TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/00570 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLIL
JUGEMENTDE LIQUIDATION
AFFAIRE :
[H] [F] [S]
C/
[G] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 13]
représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS (A0150)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20] - [Localité 4]
représenté par Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte reçu le 4 septembre 1998, par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 23] (91), Mme [H] [E] [C] [F] et M. [G] [D] [Z] [S] ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, un immeuble, situé à [Localité 17] (91), figurant au cadastre sous les références section AE, n°[Cadastre 10], [Adresse 8], 6a 27ca pour un prix de 1 480 000 francs, financé par un prêt de 1 000 000 francs, et par un apport personnel à hauteur de 480 000 francs.
Mme [H] [E] [C] [F] et M. [G] [D] [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Essonne), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 7 juin 1999, par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 23] (91).
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec l’exclusion par le futur époux des biens suivants ou ceux qui s’y substitueront :
compte titre, n°[XXXXXXXXXX07] (700 Eurotunnel et 160 Schlumberg),
compte [15] n°[XXXXXXXXXX012], créditeur de la somme de 14 891francs,
compte [26] n°[XXXXXXXXXX011], créditeur de la somme de 20 410 francs,
ouverts au [16], agence [Localité 18] (Nord)
Etant précisé que cette exclusion de communauté a eu lieu sans récompense au profit de cette dernière.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a :
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
-annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ;
-rappelé que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
-constaté que les époux résident séparément ;
-attribué à Mme [H] [F] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours, pendant la durée de la procédure ;
-dit que Mme [H] [F] devra payer les charges afférentes au logement familial, en ce compris la taxe d'habitation, ainsi que les deux prêts immobiliers d'un montant de 1323, 50 euros et 166, 67 euros ;
-dit qu'un délai de six mois sera octroyé à l'époux à compter de la présente ordonnance pour quitter le domicile ;
-attribué à M. [G][S] la jouissance à titre gratuit des véhicules Volvo V 40 et Volvo XC 40 ;
-dit que l'impôt sur les revenus fait l'objet d'une déclaration commune, chaque époux payant au prorata de ses revenus ;
-dit que la taxe foncière du domicile conjugal est partagée par moitié entre les époux.
Par jugement du 28 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux. Il a notamment :
-invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l'effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
-dit qu'en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l'autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
-fixé au 27 octobre 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
-rappelé qu'en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2022, Mme [H] [F] a fait assigner M. [G] [S] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry en liquidation partage de la communauté, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 25 juillet 2023, de voir :
-débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-fixer sa dette à l’égard de la communauté à la somme de 6 035, 52 €, au titre du remboursement du prix de la chaudière équipant son bien propre ;
-fixer la créance de M. [S] à son égard à la somme de 28 219, 27 € ; -fixer la créance de Mme [H] [F] à l’égard de M. [S] à la somme de 30 5008 € ;
-fixer la valeur locative du bien servant de base au calcul de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 400 € par mois ;
-fixer la dette de M. [G] [S] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 61 9208 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
En conséquence :
-fixer ses droits de dans les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial à la somme de 222 299,10 € déduction déjà faite d’une avance de 30 000€ ;
-lui attribuer une somme de 222 299,10 € sur le solde du prix vente séquestré entre les mains de Maître [T] [K] ;
-fixer les droits de M. [G] [S] dans les opérations de compte liquidation et partage du régimes matrimonial à la somme de 216.817,65 € déduction déjà faite d’une avance de 30.000 € ;
-attribuer à M. [G] [S] une somme de 216 817,65 € sur le solde du prix de vente séquestré entre les mains de Maître [T] [K] ;
-désigner Maître [K] ou tel notaire qu'il plaira au tribunal pour établir l’acte liquidatif et procéder aux opérations de partage ;
-dire que les droits de partage seront payés par moitié par chacun ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
-condamner M. [G] [S] à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [G] [S] aux dépens en ce compris les honoraires et émoluments du notaire.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 8 septembre 2023, M. [G] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
-fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision pré-communautaire par M. [S] à la somme de 19 160 € après avoir fixé la valeur locative mensuelle du bien sis à [Localité 17] à la somme de 1 000 € et après avoir constaté qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de la somme de 23 840 € par le remboursement des échéances des prêts immobiliers du mois de décembre 2018 au mois de mars 2020 ;
-fixer la récompense due par Mme [F] à la communauté à la somme de 12 471,02 € ;
-fixer les créances de M. [S] contre l’indivision pré-communautaire aux sommes suivantes :
158 480,31 € au titre de son apport pour l’acquisition du bien indivis
79 029,63 € au titre de l’utilisation de ses deniers personnels pour l’amélioration du bien indivis
soit une somme totale de 237 509,94 € ;
-fixer la créance de Mme [F] contre l’indivision pré-communautaire à la somme suivante :
45 419,54 € au titre de son apport pour l’acquisition du bien indivis ;
En conséquence :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision pré-communautaire et de la communauté ayant existé entre les ex-époux [S]/[F] ;
-désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira, sous la surveillance de l’un des juges du siège, à l’exception de Maître [T] [K] et de tout notaire exerçant au sein de l’étude [21], notaire à [Localité 24], actuellement en charge des intérêts de Mme [F] ;
-fixer les droits de M. [S] à la somme de 307 958,825 € dans les opérations de comptes liquidations et partage de l’indivision pré-communautaire et de la communauté ;
-attribuer à M. [S] la somme de 307 958,825 € sur le solde du compte de l’indivision dont le montant est séquestré entre les mains de Maître [K] ;
-fixer les droits de Mme [F] à la somme de 122 557,405 € dans les opérations de comptes liquidations et partage de l’indivision pré-communautaire et de la communauté ;
-attribuer à Mme [F] la somme de 122 557,405 € sur le solde du compte de l’indivision dont le montant est séquestré entre les mains de Maître [K] ;
-débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
-dire et juger que les honoraires et émoluments du notaire seront employés en frais privilégiés de partage ;
-dire et juger que les droits de partage seront pris en charge par moitié par chacune des parties;
-condamner Mme [F] à payer à M. [S] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce il ressort qu'aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.
L'assignation délivrée par Mme [H] [F] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, le jugement de divorce du 28 février 2019 n’a pas ordonné l’ouverture des opérations liquidatives des intérêts patrimoniaux des époux. M. [G] [S] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale, ni un acte de partage.
En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
Les parties s’accordent pour voir désigner Maître [T] [K], exerçant au sein de l’Etude [21], à [Localité 24].
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.
SUR LES RECOMPENSES
L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation, ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense à la communauté.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Tel est le cas lorsqu'une partie réclame une récompense au profit de la communauté.
M. [G] [S] invoque une créance au profit de la communauté à la charge de son ex-épouse d’un montant de 6 035,50 €. Au soutien de sa demande, il indique qu’elle a payé avec des deniers communs un chaudière pour équiper son bien propre. Il invoque l’assignation en partage, délivrée par son ex-épouse, aux termes de laquelle elle fait état d’une récompense dont elle est redevable à hauteur de 6 035, 5 €, ainsi qu’un courrier émanant de son Conseil qui reconnaît une telle récompense à la charge de la demanderesse.
Mme [H] [F] s’oppose à cette demande. Au soutien de sa prétention, elle indique que M. [G] [S] n’établit pas que les travaux ont été financés exclusivement par des deniers communs. Elle indique, en effet, avoir bénéficié d’une donation de la part de ses parents qui lui a permis de financer lesdits travaux.
Elle ajoute que M. [G] [S] devrait produire les relevés de compte du [16] pour la période de septembre 2003 à décembre 2004, afin d’établir sa demande.
Enfin, elle précise que la communauté a tiré profit de ces travaux qui ont été mentionnés au titre des charges dans la déclaration d’impôt 2001.
En l’espèce, il convient de constater que la déclaration d’impôt 2001 ne permet pas d’établir que la communauté a effectivement tiré profit des fonds propres de Mme [H] [F]. Le moyen soulevé par la demanderesse sera donc écarté. De même, Mme [H] [F] ne justifie pas d’une quelconque donation de ses parents et ne fournit pas les relevés bancaires permettant de constater que les travaux ont été financés par des deniers propres.
Par ailleurs, la pièce n°9 versée par la demanderesse permet de constater que son Conseil a clairement écrit, dans le cadre d’un échange avec Maître [T] [K], relatif aux récompenses dues à la communauté par l’épouse : « la communauté a réellement supporté un financement d’un montant de 6 035, 52 € pour les travaux réalisés dans le bien propre de Mme ». Dès lors, il est établi que Mme [H] [F] a tiré profit de la communauté à hauteur de 6 035,52€.
En outre, M. [G] [S] sollicite également une récompense au profit de la communauté d’un montant de 6 435, 50 €. Il explique que cette somme, payée avec des deniers communs a permis la réalisation de travaux dans le bien propre de Mme [H] [F]. Il verse aux débats une facture de l’entreprise [14], en date du 29 juillet 2003, relative à des travaux de peinture et de plomberie entrepris dans un bien, situé [Adresse 3] [Localité 9], qui ne correspond pas à l’adresse du domicile conjugal. Il produit, également un relevé de compte bancaire au nom des deux époux, dont la lecture permet de constater qu’un chèque de 6 435, 50 € y a été débité le 11 septembre 2003.
La correspondance des deux sommes (facture et chèque) permet de considérer que le chèque a effectivement servi à financer les travaux effectués dans le bien propre de l’ex-épouse.
Ces deux éléments permettent de considérer que Mme [H] [F] est débitrice d’une récompense au profit de la communauté, à hauteur de 6 435,50 €.
Au final, Mme [H] [F] a tiré profit de la somme de 12 471, 02 €.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION PRE-COMMUNAUTAIRE ET POST-COMMUNAUTAIRE
En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.
-sur le principe de l’indemnité d’occupation
Mme [H] [F] sollicite la condamnation de son ex-époux à verser à l’égard de l’indivision, une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien immobilier sur une durée de 43 mois.
Sur ce point, M. [G] [S] indique, effectivement, être débiteur d’une indemnité d’occupation sur une période de 43 mois.
Dès lors, M. [G] [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision sur une période de 43 mois.
-sur le montant de l’indemnité d’occupation
L'indemnité d'occupation n'est pas un loyer mais qu'elle est destinée à compenser la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Son montant se calcule par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l'indivisaire occupant dispose d'un droit plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
Mme [H] [F] fixe la valeur locative du bien indivis à la somme de 1 800 € à laquelle elle applique un taux d’abattement de 20%, soit la somme de 1 440 €, soit sur 43 mois, un total de 61 920 €. Au soutien de sa demande, elle explique que la valeur locative a été fixée par une estimation réalisée à la demande des deux époux le 7 février 2017. Elle s’oppose à une fixation de la valeur locative du bien immobilier faite en référence à l’avis de taxe d’habitation. Elle ajoute que le moyen titré de l’état du bien immobilier est inopérant.
M. [G] [S] s’oppose au montant de la valeur locative proposé par son ex-épouse en invoquant l’ancienneté de l’estimation. Il ajoute qu’il ignorait l’existence de cette estimation.
Par ailleurs, il indique que cette estimation ne fait pas référence aux travaux qui devaient être effectués dans le bien immobilier pour le louer. Dès lors, selon lui l’estimation produite par la partie adverse n’est objectivement pas justifiée. C’est pourquoi, il souhaite que la valeur locative soit fixée en référence à l’avis d’imposition de la taxe d’habitation 2020, soit la somme mensuelle de 1 000 €, soit sur 43 mois un total de 43 000 €.
Enfin, M. [G] [S] explique avoir réglé les mensualités du prêt afférent au bien immobilier et ce, du mois de décembre 2018 jusqu’au mois de mars 2020 pour un montant total de 23 840 €. Il considère qu’il faut déduire cette somme de l’indemnité d’occupation, ce qui aboutit à une indemnité d’occupation totale de 19 160 €.
Tout d’abord, il sera rappelé que le prêt immobilier et l’indemnité d’occupation sont indépendants l’un de l’autre, de sorte que le paiement des échéances du prêt immobilier ne saurait venir en déduction de l’indemnité d’occupation.
Ensuite, l’indemnité d’occupation est due en raison de la jouissance privative et exclusive par un indivisaire du bien indivis, à l’exclusion de toute considération de l’état dudit bien.
Enfin, il est constant que l’évaluation de la valeur locative est fonction des estimation réalisées par les agences immobilières ou par le notaire. En l’espèce, une évaluation est produite en date du 2017 faisant état d’une valeur de 1 800 € par mois. Cette évaluation sera, par conséquent, retenue. Il y sera appliqué un taux d’abattement de 20%. Partant, la valeur locative est égale à la somme mensuelle de 1 440 €, soit un total de 61 920 €. M. [G] [S] est débiteur à l’égard de l’indivision d’un montant de 61 920 € au titre de l’indemnité d’occupation.
SUR LES CRÉANCES ENTRE EPOUX
Il est constant que lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d'époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage.
Il est constant que l'article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d'acquisition.
Aux termes de l’article 1543 du code civil “les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre”.
sur la créance de M. [G] [S] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis
M. [G] [S] souhaite voir fixer sa créance contre l’indivision pré-communautaire au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis à la somme de 158 480, 31€ et ce, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il explique qu’il a apporté la somme de 79 789, 99 € et Mme [H] [F] la somme de 22 867,35 €. Il considère que cet apport est constitutif d’une créance contre l’indivision pré-communautaire devant, à ce titre, être valorisée selon la règle du profit subsistant, soit 158 480, 31 €.
Mme [H] [F] reconnaît que son ex-époux a apporté la somme de 79 789, 99 € et elle, la somme de 22 867,35 €. Toutefois, elle s’oppose à la demande de M. [G] [S] en soutenant qu’une dépense d’acquisition ne peut pas être une créance contre l’indivision pré-communautaire. Selon elle, son ex-époux est créancier à hauteur de 58 719,27 €, au titre d’une créance entre époux, valorisée à hauteur de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
En l’espèce, la somme de 79 789, 99 € a été apportée, par le défendeur, au moment de l’acquisition du bien indivis, de sorte qu’aucune indivision n’existait jusqu’alors. Aussi, cet apport personnel qui correspond à une dépense d’acquisition n’est pas une créance contre l’indivision mais une créance entre futurs époux, soumise à l’article 1543 du code civil.
M. [G] [S] est donc créancier à l’égard de Mme [H] [F] au titre de son apport personnel, réalisé lors de l’acquisition du bien immobilier le 4 décembre 1998. Il sera précisé que le bien acquis étant indivis par moitié et les deux futurs époux ayant effectué un apport, la détermination de l’investissement de M. [G] [S] ne peut, en conséquence, correspondre au montant global de son apport personnel. En l’espèce, l’apport global étant de 102 657, 34 € (79 789, 99+22 867, 35 €), et le bien étant indivis par moitié, chacun des futurs époux devait donc assumer la moitié de cet apport, soit 51 328, 68 €. M. [G] [S] a réglé la somme de 79 789, 99 €, l’investissement personnel servant de base de calcul à sa créance s’élève donc à 28 461, 31 € (79 789, 99-51 328, 68 ). Sa créance sera calculée selon les règles édictées à l’article 1543 du code civil.
sur la créance de Mme [H] [F] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis
M. [G] [S] souhaite que la créance de son ex-épouse soit fixée à la somme de 45 419, 54 € au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis.
Ne justifiant sa demande par aucun élément, il n’y pas lieu de statuer sur celle-ci.
sur la créance due au titre de l’amélioration du bien indivis
-l’amélioration réalisée par M. [G] [S]
M. [G] [S] souhaite que soit fixée sa créance à l’égard de l’indivision pré-communautaire à hauteur de 79 029,63 € au titre de l’utilisation de ses deniers personnels-39 789€- pour l’amélioration du bien indivis. Au soutien sa demande, il indique que les travaux d’agrandissement ont été payés par le compte joint des époux qu’il a exclusivement alimenté.
Mme [H] [F] s’oppose à cette demande en alléguant l’absence de preuve rapportée par le défendeur.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, en l’occurrence les factures, permettent de déduire la réalisation des travaux dans le bien indivis. Pour autant, M. [G] [S] ne démontre pas avoir financé ces travaux. Il ne prouve pas non plus avoir alimenté le compte joint. Il sera, dès lors, débouté de sa demande.
-l’amélioration réalisée par Mme [H] [F]
Mme [H] [F] souhaite que soit reconnue sa créance d’un montant 30 500 € au titre des fonds propres qu’elle a affectés à l’amélioration, la conservation et l’entretien du bien indivis.
Cette créance est une créance contre l’indivision qui, à ce titre, est régie par l’article 815-13 du code civil.
Au soutien de sa demande elle explique avoir financé les travaux à hauteur de 61 000 € au moyen du rachat de son assurance-vie. Elle relève que M. [G] [S] reconnaît l’insuffisance du prêt de 20 000 € pour financer les travaux ce dont il se déduit qu’elle a nécessairement financé les travaux par ses deniers propres.
Elle verse deux pièces, n°20 et 21 : la première correspond à un courrier de La [27] relatif à la synthèse de son contrat « Sequoia » laissant apparaître les rachats de ses assurances-vie. Cette pièce est corroborée par la secondequi détaille les opérations de rachat.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer qu’elle a, effectivement financé les travaux. Elle sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, il y a lieu de débouter chacune des parties de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il y a lieu de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent”.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [H] [F] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [H] [F] et M. [G] [S] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [T] [K], exerçant au sein de l’étude [21], située à [Localité 24] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 19]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que Mme [H] [F] est débitrice d’une récompense au profit de la communauté d’un montant de 6 035, 5 € et de 6 435,50 €, soit un total de 12 471, 02 € ;
DIT que M. [G] [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision sur une période de 43 mois ;
DIT que M. [G] [S] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision d’un montant de 61 920 € ;
DIT que M. [G] [S] est créancier à l’égard de Mme [H] [F] au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis ;
DIT que cette créance sera calculée sur la base de et valorisée au profit subsistant ;
PRECISE que l’investissement personnel de M. [G] [S] servant de base de calcul à sa créance s’élève à 28 461, 31 € ;
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande tendant à voir fixer une créance à l’égard de l’indivision pré-communautaire à hauteur de 79 029,63 au titre du financement des travaux pour l’amélioration du bien indivis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [G] [S] tendant à fixer la créance de Mme [H] [F] à hauteur de 45 419, 54 € au titre de son apport pour l’acquisition du bien indivis ;
DEBOUTE Mme [H] [F] de sa demande tendant à fixer sa créanceà l’égard de M. [S] à la somme de 30 508 € ;
DEBOUTE M. [G] [S] et Mme [H] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les frais de partage et émoluments du notaire seront assumés par moitié par M. [G] [S] et Mme [H] [F]
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES