TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 22/03511
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIQQ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société CREDASSUR, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0024
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHALLENGE 10
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 30 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/03511 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIQQ
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné la SARL CHALLENGE 10 devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 24.054,19 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 30 juin 2021 au 16 février 2022 inclus.
Dans ses dernières écritures en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner la SARL CHALLENGE 10 à lui payer la somme de 4.765,73 euros au titre des charges de copropriété selon décompte du 7 novembre 2023 ainsi que la somme de 48 euros au titre des frais, outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais de procédure (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
La SARL CHALLENGE 10 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 23 novembre 2023.
Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que la SARL CHALLENGE 10 est propriétaire du lot n°6 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 16 septembre 2020 et du 28 juin 2021, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé la SARL CHALLENGE 10 des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 31 janvier 2022 l'enjoignant de payer les sommes dues, évaluées à la somme de 27.633,36 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes du 7 novembre 2023, la SARL CHALLENGE 10 est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 4.765,73 euros.
Au demeurant la SARL CHALLENGE 10 n'a pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
La SARL CHALLENGE 10 est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.765,73 euros.
2.- Sur les demandes accessoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 mars 2022.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 3.500 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières.
Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, la SARL CHALLENGE 10 est condamnée à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la SARL CHALLENGE 10 est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL CHALLENGE 10 à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 4.765,73 euros au titre du reliquat dû des charges de copropriété au titre du lot n°6 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], pour la période du 30 juin 2011 au 7 novembre 2023 ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL CHALLENGE 10 à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (frais de mise en demeure) ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL CHALLENGE 10 à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière Le Président