TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15299
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKA5
N° PARQUET : 21/1130
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2] - RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
représenté par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0410
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2021 par M. [F] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [K] notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 septembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [K], se disant né le 3 juin 1966 à [Localité 5] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [J] [K], né en 1937 à [Localité 5], a fixé son domicile de nationalite en France lors de l'accession à l'indépendance du Dahomey.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juillet 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance n'avait pas été dressé conformément à la législation béninoise et ne pouvait donc se voir reconnaître la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 2 février 2022 pour le même motif (pièce n°1 du ministère public).
Sur la demande de constat
M. [F] [K] sollicite du tribunal de « constater qu'il est français ». Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'il est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
Il convient de rappeler que ce tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande de M. [F] [K] tendant à voir ordonner qu'il lui soit délivré un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Décision du 30 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15299
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [F] [K] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève non pas des dispositions de l'article 18 du code civil comme il l'indique mais de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [F] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Bénin, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 43 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 27 février 1975 et publié les 9 et 10 janvier 1978 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Or, en l'espèce, l'ensemble des pièces figurant au dossier de plaidoirie de M. [F] [K], en ce compris notamment son acte de naissance, sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [F] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, il est relevé que pour justifier de la fixation du domicile de nationalité de M. [J] [K] en France lors de l'accession à l'indépendance du Dahomey, le demandeur produit une attestation de l'université de [Localité 6] mentionnant les diplômes obtenus par l'intéressé entre les années 1958 et 1960 ainsi que le diplôme d'ingénieur de celui-ci en date du 7 juin 1962 (pièces n°14 du demandeur).
Comme l'indique à juste titre le ministère public, ces documents prouvent uniquement que M. [J] [K] a suivi des études en France entre 1958 et 1962.
Or, la circonstance que M. [J] [K] ait suivi des études en France et qu'il ait alors été domicilié à [Localité 6], ne saurait constituer la preuve que son domicile de nationalité, qui, comme précédemment rappelé, s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations, ait été situé en dehors du Dahomey lors de l'accession de ce pays à l'indépendance, le 1er août 1960.
Par ailleurs, c'est en vain que le demandeur excipe des certificats de nationalité française délivrés à M. [J] [K] ou aux membres de sa famille. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [J] [K] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Enfin, l'acte de naissance de M. [J] [K] transcrit sur les registres du service central d'état civil, les passeports français et la carte nationale d'identité délivrés à celui-ci ou encore sa carte d'inscription sur le registre des français hors de France constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française mais ne permettent nullement de rapporter la preuve de cette nationalité (pièces n°5, 14 et 15 du demandeur).
M. [F] [K] échoue ainsi à démontrer la nationalité française de son père revendiqué.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [K] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [F] [D] [K] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [F] [D] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [D] [K], se disant né le 3 juin 1966 à [Localité 5] (Bénin), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [D] [K] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi