TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/04252
N° Portalis 352J-W-B7G-CWK7V
N° PARQUET : 22/269
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 28 Septembre 2021
N° 2021/036768
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 06 Juillet 2002 à UKRAINE
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036768 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur Julien LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
1er Vice-Procureur
Décision du 30 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04252
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [I] constituées par l'assignation délivrée le 10 mars 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 31 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le ministère public sollicite du tribunal d'écarter des débats la pièce n°6 du demandeur en ce qu'elle n'a pas été communiquées au ministère public.
Le tribunal relève que cette pièce a été communiquée par voie électronique le 31 mai 2023 et qu'elle est visée au bordereau de communication de pièces notifié le 5 septembre 2022.
Dès lors, cette demande du ministère public sera rejetée.
Sur l'action en contestation du refus d’enregistrement d'une déclaration de nationalité française
Le 6 août 2020, M. [F] [I], se disant né le 6 juillet 2002 à [Localité 5] (Ukraine), de nationalité ukrainienne, a souscrit une déclaration de nationalité de nationalité française n° DnhM 1169/2020, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièce n°3 du demandeur et pièce n°1 du ministère public).
Par décision du n°101/2021 du 22 janvier 2021, ce dernier a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française au motif qu' « en faisant parvenir sa demande trois jours avant sa majorité survenue le lundi 6 juillet 2020, M. [F] [I] ne s'est pas mis en situation de pouvoir souscrire durant sa minorité sa déclaration de nationalité française ; de ce fait, au jour de la souscription le 6 août 2020, date à laquelle doit être appréciée l'existence des conditions de recevabilité, M. [F] [I] ne remplissait pas la condition de minorité prévue par le texte » (pièce n°4 du demandeur).
La décision de refus lui a été notifiée le 25 janvier 2021 (pièce n°2 du ministère public).
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [F] [I] le 6 août 2020 (pièce n°3 du demandeur). La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en date du 22 janvier 2021, lui a été notifiée le 25 janvier 2021, soit moins de 6 mois après la remise du récépissé (pièce n°2 du ministère public).
Il appartient donc à M. [F] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
M. [F] [I] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Ukraine le 22 décembre 2003, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille.
Décision du 30 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04252
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [I] produit la traduction d'une copie délivrée le 9 avril 2013 de son acte de naissance (pièce n°1 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, il ne produit pas l'original de son acte de naissance en langue étrangère.
Or l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, applicable à la date de la souscription de la nationalité française par M. [F] [I], dispose que « les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :1° Elles sont produites en original ; (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse (...) ».
Dès lors, faute de produire l'original en langue étrangère de la copie de son acte de naissance, le demandeur ne justifie pas de son état civil.
M. [F] [I] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, d'une part, il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit, d'autre part, il ne justifie pas de sa minorité au moment du dépôt de son dossier et de la souscription de la déclaration de nationalité française.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [F] [I] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [J] [G] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du ministère public tendant à voir écarter des débats le pièce n°6 du demandeur ;
Déboute M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [F] [I], se disant né le 6 juillet 2002 à [Localité 5] (Ukraine), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi