [S]- sont susceptibles de provenir de l'appartement situé à l'aplomb de celui, dont les époux [W] sont propriétaires et dont ils ont confié la gestion à la société SOC D'ETUDE PRESTATIONS SERVICES IMMOBILIERS. Aussi est-il justifié d'un motif légitime de voir rendre les opérations d'expertise communes à ces parties ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, le fait que la survenance des dégâts des eaux ait été tardivement portée à la connaissance des époux [W] étant indifférente.
En deuxième lieu, la partie demanderesse sollicite que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3].
La société défenderesse conclut au rejet de la demande en faisant valoir que toute action au fond serait manifestement vouée à l'échec car prescrite, par application du délai biennal de prescription instauré à l'article L114-1 du code des assurances.
L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l'article 2224 du code civil, issu de la réforme de 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ces textes que l'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Maître [P], es qualité d'administrateur de la succession de Monsieur [S], invoque des désordres apparus le 16 juillet 2019, susceptibles de provenir de l'immeuble sis [Adresse 18], lequel a souscrit un contrat d'assurance multirisque immeuble auprès de la société AREAS DOMMAGES à effet au 1er juillet 2017.
L'action que la partie demanderesse pourrait envisager d'engager à l'encontre de la société défenderesse, en sa qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 18], soumise au délai de droit commun et non au délai de l'article L141-1 du code des assurances, n'est donc pas manifestement prescrite.
Au regard de ces éléments, il est justifié de l'existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société AREAS DOMMAGES.
En troisième lieu, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux autres parties défenderesses, qui ont toutes constitué avocat sans faire valoir de contestation.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [D] [K] [W]
Madame [J] [V] [W]
la société par actions simplifiée PLISSON IMMOBILIER
la société anonyme MMA IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société PLISSON IMMOBILIER
la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur multirisque immeuble du [Adresse 18] jusqu'au 30 juin 2022 ;
la société anonyme ALBINGIA, en qualité d'assureur multirisque immeuble du [Adresse 18] à compter du 30 juin 2022 ;
la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur propriétaire non occupant de Monsieur [D] [W]
la société par actions simplifiée SOC D'ETUDE PRESTATIONS SERVICES IMMO
notre ordonnance du 21 juin 2023 ayant commis Monsieur [R] [O] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons les demandes formulées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître [F] [P], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [E] [S], aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMarie-Hélène PENOT