TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/04670 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTHV
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [I] [F]
C/
[W] [V] [T] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 28]
de nationalité Française
Profession : Opérattrice,
demeurant [Adresse 15] - [Localité 16]
représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W] [V] [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 30] ([Localité 30])
de nationalité Française
Profession : Directeur,
demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]
représenté par Me Pascaline NEVEU, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [F] et M. [W] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 16] (91) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
-[Z], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 32] (92),
-[R], née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 28] (91),
-[G], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 20] (92).
Par ordonnance de non-conciliation du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment fixé la résidence séparée des époux et a décidé au titre des mesures provisoires de :
-ordonner une médiation familiale ;
-attribuer la jouissance du domicile conjugal aux deux époux ;
-dire que l'époux prendra les taxes foncières et d'habitation, le crédit immobilier, les crédits à la consommation au titre du devoir de secours.
M. [W] [O] a interjeté appel total de cette ordonnance de non-conciliation. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 2020 a :
-dit que M. [W] [O] prendra en charge au titre du devoir de secours le crédit immobilier et la taxe foncière pendant deux ans après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation mais qu’ensuite cette prise en charge se fera à charge de récompense ;
-précisé que la taxe d’habitation, à compter du 1er janvier 2019 sera à la charge de Mme [X] [F], seule occupaten à cette date ainsi que les dépenses courante (eau, éléctricité…) à compter du 1er juillet 2018.
Par jugement du 5 septembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Il a notamment
-condamné M. [W] [O] à verser à Mme [X] [F] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
-dit que la liquidation des droits respectifs des époux se fera, si nécessaire, par le ou les Notaires choisis par eux pour procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux et l’un des Magistrats de la Chambre, chargé au sein du tribunal de grande instance d’Evry des liquidations-partages, pour en faire rapport en cas de difficultés ;
-dit qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
-rappelé que les époux peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts pécuniaires et qu’ils peuvent consulter à cet effet l’Association [25] (www.avocats91.com tél [XXXXXXXX03]) ;
-fixé la date des effets du divorce au 21 juillet 2017 ;
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, Mme [X] [F] a fait assigner M. [W] [O] en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et selon ses conclusions, notifiées par voie éléctronique le 3 avril 2023, aux fins de :
-déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
-déclarer les demandes de M. [O] mal fondées et injustifiées et l’en débouter ;
-ordonner l’ouverture de la liquidation et du partage des sommes provenant du solde des comptes des opérations patrimoniales des ex-époux ;
-désigner, si nécessaire, Maître [A] [K], notaire, sis à [Localité 16], [Adresse 14], pour procéder aux opérations aux opérations de liquidation et de partage et comptes ou tout autre notaire qu’il estimera convenir;
En conséquence,
-faire sommation à M. [O] de communiquer l’ensemble des comptes bancaires, contrats d’assurances vie et tout autre élément ou liquidité inscrit à son nom durant la vie commune ainsi que les montants y figurant, à la date de jouissance divise, à faire figurer à l’actif de la communauté ou de l’indivision post-communautaire ;
-dire que la somme totale due par Mme [F] au titre des créances et récompenses à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 5 350, 19 €, dont le règlement pourra s’opérer par compensation sur la part revenant à M. [O], au titre de la liquidation ;
-dire que la part revenant à Mme [F] au titre du partage s’élève à la somme de 33.220 €, à parfaire au regard des comptes restant à établir ;
-autoriser Mme [F] à obtenir le règlement en tout ou partie de ces sommes par compensation sur la part revenant à son ex-époux au titre de la liquidation ;
-ordonner en cas d’insuffisance d’actif que le règlement du montant du solde lui restant dû soit assorti d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à devoir par le débiteur, à compter de la décision à intervenir, sans autre démarche à entreprendre pour que cette dernière soit liquidée ;
-condamner M. [W] [O] à lui régler les récompenses et/ou créances restant suivantes:
- 8.500 € au titre de la prestation compensatoire,
- 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-12.360 € au titre des indemnités liées au devoir de secours,
-ordonner que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal majorés de 5 points, de la date exécutoire du jugement de divorce au complet règlement à intervenir, soit tel qu’arrêté le 13 février 2023 :
- 11.280 € au titre de la prestation compensatoire et frais de justice,
- 14.676 € pour les récompenses liées au devoir de secours,
-dire que tout prêt souscrit par l’un des ex-époux soit intégralement supporté par lui seul la charge sans recours possible contre l’autre ;
-condamner M. [O] à lui verser à la somme de 4.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à valoir entre les mains de Maître [N] [E].
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [W] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
-rejeter toutes les demandes de Mme [F] à toutes fins qu’elles comportent ;
-ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] et de Madame [F] ;
-désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal et notamment, Maître [A] [K], notaire, demeurant [Adresse 14] à [Localité 16] qui est déjà intervenu amiablement, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux avec la mission habituelle aux fins de dresser un projet d’état liquidatif ;
-commettre tel juge pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
-constater que le régime matrimonial des époux [O] /[F] est le régime légal de communauté réduite aux acquêts ;
-débouter Mme [F] de toute demande liée à tout autre régime matrimonial et notamment au régime de participations aux acquêts ;
-dire que l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire est constitué des biens suivants sauf erreur ou omission :
-la valeur de l’immeuble commun : 365.000 euros qui a été vendu pour ce prix, lequel a permis de régler le solde des emprunts, laissant un reliquat de 66.446,67 euros,
-les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie au nom de M. [O] :
-compte [27] : relevé du 06/07/2017 au 04/08/2017 de son compte [XXXXXXXXXX013] au [27] qui présentait un solde créditeur de 577,16 euros,
-compte [21] : relevé au 05/07/2017 et relevé au 04/08/2017 de son compte [XXXXXXXXXX05] à la [21] : solde débiteur de 626,70 euros,
-assurances-vie : les relevés à la [21] mentionnent trois contrats assurances-vie :
-Plan EF. Enfant Multissupport : 905,20 euros (au nom de [G]),
. -Plan EP. Enfant Multissupport : 901,52 euros (au nom d’[Z]),
-Fructi Sélection Vie : 253,61 euros (au nom de Monsieur [O]),
-les comptes bancaires, LDD et les contrats d’assurance-vie au nom de Mme [F], -le véhicule automobile Golf TDI : valeur en juillet 2017 : 8.366 euros ou valeur en novembre 2022 soit 6.583 euros,
-l’indemnité de jouissance privative due par Mme [F] au titre de l’utilisation privative de ce véhicule depuis juillet 2017 jusqu’à juin 2023 selon comptes provisoirement arrêtés, sauf à parfaire, sur la base d’un loyer de 350 euros par mois,
-les biens meublants l’ancien domicile conjugal, lesquels devront être inclus dans la part de Mme [F] pour ceux qu’elle a prélevés ou vendus dont elle devra communiquer la liste,
-la récompense due par Madame [F] au titre des deux assurances vie dont elle s’est octroyé le montant de 2.088,36 euros + 2.919,30 euros,
-dire que le passif de la communauté est constitué de la façon suivante, sauf erreur ou omission,
-le solde des deux emprunts immobiliers soit 169.045,19 euros + 129.234,29 euros, lesquels ont été réglés grâce au prix de vente,
-la récompense due à M. [O] au titre des échéances de l’emprunt immobilier soit 6.291,27 euros et des taxes foncières soit 2.488 euros,
-la récompense due à M. [O] au titre des échéances du crédit [18] soit 3.202,15 euros,
-la récompense due à M. [O] au titre des échéances du crédit [22] soit 6.482,27 euros,
-la récompense due à Monsieur [O] au titre des autres charges communes qu’il a assumé depuis l’onc, soit 4.045,60 euros,
-le prêt de 16.000 euros consenti par les parents de M. [O],
-fixer les créances entre époux de la façon suivante :
-de M. [O] sur Mme [F] : 2.336 euros,
-de Mme [F] sur M. [O] : zéro après paiement effectif de la somme de 8.000 euros au titre du solde de la prestation compensatoire + 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite des sommes dues par Mme [F] à M. [O] au titre du remboursement des pensions alimentaires indues, les intérêts étant réservés dans l’attente de la constatation de l’éventuel règlement intervenu antérieurement par compensation aux termes des comptes entre les parties.,
-ordonner les attributions à chaque partie ;
-rejeter toutes autres demandes de Mme [F] ;
En tout état de cause :
-rejeter les demandes de Mme [F] de voir partir les intérêts au jour du jugement de divorce et les faire partir, s’il y a lieu, du jour du jugement à intervenir et de se voir octroyer une créance ou une indemnité contre M. [O] au titre de la moitié des échéances d’emprunts suspendues pendant un an avec son accord ;
Dans tous les cas :
-condamner Mme [F] à payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascaline NEVEU, avocat aux offres de droit.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 204.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort que les parties ont vendu le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, par acte reçu le 22 octobre 2019 par Maître [S] [U], notaire à [Localité 31] (91), pour un prix de 392 400 €.
En février 2021, les parties ont rencontré Maître [K], notaire à [Localité 16], sans qu’aucun accord amiable n’ait pu intervenir entre elles relativement au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ailleurs, l'assignation délivrée par Mme [X] [F] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
Dans ces conditions, la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, Mme [X] [F] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations ; que le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes. Celles-ci s’accordent sur la désignation de Maître [K], notaire à [Localité 16]. Il sera fait droit à leur demande.
SUR LES CREANCES ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 1478 du code civil, après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels
.L'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; que les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Au cas présent, chacun des ex-époux invoque des créances à l’égard de l’autre.
1). Créance de Mme [X] [F] à l’égard de M. [W] [O]
sur la compensation
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
Mme [X] [F] souhaite que son ex-époux soit condamné à lui payer les créances suivantes :
-8 500 € au titre de la prestation compensatoire,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-12 360 € au titre des indemnités liées au devoir de secours.
Elle indique qu’au cours de l’instance, son ex-époux a réglé la somme de 8 000 € ainsi que les frais de justice impayés, au moyen d’un chèque de 6 355 €, déduction faite de son seul chef des sommes suivantes
pension de juin du 2/06/2022 au 30 juin 2022, d’un montant de 1 015 €,
pension de juillet et août 2022, d’un montant de 2 100 €,
ntérêt au taux légal à partir du prononcé du jugement du juge aux affaires familiales d’Evry le 1er septembre 2022, jusqu’au parfait paiement, soit 112 jours, la somme de 30 € : 3 115x3,15%/365x112=30 €, soit un trop perçu de 3 115 €.
Mme [X] [F] s’oppose à la mise en œuvre de la compensation dont son ex-époux se prévaut. D’une part, elle indique ne pas avoir donné son accord. D’autre part, selon elle les conditions de la compensation ne sont pas réunies, en l’occurrence le défaut de réciprocité, de certitude d’exigibilité, et de connexité des créances.
M. [W] [O] invoque la compensation entre la dette qu’il a à l’égard de son ex-épouse au titre de la prestation compensatoire (8000€) et des frais irrépétibles (1 500€) et la dette qu’elle a son égard, au titre de la réduction rétroactive des pensions alimentaires, par application d’un jugement du juge aux affaires familiales d’Evry, d’un montant de 3 115 €. Il explique que la compensation s’applique et qu’il a effectué un virement de ladite somme.
Il est constant que la dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables ne peut faire l'objet d'une compensation. La prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont insaisissables.
En conséquence, la demande de compensation sollicitée par M. [W] [O] sera rejetée.
sur le paiement de la prestation compensatoire, des frais irrépétibles (sur la créance),
Mme [X] [F] sollicite la condamnation de son ex-époux à lui verser les sommes de 8 500 € au titre de la prestation compensatoire et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever que ces problématiques ont déjà fait l’objet de décisions judiciaires. Il convient simplement de rappeler que ces sommes sont constitutives d’une créance à l’égard de son ex-époux et qu’à ce titre, elles doivent être comprises dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F]/[O].
sur le montant due au titre du paiement de la prestation compensatoire,
Sur le fondement des articles 1237-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire, Mme [X] [F] souhaite que le montant de la prestation compensatoire soit assorti des intérêts au taux légal (3,26%) majoré de 5 points à compter du 3 novembre 2020, à tout le moins à compter du 8 décembre 2020, à parfaire au jour du complet règlement des sommes due, soit à la date du 13 février 2023.
Il est constant que pour la prestation compensatoire, le point de départ des intérêts est au jour de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable conformément aux articles 260 et 270 du code civil.
En l’espèce, la prestation compensatoire a été prononcée par le jugement du juge aux affaires familiales d’Evry le 5 septembre 2019, devenu définitif le 8 décembre 2020, date à laquelle aucun appel ne pouvait être interjeté. Aussi le point de départ de la mise en œuvre des intérêts au taux légal sera le 8 décembre 2020.
sur le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L'article 1237-1 du code civil qui dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement, est applicable aux sommes dues au titre de l'article.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 7 juillet 2020, a condamné M. [W] [O] à verser à Mme [X] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code civil.
Dès lors, en vertu de la disposition précitée, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 7 juillet 2020.
sur le paiement du devoir de secours
Mme [X] [F] sollicite la condamnation de son ex-époux à lui verser la somme de 12 360 €, au titre du devoir de secours. Au soutien de sa demande, elle explique que le juge conciliateur à mis à la charge de son ex-époux les frais et charges liés au bien immobilier au titre de ce devoir. Elle poursuit, en indiquant que cette décision a été confirmée par l’arrêt du 7 juillet 2020 de la Cour d’appel de Paris, sauf à voir limité la charge des crédits immobiliers et taxes foncières à une durée de deux ans après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 juillet 2017.
Mme [X] [F] expose que son ex-époux n’a pas respecté la décision judiciaire en suspendant, de sa propre initiative les échéances des prêts et frais liés au bien immobilier. Elle explique qu’elle a formulé son opposition sur cette suspension auprès de la banque.
M. [W] [O] s’oppose à cette demande de paiement. Au soutien de sa demande, il explique qu’elle ne correspond pas au devoir de secours et invoque un accord entre les parties consistant en une renonciation du devoir de secours de la part de son ex-épouse.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel Paris du 7 juillet 2020 a dit que M. [W] [O] prendra en charge au titre du devoir de secours le crédit immobilier et la taxe foncière pendant deux ans après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation mais qu’ensuite cette prise en charge se fera à charge de recompense.
Dès lors, conformément à cette decision, Mme [X] [F] n’avait pas à assumer le crédit immobilier et ce durant un délai de deux ans. Ce délai ne pouvait être ni suspendu ni interrompu. Une telle modalité du devoir de secours se distingue du versement d’une somme d’argent au profit de son bénéficiaire.
Par ailleurs, si Mme [X] [F] a pu, dans un premier, notamment en septembre 2017, refusé la suspension du paiement du crédit immobilier, elle a dans un second temps, en l’occurrence en novembre 2017, émis son accord pour cette suspension, comme le montre les deux courriers émanant de la banque [22] des 13 novembre 2017.
Mme [X] [F] était informée des conséquences de cette suspension. En effet, elle a été destinataire de courriers émanant de la banque [22] :
-celui en date du 29 novembre 2017 l’informant de la suspension totale du paiement des échéances du prêt n°300040217700060432076661 et du nouveau tableau d’amortissement,
-celui en date du 29 novembre 2017 l’informant de la suspension totale du paiement des échéances du prêt n°30004021770006043217361 et du nouveau tableau d’amortissement.
Dès lors, compte tenu de la modalité d’exécution du devoir de secours consistant à ne pas assumer le crédit immobilier pendant deux ans à compter de l’ordonnance de non-conciliation et de son accord sur la suspension du paiement des échéances afférente à ces crédits, qui traduit une renonciation à son devoir de secours, Mme [X] [F] ne peut prétendre être créancière d’un tel devoir sous forme d’une somme d’argent. Elle sera déboutée de sa demande.
sur le paiement de la taxe audiovisuelle sur la période de juillet à décembre 2018 d’un montant de 34,75 €
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le paiement de la taxe audiovisuelle sollicité par M. [W] [O] est requalifié de créance à l’égard son ex-épouse. L’avis d’imposition 2018 versé aux débats, fait état du compte à débier pour le paiement de de l’impôt (compte de M. [W] [O]) permet de constater ladite créance. Le défendeur établit donc cette créance.
sur les cautions pour les écoles des enfants et les frais de passeports
M. [W] [O] souhaite que les dépenses liées aux cautions pour les écoles des enfants et les frais de passeports soient pris en compte dans les opérations liquidatives des ex-époux. Les pièces versées aux débats, en l’occurrence les timbres fiscaux électroniques, ne permettent pas d’établir que les sommes invoquées ont effectivement été prises en charge par le défendeur. La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
sur la demande de M. [W] [O] au titre du paiement de la taxe d’habitation d’un montant de 2 336 €
M. [W] [O] explique avoir payé en lieu et place de son ex-épouse la taxe d’habitation et audiovisuelle de 2019 à hauteur de 2 336 €.
Tout d’abord, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier cette demande. En effet, il est de principe que la taxe d'habitation relève du passif de l'indivision post-communautaire de sorte que son coût doit être supporté par l'ensemble des indivisaires jusqu'au jour du partage. Dès lors, il s’agit d’une créance à l’égard de l’indivision.
Ensuite, Mme [X] [F] reconnaît, sur le principe, être débitrice au titre du paiement de la taxe d’habitation 2019, mais seulement à hauteur de 1 888 € correspondant au prorota du montant à devoir au moment de la vente du bien indivis.
Sur ce point, il convient de rappeler que, contrairement à la taxe foncière, la taxe d’habitation n’est pas répartie entre le vendeur et l’acheteur pour l’année en cours au moment de la vente. Celui qui occupe le bien au 1er janvier est seul redevable de cette taxe.
M. [W] [O] verse aux débats l’avis d’imposition 2019 faisant état d’un montant de l’impôt à hauteur de 2 197 € . Sa lecture permet de constater que la somme a été débitée sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [W] [O]. Dans ces conditions, le paiement est démontré. Partant, il est créancier à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 2 197 € au titre du paiement de cet impôt.
La somme de 139 € correspondant à la contribution à l’audiovisuel public est une créance entre époux qui est, démontrée, au profit du défendeur.
sur l’indemnité d’occupation relative à la jouissance du bien indivis, (véhicule Golf)
Aux termes de l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
M. [W] [O] sollicite une indemnité d’occupation au titre de l’attribution de la jouissance du véhicule Golf depuis le 21 juillet 2017 et ce, jusqu’au partage. Il allègue une indemnité d’un montant de 350 €
Mme [X] [F] s’oppose à cette demande. Elle explique avoir pris en charge les frais y afférents (assurance) et indique que le montant du loyer n’est pas justifié.
Au cas présent, le juge conciliateur a attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Golf à Mme [X] [F] sans en déterminer le caractère gratuit ou onéreux.
En vertu de la disposition précitée, la jouissance privative et exclusive d’un bien emporte l’obligation, pour l’indivisaire qui en bénéficie, d’indemniser l’indivision.
Il n'est pas justifié de dispenser l’ex-épouse du paiement d'une indemnité pour la jouissance privative du véhicule pendant la période d'indivision post-communautaire au motif qu'elle a assumé les frais y afférents. Aussi, Mme [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Toutefois, faute d’éléments suffisants permettant d’évaluer la valeur locative du véhicule la demande d’indemnisation, laquelle est acquise en son principe, est rejetée.
sur le remboursement du prêt immobilier
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
M. [W] [O] indique avoir assumé les échéances du crédit immobilier et ce, à compter du mois d’août à octobre 2019, soit 1 078, 88 +1 018, 21 , soit un total de 6 291, 27 €.
Mme [X] [F] ne conteste pas le principe de cette créance. Il conviendra simplement de rappeler que le remboursement des échéances d’un prêt immobilier est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis qui confère une créance contre de l’indivision. Aussi, Mme [X] [F] n’est pas débitrice à titre personnelle de cette dette, de sorte que son ex-époux est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire.
La juridiction invite M. [W] [O] à produire les justificatifs au notaire du paiement des échéances de ces deux crédits immobiliers.
sur le paiement des échéances du Crédit [18] de 9 600 € en 2006
M. [W] [O] explique avoir remboursé, seul, un crédit souscrit en 2006 auprès de la société [18] de la banque [22] d’un montant de 6 482, 27 €, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier indivis entre lui et Mme [X] [F] avant leur mariage. Il ajoute que ce crédit n’est pas mentionné parmi les charges devant être assumées par lui au titre du devoir de secours, de sorte qu’il a droit à une créance pour les échéances payées d’août 2017 à septembre 2021, soit un total de 3 202,15 €.
Mme [X] [F] s’oppose à cette demande en exposant que ce crédit est un crédit à la consommation. A ce titre, selon elle, il doit être supporté par son ex-époux au titre du devoir de secours, conformément à l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation a dit que l’époux prendra en charge la taxe foncière, la taxe d’habitation, le crédit immobilier et les crédits à la consommation au titre du devoir de secours. Dans le cadre de cette procédure, le crédit immobilier concernait le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 16], acquis le 6 juin 2013 par acte reçu par Maître [A] [K].
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel total de la part de M. [W] [O]. Il sollicitait la suppression du paiement au titre du devoir de secours, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, du crédit immobilier et des crédits à la consommation. De son côté, Mme [X] [F] sollicitait la confirmation de la décision du juge conciliateur.
Si l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 2020 a, d’une part, infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’il a dit que M. [W] [O] prendra en charge, au titre du devoir de secours, le crédit immobilier et la taxe foncière pendant deux ans après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation mais qu’ensuite cette prise en charge se fera à charge de récompense, l’arrêt a, d’autre part, confirmé l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus. autrement dit, la prise en charge des crédits à la consommation au titre du devoir de secours.
Dans ces conditions, le crédit [18] a été analysé comme un crédit à la consommation. Dès lors, M. [W] [O] doit assumer ce crédit au titre du devoir de secours, conformément à l’ordonnance de conciliation, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 2020. M. [W] [O] sera débouté de sa demande formulée de ce chef.
sur la dépense de l’entretien de la chaudière
M. [W] [O] souhaite une créance contre l’indivision au titre de la dépense d’entretien de la chaudière. Il verse une facture faisant état d’un montant de 139 €. Comme il indique lui-même, il s’agit d’une dépense d’entretien qui, à ce titre, et conformément à l’article 815-13 du code civil, ne confère pas de droit à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaure.. Sa demande sera rejetée.
sur le paiement de la somme de 43, 86 €
M. [W] [O] souhaite que soit prise en compte la somme de 43, 86 €, dans le cadre des opérations liquidatives. A la lecture de la pièce n°22 à laquelle il est renvoyé, ce montant ne figure pas parmi les pièces, de sorte qu’il n’établit pas l’objet de cette dépense. Il sera débouté de cette demande.
sur le paiement des primes d’assurance habitation 2018 et 2019
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il est de principe établi que les frais d'assurance habitation relèvent du passif de l'indivision post-communautaire de sorte que leur coût doit être supporté par l'ensemble des indivisaires jusqu'au jour du partage.
M. [W] [O] souhaite que les primes d’assurances habitation 2018 et de 2019 soient comprises dans l’actif de la communauté. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, cette demande doit être requalifiée en créance à l’égard de l’indivision post-communautaire.
Au soutien de sa demande, il verse un avis d’échéance 2018 [29] faisant état de la somme invoquée . Ce document ne permet toutefois pas de démontrer qu’il a payé ladite somme. Sa demande sera rejetée.
S’agissant des primes d’assurance 2019 d’un montant de 719, 80 €, M. [W] [O] verse un avis d’échéancier à son nom. Ce document fait état des prélèvements à intervenir sur le compte de M. [W] [O]. Ce faisant, sa créance est démontrée à l’égard de l’indivision. Il est donc créancier de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’assurance habitation 2019.
sur le paiement de l’assurance automobile
M. [W] [O] souhaite que soit prise en compte le paiement de l’assurance automobile du véhicule Volkswagen Golf d’un montant de 534, 34 €. Sur ce point, la pièce censée démontrer son paiement est la même pièce que celle relative aux primes d’assurances habitation 2018. Celle-ci ne prouve pas un paiement effectif du défendeur. Sa demande sera rejetée et ce, d’autant plus que dans ses écritures, il reconnaît que son ex-épouse a assumé les frais d’assurance de ce véhicule (cf., page 10 de ses conclusions).
sur le paiement du diagnostic termite
M. [W] [O] souhaite que le paiement du diagnostic termite soit pris en compte dans les opérations liquidatives. Au soutien de sa demande, il verse une facture en date du 14 juin 2019 au nom des deux époux. Aussi, il n’est pas démontré que c’est lui qui a payé cette facture, intervenue postérieurement à la dissolution de la communauté, de sorte qu’aucune créance contre l’indivision post-communautaire ne peut utilement être invoquée.
sur le paiement des frais liés aux annonces de mise en vente du domicile conjugal,
M. [W] [O] souhaite que la dépense liée aux annonces de mise en vente du bien immobilier, ancien domicile conjugal, d’un montant de 495 €, soit prise en compte dans les opérations liquidatives. Au soutien de sa demande, il verse deux factures à son nom, d’un montant respectif de 225 € et 275 € émanant de Pap.fr. Le paiement est donc établi. Sa qualité de créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire est démontrée.
sur le paiement des frais bancaires relatifs au compte indivis de 2017 à 2020
M. [W] [O] souhaite que les dépenses liées aux frais du compte indivis d’un montant de 260 € soient prises en compte dans les opérations liquidatives des ex-époux. Sur ce point, si des relevés de compte au nom des deux époux sont bien versés aux débats, en revanche, leur lecture ne permet pas d’établir que le défendeur a bien payé lesdits frais. Sa demande sera, donc, rejetée.
sur le paiement du solde débiteur avant clôture du compte [22] [XXXXXXXXXX012] d’un montant de 782,11 €
M. [W] [O] souhaite que la dépense liée à la clôture du compte précité soit pris en compte dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aucune pièce ne permet de démontrer qu’il a réglé cette somme. Il sera donc débouté de la demande formulée de ce chef.
sur le paiement du crédit [22]
M. [W] [O] souhaite que le crédit, souscrit auprès de la banque [22], « prêt auto standard », soit inscrit au passif de la communauté. Au soutien de sa demande, il explique que c’est un crédit à la consommation, qui à l’origine s’élevait à 8 000 €, souscrit dans l’intérêt de la famille par les deux époux. Il ajoute qu’il est créancier de l’indivision pour le remboursement de ce prêt pour les échéances acquittées de juillet 2017 à son terme, la dernière échéance ayant été réglée le 15 novembre 2019, soit 240, 10 € x27 échéances, soit un total de 6 482, 70 €.
Mme [X] [F] s’oppose à cette demande. Elle considère que ce prêt doit être compris dans les prêts à la consommation mis à la charge de son ex-époux au titre du devoir de secours, par l’ordonnance de non-conciliation.
Tout d’abord, le fait que le crédit soit au nom des deux époux n’exclut pas que ce crédit soit un crédit à la consommation qui, à ce titre, a été mis à la charge de M. [W] [O] par le juge conciliateur, confirmé en ce point par l’arrêt de la Cour d’appel. En toute hypothèse, à supposer qu’il ne s’agit pas d’un crédit à la consommation, M. [W] [O] ne démontre pas avoir effectivement pris en charge le prêt. Dès lors, sa demande sera rejetée.
