TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00199 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYIW
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00199 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYYIW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 14 novembre 2022, enregistrée au greffe le 18 novembre 2022, madame [P] [C] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui payer :
250 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire,150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens.
A l’audience du 22 mars 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [P] [C], représentée, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu.
Sa demande de renvoi adressée par mail a été jugée mal fondée et a été rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1231-7 du Code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Au soutien de sa demande, par la production d’une réservation confirmée sous la référence K9AHTJ, madame [P] [C] justifie avoir conclu un contrat de transport aérien avec la société TUNISAIR au départ de [3] et à destination de [Localité 4], prévu le 5 Juillet 2022 à 12 heures 40.
Elle précise que le vol TU719 a subi un retard de 5 heures 05 et le prouve par l’extraction "Flight Status" correspondant à la réservation.
La société TUNISAIR ne soulève aucun moyen de défense qui justifierait qu’elle échappe à son obligation.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à la requérante la somme de 250 euros s’agissant d’un trajet sur une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TUNISAIR en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [P] [C] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, la requérante n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Elle sera donc éboutée de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer à madame [P] [C] la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société TUNISAIR l’a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande de madame [P] [C] régulière et recevable ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [P] [C] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute madame [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à madame [P] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 24 mai 2024.
La Greffière,La Juge,