TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SVY
N°: 4
Assignation des :
21, 22 et 27 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS - #D0442
DEFENDEURS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Madame [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentés par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P435
S.A.S. SAPA
[Adresse 9]
[Localité 21]
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SAPA
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de
M. [S] et de Mme [W]
[Adresse 5]
[Localité 22]
pour signification :
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. et Mme [G]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P435
Madame [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représentée
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 21, 22 et 27 décembre à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société Cabinet Lemarchand, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile concernant les désordres d’infiltrations allégués pouvant provenir des travaux de ravalement réalisés par la société SAPA, affectant des parties privatives et les parties communes de l’immeuble, les dépens de l’instance étant réservés ;
Vu les écritures déposées dans l’intérêt de M. [N] [G] et
Mme [U] [G] ainsi que de la société Axa France Iard qui formulent protestations et réserves sur la demande et sollicitent un complément de mission au titre des désordres affectant leur appartement du 3ème étage ;
Vu les observations orales dans l’intérêt des demandeurs qui ne s’opposent pas à l’extension de mission sollicitée ;
Vu les observations orales dans l’intérêt de la société SAPA et de la SMABTP qui formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise mais déclarent s’opposer à l’extension de mission, soulignant avoir reçu la veille de l’audience des conclusions des consorts [G] et de leur assureur en complément de mission, sans éléments justificatifs suffisants, l’assignation ne visant que les désordres subis par M. [S] et Mme [W] ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense par la société Areas Dommages et la société Abeille Iard et Santé ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [S] et de
Mme [W] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, le syndicat des copropriétaires justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile, l’origine des désordres d’infiltrations n’ayant pas été déterminée.
Il peut être fait droit au complément de mission sollicité par M. et Mme [G], copropriétaires non occupants du logement situé au 3ème étage, au-dessus de l’appartement de Mme [W] et de
M. [S] affecté de désordres d’infiltrations au niveau du plafond de leur salle de douche et de la chambre, la locataire des consorts [G] ayant signalé également des désordres d’humidité.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le syndicat demandeur conservera en l’état la charge des dépens de l’instance, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur le sort des dépens en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise :
Désignons en qualité d'expert :
[I] [P]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 25]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres d’infiltrations tels qu’allégués dans l’assignation et par M. et Mme [G], le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires ; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
- en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], représenté par son syndic, la société Cabinet Lemarchand, à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 26]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [P]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du
[Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND
le 29 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 01 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 26].