REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02492 du 30 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01538 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DXE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [W] [X] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2021.
Par lettre en date du 20 janvier 2022, Monsieur [X] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par courrier expédié le 8 juin 2022, Monsieur [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024.
A l’audience, Monsieur [X] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la CPAM lui notifiant la fin de versement des indemnités journalières, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [X] et sollicite une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que Monsieur [X] ne démontre pas son impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM a justifié sa décision de cessation de versement des indemnités journalières par le fait que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] produit un certificat médical du docteur [C] [U] en date du 7 février 2024 établissant que celui-ci « ne consultait que très rarement surtout pour des lumbagos.
Suite à une infection du COVID en 2020, il se plaint de façon permanente de multiples symptômes (Asthénie, céphalées, polyarthralgie, tremblements, raideurs articulaires, palpitations, tachycardie, toux permanente, dyspnée d’effort, etc.).
Les bilans cliniques et biologiques ne retrouvent qu’un léger syndrome inflammatoire non spécifique et des lésions broncho-emphysème débutantes.
Il a reçu divers traitements antibio-corticoïdes avec bronchodilatateurs.
Il a ensuite développé une anxio-dépression mise sous anxiolytiques et des myorelaxants et une HTA actuellement sous Aprovel ».
Si ces éléments ne sont pas de nature à établir une impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 octobre 2021, ils font néanmoins apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [V] [Y] (généraliste) demeurant : [Adresse 4]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner Monsieur [W] [X] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [X], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [W] [X] et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 30 mai 2022, l’état de santé de Monsieur [W] [X] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
- Dans la négative, dire à quelle date son état permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Eric DEPARIS, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT