TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Denis HUBERT
Me Frédéric LEVADE
Me Céline LEMOUX
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/05618
N° Portalis 352J-W-B7E-CSIU5
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 30 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 7] (Iran), de nationalité française, exerçant la profession d’employé de service, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0154
DÉFENDERESSES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L007
La Société CACI NON LIFE société d’assurance de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro-306 027, dont le siège social est situé [Adresse 6] – Irlande, prise en sa succursale en France CACI NON VIE, sise[Adresse 2]
Décision du 30 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05618 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIU5
La société CACI LIFE LIMITED, société de droit irlandais immatriculée auprès de l’Irish Companies Registration Office sous le numéro 306 030, dontle siège social est sis [Adresse 6] –Irlande, prise en sa succursale en France CACI VIE, sise [Adresse 2]
représentées par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 mai 2024 tenue publiquement devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
Monsieur [P] a souscrit le 24 juillet 2017, à 65 ans révolu, un prêt auprès de la banque CREDIT LYONNAIS, d'un montant de 48.012€, remboursable en 86 mensualités et à un taux de 5,9% référencé sous le numéro 81438015704. Il a dans le même temps adhéré au contrat d'assurance Groupe Assurance Emprunteur Conso, contrats n° L-1002-01-25233-2 et N-1002-01-25-233-2, souscrit par l'intermédiaire de la banque, auprès des sociétés CACI LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et CACI NONLIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, aux fins de le garantir en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail.
Le 18 septembre 2017, Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail ayant conduit à une amputation, le 18 décembre 2017, et une hospitalisation jusqu'au 8 février 2018. Monsieur [P] est en arrêt de travail depuis le 13 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2018, il a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, complétée par courrier du 27 novembre suivant. Il a interrogé la compagnie CACI quant à la prise en charge de ses arrêts de travail en application du contrat, par courrier du 4 décembre 2018.
Par lettre du 7 décembre 2018, l'assureur a indiqué au requérant que sa demande de prise en charge était refusée au motif que la garantie " arrêt de travail " n'a pas été souscrite et que la garantie PTIA et arrêt de travail cessent à 65 ans, de sorte que la garantie arrêté de travail était exclue.
En dépit de tentative de règlement amiable et d'une saisine du médiateur, l'assureur ne modifiant pas sa position, le conseil de Monsieur [P] a été contraint de le mettre de nouveau en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 janvier 2020, à nouveau en vain.
Monsieur [O] [P] a donc attrait les sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 3 juin 2020, aux fins d'obtenir le bénéfice de la garantie souscrite de la part de l'assureur en cas d'arrêt de travail et d'invalidité, ainsi que des dommages-intérêts.
Puis il a mis en cause la banque, auprès de laquelle il avait souscrit l'emprunt et la garantie, et par ordonnance du 25 juin 2021, les deux instance ont été jointes.
Monsieur [O] [P] dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L 112-2 du code des assurances, 1103, 1104, 1240 du code civil, qu'il applique les garanties prévues au contrat d'assurance en cas d'arrêt de travail, à la suite d'un accident et condamne solidairement les sociétés CREDIT LYONNAIS CACI LIFE et CACI NON-LIFE ,
oà la rembourser de 33.996,76 € en application du contrat d'assurance ;
oà 3 000 € de dommages et intérêts ;
oaux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société CREDIT LYONNAIS, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 7 mars 2023, demande, au visa de l'article 1137 du code civil, de débouter Monsieur [O] [P] de ses demandes et de le condamner à lui payer 2.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au bénéfice de Maître Frédéric LEVADE.
Et les sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, demandent, au visa de la notice information des contrats, et des pièces versées aux débats.
A titre liminaire, de mettre hors de cause la compagnie CACI LIFE, prise en sa succursale en France CACI VIE ;
A titre principal, de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes puisqu'il n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de la garantie arrêt de travail et qu'elle n'était tenue d'aucun devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [P] ;
Décision du 30 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05618 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIU5
En tout état de cause, de la condamner à payer à la société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE, 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur fait valoir qu'il est iranien et ne maîtrise pas bien la langue française, mais que lors de l'adhésion au contrat d'assurance, alors qu'il était âgé de 65 ans révolus, et que son attention n'a pas été spécialement attirée sur le fait que le contrat ne couvrait que le risque lié au décès, alors qu'il avait fait part de son souhait de souscrire à une assurance facultative pour couvrir aussi la perte totale et irréversible d'autonomie et l'arrêt de travail sur la fiche d'information précontractuelle, ce choix résultant des documents précontractuels produits. Il souligne que les conditions générales du contrat d'assurance qui lui ont été délivrées, prévoient en cas d'arrêt de travail que les indemnités sont dues par l'assureur à l'expiration d'un délai de franchise de 90 jours d'arrêt continu et complet de travail. Il invoque donc le devoir d'information et de conseil et l'article L112-2 du code des assurances, soulignant que l'assureur engage sa responsabilité lorsqu'il qui n'a pas mis en garde l'assuré sur l'inadaptation à sa situation personnelle du contrat d'assurance groupe choisi, et que la remise de la notice informative n'est pas suffisante pour renseigner l'assuré, puisqu'il s'agit d'une information standardisée, valable pour une catégorie de personnes données, qui doit faire l'objet d'une individualisation selon la personne de l'adhérent. Il fait valoir qu'il aurait au moins dû être alerté sur ce point par le banquier et par l'assureur.
Monsieur [P] invoque que l'assureur ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas eu de contact avec l'assuré pour se soustraire à ce devoir, et qu'à tout le moins, la banque intermédiaire est tenue, et que l'assureur aurait du conseiller l'intermédiaire qu'est l'établissement de crédit sur l'inadéquation résultant du formulaire de demande et sur le fait qu'elle ne correspondait pas à la situation de l'assuré, de sorte que la garantie n'était pas possible. Il souligne qu'il ne peut faire valoir que la dissociation des deux garanties est impossible, lorsqu'il applique des critères de prise en charge différents et qu'il a cotisé en vain. Il avance que l'assureur ne peut lui opposer, sans une certaine mauvaise foi, la clarté des documents contractuels, au regard de la confusion entretenue, qui s'est poursuivie à la suite de la déclaration de risque à la suite de laquelle il lui a été demandé de fournir des justificatifs de sa situation d'arrêt de travail.
Le requérant invoque dès lors, qu'il a droit au remboursement des échéances réglées indûment, à l'issue du délai de franchise et à la réparation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi et de la résistance de l'établissement de crédit et de l'assureur et du stress qui en est résulté pour lui.
L'assureur oppose qu'en signant les documents contractuels, l'assuré a reconnu avoir été dûment informé et avoir reçu une garantie d'assurance adaptée aux besoins exprimé, de sorte que sa garantie ne saurait être recherchée puisque les documents contractuels font ressortir que la garantie perte d'emploi n'est pas due à l'assuré âgé de plus de 65 ans et qu'il a été dûment conseillé et informé.
Il souligne qu'il résulte de la fiche de formalisation du devoir d'information et de conseil qu'il a bien alerté l'assuré de ce que la garantie arrêt de travail cessait au jour de son 65ème anniversaire mais que l’assuré à également reconnu que le contrat répondait à ses besoins.
Il souligne que la notice d'information du contrat d'assurance n° N-1002-01-25-233-2, est opposable à l'assuré et qu'aucune garantie d'assurance n'est due, l'assuré ayant reconnu avoir été informé et admise que la solution était adaptée aux besoins qu'il avait pu exprimer.
Il ajoute que le certificat d'adhésion, reçu par Monsieur [P], le 20 juillet 2017, et à nouveau le 24 juillet 2017, mentionne uniquement la garantie décès, au titre des risques couverts par le contrat, et qu'il s'agit d'un document contractuel, comme cela lui a été d'emblée indiqué, Il souligne, qu'à ce titre, il était fait état d'un prélèvement de 0,72 pour cent applicable à cette seule garantie mentionnée, de sorte que les conditions de la garantie ne sont nullement réunies, alors qu'est en cause une clause définissant les conditions de la garantie qui ne relève pas du champ des clauses abusives.
Il est ajouté que l'assuré ne démontre nullement une baisse de rémunération subie alors qu'il était à la retraite en 2017, puisqu'il était âgé de 66 ans ou qu'il a été à tout le moins placé en inaptitude.
L'assureur fait dès lors valoir que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies, et que l'assuré opère une confusion quant au débiteur de l'obligation de conseil, puisqu'il n'a jamais été en contact avec lui. Il souligne que l'obligation précontractuelle d'information est à la charge de l'intermédiaire d'assurance, tandis qu'en tant qu'assureur il assume l'obligation d'information et de conseil en cours de vie du contrat.
Il souligne qu'au regard des informations qui ont été délivrées à l'occasion de la notice d'information, c'est en toute connaissance de cause que l'assuré s'est engagé, sachant qu'il ne serait pas garanti en cas d'accident du travail.
Il invoque qu'aucune résistance abusive ne saurait dès lors lui être opposée.
L'établissement de crédit fait valoir avoir rempli son obligation d'information et être en mesure de l'établir, compte tenu de la fiche de formalisation du devoir d'information produite et de la remise de la notice d'information, qui sont dûment paraphés par le demandeur. Il souligne n'être pas tenu, en qualité de simple intermédiaire, de répondre des conditions de la garantie et prétend que le choix d'assurance s'est fait en pleine conscience. La société CREDIT LYONNAIS oppose que le demandeur n'établit nullement qu'il est iranien et maîtrise mal le français comme il l'invoque. Il avance que ni le préjudice ni le lien de causalité ne sont établis par le requérant.
