TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05349 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA3
N° MINUTE :
Requête du :
06 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Hubert BERGER, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05349 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA3
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [T] [B] a déclaré un accident du travail le 6 juin 2016.
Par décision en date du 27 septembre 2018, la CPAM du Val-d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 5 %.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 7 novembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 2 mai 2024 .
La requérante a indiqué qu’elle contestait le taux d’incapacité retenu par la caisse et a sollicité une expertise médicale.
La CPAM du Val-d'Oise a communiqué ses conclusions,sollicité sa dispense de comparution et à titre principal, un report de l'audience au motif qu'elle n'avait pas trace de l'avis de recours, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces en raison de l'ancienneté de l'appréciation médicale.
MOTIFS
Sur la demande de report d’audience :
En l'espèce, le tribunal constate que l'avis de recours a été adressé à la CPAM du Val-d'Oise par le greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité le 7 novembre 2018 et qu’un nouvel avis a été adressé à la caisse par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2020.
La requérante n'ayant produit aucune nouvelle pièce à l'appui de son recours le tribunal a décidé de retenir l'affaire.
Sur le fond du litige :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
Toutefois l'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
En l'espèce, Madame [L] [T] [B] conteste le taux d'incapacité permanente de 5 % retenu par le médecin-conseil de la caisse. Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail réalisé le 20 août 2018 que Madame [L] [T] [B] a glissé en arrière et qu'elle est tombée sur le dos ce qui lui a occasionné une contusion du coccyx avec une impotence à la marche chez une personne travaillant la plupart du temps debout, mais sans fracture. Le médecin-conseil a relevé l'absence de troubles de la sensibilité superficielle ni à droite ni à gauche et qu'elle pouvait s'asseoir à 90° sur la table d'examen en position assise jambes tendues ainsi que l'absence d'amyotrophie. En outre le médecin conseil retient des lombalgies chroniques sans irradiation dans les membres inférieurs avec gêne fonctionnelle discrète sans état antérieur retrouvé, justifiant selon le barème indicatif un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Madame [L] [T] [B] n'apporte aucun élément médical susceptible de contredire les constatations claires, précises et circonstanciées du médecin-conseil de la caisse.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise médicale et de fixer le taux d'incapacité permanente à 5 % conformément à la décision de la caisse du 27 septembre 2018
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition ;
DEBOUTE Madame [L] [T] [B] de sa demande d'expertise médicale ;
FIXE à 5 % le taux d'incapacité permanente de Madame [L] [T] [B] conformément à la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise du 27 septembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [L] [T] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/05349 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [T]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière