TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me REBBOT #E457, Me KUSTER #B777, AME (mail)
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/08897
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7KL
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 mai 2024
DEMANDEUR - DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas REBBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457
DÉFENDEURS - DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L.U PRODVOCATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Sabine KUSTER de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0777
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 30 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] est manageur et producteur dans le secteur du spectacle vivant.
La société Prodvocation, spécialisée dans le même secteur, est dirigée par M. [K] [M].
M. [S] a développé à compter de 2016 une activité de spectacles d’humour présentés sous la dénomination « THE JOKE », pour laquelle il dépose une demande d’enregistrement à titre de marque semi-figurative auprès de l’INPI le 14 février 2017, avant de renoncer à l’enregistrement de celle-ci.
En 2020, M. [S] se rapproche de M. [K] [M], dirigeant de la société Prodvocation, pour financer une salle de spectacle et exploiter la marque THE JOKE.
En mars 2022, les spectacles intitulés « THE JOKE [Localité 8] » débutent.
Reprochant à M. [M] d’avoir déposé la marque « THE JOKE » en fraude de ses droits et d’avoir été écarté du projet de spectacles, M. [S] l’a, par acte d’huissier du 30 mai 2023, assigné, ainsi que la société Prodvocation, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du dépôt de la marque pour dépôt frauduleuxet revendication de la marque déposée, outre la condamnation de la société Prodvocation pour parasitisme et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société Prodvocation et M. [K] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Prodvocation et M. [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 56, 75 et 81 du code de procédure civile, L. 716-5, L. 711-3 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, de : A titre principal
- Prononcer l’annulation de l’assignation faute de respecter les dispoositions de l’article 56 du code de procédure civile imposant une motivation en fait et en droit nécessaire à la défense des destinataires de l’acte ;
A défaut :
- se Déclarer incompétent au profit de l’INPI pour statuer sur la demande d’annulation de la marque française n° 4838042 « THE JOKE » ;
En toutes hypothèses :
- Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la société Prodvocation et à M. [K] [M] la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.711-3 et L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, 12, 789 et 790 du code de procédure civile, de : - Rejeter l’exception de nullité des assignations délivrées le 30 mai 2023 à M. [M] et à la société Prodvocation à la requête de M. [S] ;
- Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] et la société Prodvocation dans leurs conclusions d’incident signifiées le 27 novembre 2023 ;
- Condamner solidairement M. [M] et la société Prodvocation à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Moyens des parties :
La société Prodvocation et M. [M] soulèvent la nullité de l’assignation en raison de l’impossibilité de déterminer s’ils font face à une demande de nullité ou de revendication compte tenu du dispositif de l’assignation qui vise à la fois l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle et l’article L. 711-3 du même code au soutien de la demande tendant à voir prononcer l’annulation du dépôt frauduleux de la marque litigieuse et compte tenu du contenu de l’assignation qui vise expressément l’article L. 712-6 et la jurisprudence prise en application de cet article, alors qu’il n’est développé que sur l’aspect frauduleux du dépôt. Ils estiment que l’assignation ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Ils observent que M. [S] précise que sa demande consiste en une annulation et non une revendication de la marque « THE JOKE » et qu’ainsi il reconnaît que le visa de l’article L. 712-6 est erroné et que sa demande en nullité est formée au visa du seul article L. 711-3.
M. [S] réplique que l’assignation est suffisamment précise puisque les défendeurs soulèvent à titre subsidiaire une exception d’incompétence. Ils font valoir que la demande de nullité pour dépôt frauduleux apparaît clairement dans la motivation et le dispositif de l’assignation. Il précise qu’il s’abstient de demander la propriété de la marque, sa demande consistant en une annulation de la marque en litige. Il ajoute que si le visa du texte de l’article L. 712-6 devait être considéré comme erroné, ce visa ne lie pas le juge conformément à l’article 12, alinéa 2 du code de procédure civile.
Appréciation du juge de la mise en état
Aux termes des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour, et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation comporte au dispositif, au visa des articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et L.711-3 du même code, une demande aux fins de voir « prononcer l’annulation du dépôt frauduleux de la marque figurative THE JOKE [Localité 8] auprès de l’INPI sous le n° 4838042 par M. [K] [M] ».
S’il est cité expressément dans le corps de l’assignation le texte de l’article L. 712-6 et la jurisprudence prise en application, les développements intitulés « a. - Sur l’action en revendication de la marque et en annulation du dépôt frauduleux de la marque réalisée par M. [M] », qui réitèrent expressément que M. [S] est fondé à demander, compte tenu du dépôt frauduleux réalisé par M. [M], l’annulation de la marque et revendiquer la propriété de celle-ci, sont suffisamment précis en fait et en droit pour permettre à la partie défenderesse de déterminer, qu’en reprenant au dispositif de l’assignation uniquement la demande en annulation, au visa de l’article L.711-3 dûment cité, à l’exclusion de la demande en revendication de la propriété, M. [S] n’a pas entendu finalement saisir le tribunal d’une demande en revendication de propriété, nonobstant le visa de l’article L. 712-6 repris au dispositif.
L’assignation qui comporte donc bien un exposé en fait et en droit suffisamment précis pour permettre aux défendeurs de déterminer que l’action qui était engagée contre eux se bornait à une action en nullité, satisfait aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa nullité.
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties :
La société Prodvocation et M. [M] soutiennent que le tribunal est saisi d’une demande d’annulation de la marque « THE JOKE » sur le fondement de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle qui relève de la compétence exclusive de l’INPI en application de l’article L. 716-5 du même code. Ils invoquent l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur cette demande. Ils ajoutent qu’il n’y a pas de connexité entre la nullité de la marque « THE JOKE » et les faits allégués de parasitisme dont la résoution ne dépend pas de la validité ou de la nullité de la marque précitée.
M. [S] oppose en substance que la demande d’annulation est fondée sur une atteinte à un droit antérieur qui ne relève pas des cas mentionnés des 1 à 5° et 9 et 10° de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. Il ajoute que les demandes pour parasitisme sont connexes à la demande de nullité et donc de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris et qu’elles visent tant M. [M] comme déposant de la marque litigieuse que la société Prodvocation comme exploitante de fait de celle-ci.
Appréciation du juge de la mise en état
L’article L. 711-3 du même code dispose que :« I. — Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment:
1° Une marque antérieure:
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur;
6° Des droits d'auteur;
7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé;
8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image;
9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale;
10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
II. — Une marque antérieure au sens du 1o du I s'entend:
1° D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France;
2° D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1o, sous réserve de son enregistrement ultérieur;
3° D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L. 717-6.
III. — Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche ».
L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « I.- Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle:
1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L715-4 et L.715-9 ;
2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.
II.- Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. (…) ».
En l’espèce, aux termes de son assigation délivrée à la société Prodvocation et à M. [M], M. [S] demande au tribunal de « prononcer l’annulation du dépôt frauduleux de la marque figurative THE JOKE [Localité 8] auprès de l’INPI sous le n° 4838042 par M. [K] [M] » au visa des articles L. 712-6 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.
Or, aucun de ces articles ne correspond aux motifs des demandes en nullité énumérés par l’article L. 716-5 qui les réserve à la compétence de l’INPI.
Par ailleurs, M. [S] forme une demande au visa des articles 1240 et 1241 du code civil au titre du parasitisme tant à l’encontre de M. [M], en ce qu’il lui est reproché d’avoir déposé en son nom personnel la marque dont il est demandé l’annulation, qu’à l’encontre de la société Prodvocation à qui il est reproché d’exploiter la marque. Cette demande apparaît donc bien connexe à la demande de nullité de la marque, en sorte qu’elle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société Prodvocation et M. [M] sera donc rejetée.
Le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré compétent pour connaître de la demande en nullité de la marque et parasitisme.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée par M. [F] [S] le 30 mai 2023 à la société Prodvocation et à M. [M] ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Prodvocation et M. [M] ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, le médiateur suivant, dès réception de la présente ordonnance et avant le 15 juin 2024 :
ASSOCIATION DES MÉDIATEURS EUROPÉENS
prise en la personne de Mme [U] [Z]
[Adresse 2]
Contact : [XXXXXXXX01] - [Courriel 7]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée, le cas échéant de son conseil.
RAPPELLE que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
RÉSERVE les dépens et la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 à 10h00, audience dématérialisée, pour rendre compte du rendez-vous de médiation.
Faite et rendue à Paris le 30 mai 2024
La Greffière La Juge de la mise en état