TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51662 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CBQ
N° : 1-DB
Assignation du :
14 Février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NEW ROSNY WOK GRILL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS KOEHLER-MAGNE SERRES, avocats au barreau de PARIS - #C2284
DEFENDERESSES
S.N.C. LIDL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497
S.C.I. ROANNA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS - #G0628
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/51662 délivrée à la requête de la société New Rosny Wok Grill et ses observations écrites visées le 14 mai 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir :
-« In limine litis SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de Lidl tendant à l’expulsion de New Rosny Wok Grill des lieux objets du bail commercial du commercial du 10 décembre 2012 et de l’avenant de prolongation du bail commercial du 16 décembre 2021, au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ou du Tribunal de commerce de Paris ;
A titre principal :
-DÉCLARER irrecevables les demandes de Lidl tendant à l’expulsion de New Rosny Wok Grill et à sa condamnation à l’indemniser, dans l’hypothèse où elle se maintiendrait illicitement dans les lieux après le 31 mai 2024 ;
-RECEVOIR New Rosny Wok Grill en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
-SE DÉCLARER compétent pour statuer sur les demandes de New Rosny Wok Grill ;
-ORDONNER à la SCI Roanna, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au terme d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de :
- Communiquer à la SARL New Rosny Wok Grill un projet de bail commercial aux clauses et conditions stipulées par le bail à construction, portant sur les locaux situés [Adresse 1], et [Adresse 2] ;
- Conclure avec la SARL New Rosny Wok Grill un bail commercial selon lesdits termes, et portant sur lesdits locaux, avec effet le 1er juin 2024 ;
- Réitérer ledit bail en la forme notariée ;
-CONSTATER que la promesse de bail commercial, contenue dans le bail à construction et exercée par la SARL New Rosny Wok Grill, vaut bail commercial à compter du 1er juin 2024 ;
-AUTORISER la SARL New Rosny Wok Grill à se maintenir dans lesdits locaux à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la réitération dudit bail en la forme notariée ;
-DÉCLARER la décision à intervenir opposable à Lidl, à laquelle il sera, en conséquence, fait interdiction de solliciter l’expulsion New Rosny Wok Grill, après le 31 mai 2024, en vue de se conformer à l’obligation de remettre à la SCI Roanna les locaux libres de toute occupation à l’expiration, à la même date, du bail à construction ;
A titre subsidiaire :
-RENVOYER l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond sur les demandes de New Rosny Wok Grill ;
-FIXER la date de cette audience ;
En toute hypothèse :
-DEBOUTER la SCI Roanna et la SNC Lidl de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-CONDAMNER chacune de la SCI Roanna et de la SNC Lidl à verser à la SARL New Rosny Wok Grill la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que, in solidum, aux entiers dépens d’instance. »
Vu les observations écrites visées le 14 mai 2024 soutenues oralement de la société LIDL tendant notamment à voir :
« - DÉBOUTER la société NEW ROSNY WOK GRILL de l’ensemble de ses demandes,
- JUGER la société LIDL recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
- ORDONNER l’expulsion de la société NEW ROSNY WOK GRILL des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 9] (93), pour un bâtiment à usage commercial d’une surface d’environ 960 m² et 61 place de stationnement existant sur le terrain cadastré Section B n°[Cadastre 3], pour une contenance de 28 ares 29 centiares, lieudit « [Localité 8] », à compter du 31 mai 2024, à minuit,
- JUGER qu’à défaut la société NEW ROSNY WOK GRILL pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle et de son chef, et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
- CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL à payer, à titre de provision, à la société LIDL une indemnité journalière d’occupation calculée conformément au bail signé devant Notaire le 10 décembre 2012, soit 1 % de 125.762,16 Euros hors taxes, hors charges, par jour, soit une indemnité mensuelle d’occupation de 37.728,65 Euros hors taxes, hors charges, à compter du 1er juin 2024,
- CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL à relever et garantir la société LIDL de toutes sommes de quelque nature que ce soit, qu’elle serait amenée à supporter, notamment à l’égard de la SCI ROANNA du chef de son maintien dans les lieux, au-delà du 31 mai 2024,
- DÉBOUTER la SCI ROANNA de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation de 240.000 Euros, hors taxes, hors charges, dirigée à l’encontre de la société LIDL
- Subsidiairement, JUGER que ladite indemnité ne peut excéder le montant du loyer actuellement versé par ladite société LIDL entre les mains de la société ROANNA,
- CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL à payer à la société LIDL une indemnité de procédure d’un montant de 6.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL aux entiers dépens. »
Vu les observations écrites de la société Roanna visées le 14 mai 2023 soutenues oralement tendant notamment à voir :
« - DÉBOUTER la société NEW ROSNY WOK GRILL de l’ensemble de ses demandes;
- DIRE que la société LIDL doit remettre à la société ROANNA les constructions édifiées sur le terrain objet du bail à construction sis à [Adresse 1] et [Adresse 2] cadastré section B n°[Cadastre 3], libres de tout occupant de son chef et de tous meubles, le 31 mai 2024, date d’expiration du bail à construction ;
- DIRE que la promesse de bail commercial stipulée aux termes du bail à construction liant la société ROANNA à la société LIDL ne bénéfice pas à la société NEW ROSNY WOK GRILL, celle-ci n’étant pas partie au bail à construction ;
A défaut de remise par la société LIDL à la société ROANNA des constructions édifiées sur le terrain d’assiette du bail à construction, libres de tout occupant de son chef et de tous meubles, au plus tard le 31 mai 2024 :
- ORDONNER l’expulsion de la société LIDL et de tout occupant de son chef ainsi que de tous meubles présents dans les constructions édifiées dans le cadre du bail à construction avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- CONDAMNER la société LIDL à payer à la société ROANNA par provision une indemnité d’occupation d’un montant annuel hors taxes hors charges de 240 000 €, les charges et les taxes (dont la taxe foncière) en sus, cette indemnité étant exigible par douzième, mensuellement et d’avance, à compter du 1er juin 2024, jusqu’à libération intégrale des constructions de tout occupant et de tous meubles, tout mois commencé étant intégralement dû ;
Dans l’hypothèse où le juge des référés s’estimerait insuffisamment renseigner sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la société LIDL à la société ROANNA, il lui serait demandé de :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- visiter les constructions édifiées en vertu du bail à construction,
rechercher, en tenant compte de la nature, de la situation, de l’état des constructions et des activités qui peuvent y être exploitées, tous élément d’analyse et de comparaison permettant de déterminer la valeur locative des constructions qui servira de référence pour le calcul du montant de l’indemnité d’occupation dont la société LIDL sera débitrice à l’égard de la société ROANNA à compter du 1er juin 2024, jusqu’à remise intégrale des constructions libres de tout occupant de son chef et de tous meubles par la société LIDL à la société ROANNA,
- donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation à payer par la société LIDL à la société ROANNA,
DIRE que l’expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et pourra à ce titre s’adjoindre les services de tout spécialiste ou homme de l’art de son choix ;
DIRE que l’expert désigné déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du Tribunal judicaire de Paris dans les six mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle des expertises.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL à payer de la somme de 8.000 € à la société ROANNA au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL aux entiers dépens . »
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
La SCI ROANNA est propriétaire d’un terrain sis à [Adresse 1] et [Adresse 2] cadastré section B n°[Cadastre 3] pour l’avoir acquis le 9 novembre 2023 de la société ING BANK N.V par la levée d’option du crédit-bail que cette dernière lui avait précédemment consenti par acte authentique en date du 30 septembre 2008.
La SNC LIDL est titulaire d’un bail à construction sur ledit terrain qui lui a initialement été consenti le 30 juin 1994 par la SCI ROSNY EIFFEL, aux droits de laquelle est par la suite venue ING LEASE FRANCE pour avoir acquis les terrains par acte authentique en date du 30 septembre 2008, aux droits de laquelle est par la suite venue la SCI ROANNA par suite de la levée d’option du crédit-bail susvisé.
Le bail à construction a été conclu pour une durée de trente (30) ans à effet du 1er juin 1994 pour expirer le 31 mai 2024.
En vertu du bail à construction, la SNC LIDL a construit un bâtiment à usage commercial destiné initialement à accueillir « un supermarché à dominante alimentaire ».
Aux termes du bail à construction, la SNC LIDL bénéficiait d’une promesse unilatérale de bail commercial que lui a consentie le bailleur, la clause afférente, pages 15 et 16, étant rédigée comme suit :
« (…) à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, il est arrêté ce qui suit entre le bailleur et le preneur :
A l’expiration du présent bail à construction, le bailleur promet et s’oblige à consentir au preneur, qui accepte, un bail commercial dans les termes ci-après énoncés, sachant que la réalisation de cette promesse pourra être demandée par le locataire alors en place.
Ce bail prendra effet de plein droit dès l’achèvement de la présente location, dans la mesure où le bénéficiaire de la présente promesse en demanderait la réalisation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant l’expiration du bail en cours, adressée au domicile ci-dessus élu par le bailleur.
Toutefois, ce bail, pour prendre effet, devra être obligatoirement réitéré dans la forme notariée par acte aux présentes minutes à la demande de la partie la plus diligente et avant l’expiration du bail à construction »
Aux termes de l’article 8 du bail à construction, il est également prévu que la SNC LIDL pourra louer librement les constructions édifiées par elle, pour une durée ne pouvant pas excéder celle du bail à construction, charge à elle de restituer lesdites constructions libres de tout occupant à l’expiration du bail à construction ,la clause étant rédigée comme suit :
« Le preneur pourra louer librement les constructions édifiées par lui, pour une durée ne pouvant excéder celle du présent bail. En conséquence, à l’expiration du bail, par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, tous baux, locations ou conventions d’occupation quelconques consentis par le preneur ou ses ayants droit prendront fin de plein droit ».
Par acte authentique en date du 10 décembre 2012, la SNC LIDL a consenti à la société ROSNY WOK un contrat de bail commercial d’une partie des locaux qu’elle a érigé sur le terrain objet du bail à construction pour une durée de neuf ans ayant expiré le 9 décembre 2021, les locaux sous-loués étant à destination exclusive de supermarché à dominante alimentaire et de restaurant.
Ladite sous-location fait expressément référence au bail à construction et reproduit les clauses relatives à la promesse de bail commercial qu’il stipule au profit du preneur à bail à construction (la SNC LIDL) et les termes de l’article 8) du bail à construction précités concernant le sort des baux consentis par le preneur à bail à construction à l’expiration du bail à construction.
Ladite sous-location stipule que « la société LIDL s’engage pour son compte et celui de ses ayants-droits, à demander la réalisation de cette promesse de bail commercial dans les délais fixés dans ladite promesse de bail commercial. »
Par acte sous seing privé en date des 15 et 16 décembre 2021 , la SNC LIDL a consenti à la SARL NEW ROSNY WOK GRILL (venue aux droits de la société ROSNY WOK dans la Sous-Location pour avoir acquis son fonds de commerce de restaurant), un avenant à la sous-location prorogeant la durée de celle-ci jusqu’au 31 mai 2024 (date d’expiration du bail à construction).
Par lettre en date du 26 mai 2023, la SNC ROANNA a indiqué à la société ING LEASE France, alors propriétaire du terrain objet du Bail à Construction, qu’elle n’entendait pas bénéficier de la promesse de bail commercial stipulée aux termes de celui-ci.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 novembre 2023, la SARL NEW ROSNY WOK GRILL a notifié à la SCI ROANNA l’exercice à son profit de la promesse de bail commercial stipulée aux termes du bail à construction.
Par lettre officielle de son conseil à celui de la SARL NEW ROSNY WOK GRILL en date du 5 janvier 2024, la SCI ROANNA a fait savoir à la SARL NEW ROSNY WOK GRILL qu’elle ne bénéficiait en tout état de cause pas de la promesse de bail commercial, n’étant pas partie au bail à construction.
C’est dans ces conditions que la SARL NEW ROSNY WOK GRILL a introduit la présente instance.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur les demandes formées par la société New Rosny Wok Grill tendant à voir ordonner à la SCI Roanna, sous astreinte de lui communiquer un projet de bail commercial aux clauses et conditions stipulées par le bail à construction, portant sur les locaux situés [Adresse 1], et [Adresse 2] et de condamner la société Roanna à conclure avec elle un bail commercial selon lesdits termes, et portant sur lesdits locaux, avec effet le 1er juin 2024 :
La société New Rosny Wok Grill au soutien de ses demandes, prétend que le bail à construction litigieux stipulerait de manière claire qu’elle serait bénéficiaire de la promesse de bail commercial prévue à l’issue du bail à construction (prévue au 31 mai 2024), le bénéficiaire de cette promesse étant selon elle soit le preneur au bail construction, soit le locataire en place au titre du bail commercial consenti par la société Lidl.
Mais il ressort de la lecture des clauses du bail à construction, telles que reproduites ci-dessus, que ces dernières ne sont pas suffisamment précises et claires pour permettre de caractériser avec l’évidence requise en référé, que la société New Rosny Wok Grill serait bénéficiaire de la promesse de bail commercial, stipulée dans le bail à construction, et prévue à l’issue de ce bail.
En outre, Il sera observé, d’une part, que la société New Rosny Wok Grill est tiers par rapport au bail à construction, et, d’autre part, que selon les interprétations données à ces clauses, c’est soit exclusivement le preneur du bail à construction qui serait le bénéficiaire de cette promesse, soit le preneur des lieux litigieux du chef d’un bail commercial au moment de l’expiration du bail à construction.
Les demandes susvisées de la société New Rosny Wok Grill supposant, pour être tranchées, une interprétation de clauses contractuelles obscures du bail à construction litigieux, une recherche de la commune intention des parties et une analyse de l’économie de ce contrat, qui relèvent du seul pouvoir du juge du fond et excédent les pouvoirs du juge des référés, il n’ y a pas lieu à référé sur ces demandes et les demandes subséquentes.