Sur la mise hors de cause de la compagnie CACI LIFE, prise en sa succursale en France CACI VIE
Monsieur [O] [P] a assigné les sociétés CACI LIFE et CACI NON LIFE. Or, la société CACI LIFE couvre uniquement le risque décès, tandis que les autres risques, notamment le risque arrêt de travail objet de la présente instance, sont couverts par la société CACI NON LIFE.
L'article 1 de la notice d'information relative au contrat d'assurance auquel Monsieur [P] a adhéré, précise expressément que : " Le Crédit Lyonnais a souscrit les présents contrats d'assurance auprès de CACI VIE (pour la garantie Décès) et CACI NON VIE (pour les autres garanties) (…) ".
En l'espèce, Monsieur [P] sollicite la mise en œuvre de la garantie arrêt de travail du contrat d'assurance groupe " Assurance Emprunteur Conso ", auquel il a adhéré, de sorte que la seule compagnie concernée par le présent litige est la société CACI NON LIFE.
Il convient donc de mettre hors de cause la société CACI LIFE.
Sur le manquement au devoir d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [P] et sur l'action indemnitaire (de l'assureur et de la banque)
L'article L 112-2 du code des assurances précise que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre I [devenu titre I du livre VI] du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6, ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du même code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
L'assureur et l'intermédiaire par qui le contrat d'assurance groupe est souscrit sont tenus d'une obligation d'information aux termes de l'article L 112-2 du code des assurances mais également d'une obligation de conseils adaptés à la situation de l'assuré.
Et il est de principe que le banquier par l'intermédiaire de qui le contrat d'assurance a été souscrit engage sa responsabilité lorsqu'il qui n'a pas mis en garde l'assuré sur l'inadaptation à sa situation personnelle du contrat d'assurance groupe choisi.
Il est également de principe que la remise de la notice informative par la banque, par l'intermédiaire de qui le contrat d'assurance a été souscrit, n'est pas suffisante pour renseigner l'assuré. Il s'agit en effet d'une information standardisée valable pour une catégorie de personnes données qui doit faire l'objet d'une individualisation selon la personne de l'adhérent pour que le produit soit en adéquation avec ses besoins, tels qu'exprimés.
Enfin, le préjudice consécutif à un manquement à l'obligation de conseil du banquier comme de l'assureur s'analyse en un préjudice de perte d'une chance d'éviter le dommage finalement subi, et en particulier, de contracter une assurance qui aurait été plus adaptée à sa situation personnelle ; et la réparation la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En particulier, l'emprunteur ne peut prétendre à l'exécution d'un contrat d'assurance dont la banque n'est pas débitrice.
Il résulte de ce qui précède que la banque CREDIT LYONNAIS ne saurait s'abriter derrière le fait que selon elle les termes de la garantie sont clairs et précis et excluent explicitement l'arrêt de travail et la perte totale et irréversible d'autonomie pour ne couvrir que le risque décès, puisque Monsieur [P] a fait part de son souhait de souscrire à une assurance facultative pour le risque lié au non-remboursement du prêt, du fait du décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail, qu'il a exprimé en cochant la case " avec assurance décès PTIA, incapacité totale de travail " sur la fiche d'information précontractuelle, ce choix résultant également des documents précontractuels produits.
L'assuré emprunteur ne saurait, en revanche, en vertu des termes de la jurisprudence précitée, réclamer au banquier qui n'est pas tenu par les termes du contrat d'assurance, le bénéfice de la garantie d'assurance.
Et en l'occurrence, comme le souligne la société CREDIT LYONNAIS le demandeur n'établit nullement qu'il est iranien et maîtrise mal le français comme il l'invoque pour bénéficier d'une obligation renforcée d'information et de conseil, alors que le charge lui en incombe, il ne saurait dès lors l'invoquer au titre de ses prétentions.
En l’espèce, le document d'information précontractuelle délivré à l'assuré précise : " Lors de nos échanges, ont été évoqués les risques liés au non remboursement total ou partiel de votre prêt personnel en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie ou de ses échéances en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité. Vous avez alors exprimé le souhait de vous prémunir contre l'ensemble de ces risques à hauteur de 100% ".
Le même document précise : " compte tenu des souhaits et besoins que vous avez exprimés, nous pouvons vous proposer d'adhérer au Contrat d'Assurance Groupe Assureur Emprunteur Conso, […] (garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Arrêt de travail) qui constitue une solution adaptée à votre situation ". Et ce choix est indiqué comme étant fait " compte tenu de l'offre disponible ".
Décision du 30 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05618 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIU5
Il en résulte que l'assuré ne saurait prétendre avoir reçu une information purement standardisée, comme il le prétend, alors que sa situation personnelle et ses besoins ont été pris en compte.
Il est constant que lors de l'adhésion au contrat d'assurance, Monsieur [P] était âgé de 65 ans révolus, sa date de naissance étant indiquée au certificat d'adhésion et cette donnée étant entrée dans le champ contractuel.
Ainsi, si le demandeur justifie qu'il a fait part de son souhait de souscrire à une assurance facultative pour le risque lié au non remboursement du prêt du fait du décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail qu'il a d'ailleurs exprimé en cochant la case " avec assurance décès PTIA, incapacité totale de travail ", sur la fiche d'information lors de échanges précontractuel qui ont précédé la conclusion de l'acte de prêt et du contrat d'assurance, l'assureur est en mesure d'établir avoir alerté son assuré, via son intermédiaire la banque, que ce risque ne pouvait être assuré compte tenu de l'offre disponible de contrats et compte tenu de l'âge du souscripteur connu de tous.
Il ressort en effet de la notice d'information que l'assuré ne conteste pas avoir reçue et dont il dit avoir pris connaissance en signant le contrat qu'il y est mentionné que le garantie PTIA cesse au 65ème anniversaire.
Cette notice d'information du contrat d'assurance n° N-1002-01-25-233-2, est donc opposable à l'assuré, puisqu'il est de principe, en application de l'article 1119 du code civil que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, quand bien même elles ne seraient pas signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables et que tel est bien le cas ici.
Au demeurant, la fiche de formalisation du devoir d'information et de conseil à l'en-tête de la banque " LCL ", fait ressortir que l'assuré a bien été alerté de ce que la garantie arrêt de travail cessait au jour de son 65ème anniversaire, et qu'il a alors reconnu que le contrat répondait à ses besoins puisqu'il y était indiqué, notamment compte tenu de l'offre disponible de contrat que le banquier était en mesure de proposer auprès de CACI.
Il résulte de ces éléments que l'assuré a bien conclu ce contrat en pleine connaissance de cause, sachant que seul le décès était en réalité couvert.
Ce document produit aux débats par l'assureur indique en effet : " Au vu des besoins que vous avez exprimés, nous attirons immédiatement votre attention sur les points suivants : (...)
- les garanties Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et Arrêt de travail cessent le jour de votre 65e anniversaire ;
- le contrat ne permet pas, à l'adhésion, (...) de dissocier la garantie Arrêt de travail des garanties Décès / Perte Totale et Irréversible d'Autonomie " (...)
Décision du 30 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/05618 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSIU5
" Compte tenu de l'offre disponible, confirme que la solution d'assurance ainsi proposée par le Crédit Lyonnais répond à mes besoins et exigences. Je suis intéressé par le produit proposé. "
Et au regard du certificat de garantie également produit par l'assureur, à l'en tête de CACI, seul apparaît " la garantie décès ", avec un taux de cotisation souscrit au regard de cette seule garantie, ce certificat d'adhésion étant présenté comme un document contractuel.
Aucun manquement à l'obligation d'information et de conseil du banquier intermédiaire et de l'assureur ne sont donc établis, ceux -ci étant en mesure d'avoir dûment alerté leur client, dans la mesure où l'assuré a dû faire un choix, en fonction de l'offre de contrat d'assurance vie disponible, et compte tenu de son âge et de l'avoir pleinement informé compte tenu de sa situation personnelle.
En signant le prêt et le contrat d'assurance le demandeur a reconnu avoir reçu le demande d'adhésion et la notice d'information du contrat d'assurance ainsi que le fiche de formalisation du devoir d'information et de conseil dont il a approuvé les termes.
L'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve de ses allégations n'est pas en mesure de démontrer qu'il a effectivement cotisé indûment pour la garantie perte d'emploi et invalidité, le certificat d'adhésion présenté comme un document contractuel attestant du contraire puisqu'y est seul mentionné le risque décès au regard du taux pratiqué et compte tenu de l'âge de l'intéressé au jour de la souscription.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, l'assuré n'est pas en mesure de prétendre au bénéfice de la garantie qui ne couvre pas le risque allégué, celle-ci ne jouant qu'à son décès.
Il n'est pas davantage en mesure de mettre en jeu la responsabilité du banquier et de l'assureur faute d'être en mesure d'établir le manquement de ces derniers à leur obligation d'information et de conseil, en application de l'article 1231-1 du code de civil, et faute d'être en mesure d'établir un préjudice en découlant directement.
Le demandeur sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] qui succombe, sera condamné aux dépens avec distraction de ceux-ci au profit des avocats qui en font la demande, ainsi qu'à verser aux défendeur la somme de 1.500 € chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la société CACI LIFE ;
DEBOUTE Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la banque CREDIT LYONNAIS et CAC NON VIE de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement d'une somme de 1.500 € respectivement à la banque CREDIT LYONNAIS et la société CACI NON VIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 30 mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU