TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/04337
N° Portalis 352J-W-B7H-CZESH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet [M], Administrateur de Biens, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [T] [N] [W] (Décédé)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [E] [A] [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [L] [V] [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [U] [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-représentés
Décision du 30 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZESH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière,
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] (« indivision [W] ») devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 18.762,55 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 23 février 2023, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 28 septembre 2023.
Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] sont propriétaires des lots n°1033, 1095 et 1163 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 12 janvier 2017, du 30 janvier 2018, du 18 décembre 2018, du 17 décembre 2019, du 16 mars 2021, du 10 juin 2021 et du 11 février 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires leur a envoyé une lettre de mise en demeure le 25 novembre 2019 leur enjoignant de payer les sommes dues, évaluées à la somme de 18.762,55 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 23 février 2023, M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] sont redevables auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 18.762,55 euros.
Au demeurant M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] n'ont pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] sont donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18.762,55 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 23 février 2023.
2.- Sur les demandes accessoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter des assignations du 21 mars 2023. Il n'est pas tenu compte des mises en demeure, celles-ci n'ayant pas été délivrées à tous les défendeurs, et pour ceux qui les ont reçues, celles-ci n'ayant pas été délivrées à la même date.
S'agissant des dommages et intérêts pour « perturbation de la trésorerie » et résistance abusive réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance des parties défenderesses a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] sont condamnés solidairement à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] sont condamnés à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Les faits de l'espèce justifient d'autoriser l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 18.762,55 euros au titre des charges de copropriété dues pour les lots n°1033, 1095 et 1163 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], pour la période du 1er janvier 2016 au 23 février 2023 ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour « perturbation de la trésorerie » ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [W], M. [E] [W], M. [L] [W] et Mme [U] [W] à supporter les dépens de l'instance ;
AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière Le Président