Sur les demandes formées par la société Roanna tendant à voir : « DIRE que la société LIDL doit remettre à la société ROANNA les constructions édifiées sur le terrain objet du bail à construction sis à [Adresse 1] et [Adresse 2] cadastré section B n°[Cadastre 3], libres de tout occupant de son chef et de tous meubles, le 31 mai 2024, date d’expiration du bail à construction ;DIRE que la promesse de bail commercial stipulée aux termes du bail à construction liant la société ROANNA à la société LIDL ne bénéfice pas à la société NEW ROSNY WOK GRILL ;ORDONNER l’expulsion de la société LIDL et de tout occupant de son chef;CONDAMNER la société LIDL à payer à la société ROANNA par provision une indemnité d’occupation d’un montant annuel hors taxes hors charges de 240 000 €, les charges et les taxes (dont la taxe foncière) en sus, cette indemnité étant exigible par douzième, mensuellement et d’avance, à compter du 1er juin 2024, jusqu’à libération intégrale des constructions de tout occupant et de tous meubles, tout mois commencé étant intégralement dû :
Le bail à construction litigieux et le bail commercial consenti à la société New Rosny Wok Grill venant à expiration le 31 mai 2024, il y a lieu de considérer que ces demandes, au jour où le juge des référés du tribunal de céans statue, anticipent sur des éventuelles difficultés à l’expiration des termes de ces contrats et doivent par conséquent être regardées comme portant sur des faits purement hypothétiques de sorte qu’en l’état ces demandes seront déclarées irrecevables, faute d’intérêt à agir né et actuel de la société Roanna, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes formées par la société LIDL société LIDL tendant à voir « ORDONNER l’expulsion de la société NEW ROSNY WOK GRILL des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 9] (93), CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL à payer, à titre de provision, à la société LIDL une indemnité journalière d’occupation, à compter du 1er juin 2024 » :
Le bail commercial consenti à la société New Rosny Wok Grill par la société Lidl venant à expiration le 31 mai 2024, il y a lieu de considérer que ces demandes, au jour où le juge des référés du tribunal de céans statue, anticipent sur des éventuelles difficultés à l’expiration du terme de ce contrat et doivent par conséquent être regardées comme portant sur des faits purement hypothétiques de sorte qu’en l’état ces demandes seront déclarées irrecevables, faute d’intérêt à agir né et actuel de la société Lidl sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur la demande tendant à voir accueillir la demande de passerelle fondée sur l’article 837 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les conditions de l’article 837 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire en premier ressort exécutoire par provision,
Disons n’ y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société NEW ROSNY WOK GRILL tendant à voir ordonner à la SCI Roanna, sous astreinte de lui communiquer un projet de bail commercial aux clauses et conditions stipulées par le bail à construction, portant sur les locaux situés [Adresse 1], et [Adresse 2] et à voir condamner la SCI Roanna à conclure avec elle un bail commercial selon lesdits termes, et portant sur lesdits locaux, avec effet le 1er juin 2024 et sur les demandes subséquentes,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société Roanna tendant à voir : “DIRE que la société LIDL doit remettre à la société ROANNA les constructions édifiées sur le terrain objet du bail à construction sis à [Adresse 1] et [Adresse 2] cadastré section B n°[Cadastre 3], libres de tout occupant de son chef et de tous meubles, le 31 mai 2024, date d’expiration du bail à construction ;DIRE que la promesse de bail commercial stipulée aux termes du bail à construction liant la société ROANNA à la société LIDL ne bénéfice pas à la société NEW ROSNY WOK GRILL; ORDONNER l’expulsion de la société LIDL et de tout occupant de son chef;CONDAMNER la société LIDL à payer à la société ROANNA par provision une indemnité d’occupation d’un montant annuel hors taxes hors charges de 240 000 €, les charges et les taxes (dont la taxe foncière) en sus, cette indemnité étant exigible par douzième, mensuellement et d’avance, à compter du 1er juin 2024, jusqu’à libération intégrale des constructions de tout occupant et de tous meubles, tout mois commencé étant intégralement dû”,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société LIDL tendant à voir « ORDONNER l’expulsion de la société NEW ROSNY WOK GRILL des lieux qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 9] (93), CONDAMNER la société NEW ROSNY WOK GRILL à payer, à titre de provision, à la société LIDL une indemnité journalière d’occupation, à compter du 1er juin 2024 »,
Rejetons la demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera ses dépens,
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 30 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Larissa FERELLOCFabrice VERT