SUR L’ACTIF DE COMMUNAUTE ET POST-COMMUNAUTAIRE
L’article 1401 du code civil énonce que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
L'article 1402 du code civil prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il sera rappelé que la date des effets du divorce a été fixée à la date du 21 juillet 2017. C’est donc à cette date que l’indivision pos-communautaire a succédé à la communauté.
sur la valeur du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal
Il n’est pas contesté par les parties que cette indivision post-communautaire comprend le solde du prix de vente du bien immobilier, ancien domicile conjugal. Le bien immobilier a été vendu pour un prix de 365 000 €, par acte reçu le 22 octobre 2019, par Maître [S] [U], notaire à [Localité 31], avec la participation de Maître [P]. Après le paiement des emprunts immobiliers et de la commission Agence, le reliquat de 66 446, 67 € est séquestré à la [23]. Ce montant est compris dans la masse de l’indivision post-communautaire.
sur les comptes bancaires et les contrats d’assurance vie au nom de chacun des ex-époux
Les comptes auprès de la banque [27], [21], et de la [22] et les comptes LDD doivent être compris dans l’actif de la communauté. Ces comptes doivent être valorisés à la date de la dissolution de la communauté, soit la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Mme [X] [F] souhaite qu’il soit fait sommation à son ex-époux de communiquer l’ensemble des comptes bancaires, contrat d’assurance vie et tout autre liquidité inscrit à son nom durant la vie commune.
Il n'appartient pas au présent tribunal de suppléer une partie dans la carence de sa démonstration. Mme [X] [F] n'a formulé aucune demande particulière au juge de la mise en état.
Il sera, toutefois, rappelé que les parties doivent communiquer tous leurs comptes au notaire dans le cadre des opérations liquidatives, sous peine de se voir sanctionner au titre d’un recel de communauté.
sur les assurances-vie au nom des enfants, PLAN EF, Enfant Multisupport d’un montant de 905, 20 € (au nom de [G]) et d’un montant de 901, 52 € (au nom d’[Z])
Les enfants sont les titulaires des contrats d’ assurances-vie, souscritis à leur nom. Dès lors, les fonds de ces assurances-vies ne sont plus des biens communs, et ne oeuvent donc pas compris dans la masse active de la communauté.
sur les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal
M. [W] [O] souhaite que soit reconstitué l’inventaire des biens mobiliers communs.
De son côté, Mme [X] [F] indique que la problématique des meubles meublants a été réglée à l’occasion de la vente du bien immobilier, constituant l’ancien domicile conjugal.
En l’espèce, il apparaît que M. [W] [O] a déposé une plainte le 14 août 2019 aux termes de laquelle il indique que le domicile conjugal a été vidé des meubles par son épouse. Il produit également un courrier du 11 juin 2019 de Mme [X] [F] aux termes duquel elle établit une liste des meubles qu’elle a pris.
De son côté, Mme [X] [F] verse un courriel émanant de M. [W] [O] en date du 17 juin 2019 aux termes duquel il lui indique « l’objectif n’est pas de compter ce que tu prends ». Elle produit également un courriel qu’elle adresse le 17 septembre 2019 à son ex-époux aux termes duquel elle lui demande de lui restituer les affaires qu’il a fait enlever.
Il résulte de ces éléments, que Mme [X] [F] a de manière certaine pris les biens énumérés dans le courrier du 11 juin 2019 (frigo, lave-linge, fer à repasser et table à repasser, imprimante EPSON, DVD Disney, 3 nappes, 4 serviettes de bains, chambre complète des enfants). Pour le reste, aucune des deux parties n’établit que l’autre s’est emparé des biens.
Dès lors, il apparaît que les biens pris par Mme [X] [F], compte tenu de leur qualité, de l’absence de preuve quant à la date de leur acquisition, doivent être considéré comme étant vétustes. Partant, leur valeur ne peut pas comprise dans l’indivision post-communautaire.
sur le véhicule Golf
M. [W] [O] souhaite que la valeur du véhicule Golf Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 24], soit comprise dans l’actif de la communauté à hauteur de 8 366 € (valeur en juillet 2017) ou de 6 583 € (valeur en novembre 2022).
Mme [X] [F] indique le véhicule a été accidenté et que sa valeur actuelle est de 1 806, 75 € TTC.
En l’espèce, il ressort des pièces que le véhicule a fait l’objet d’une cession au profit de la société [19] le 11 octobre 2023 par les ex-époux [F]/[O], de sorte, les demandes relatives à son attribution n’ont pas d’objet.
Par ailleurs, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, il ne saurait être porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire. Seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, doit figurer dans la masse indivise à partager. Par conséquent, les évaluations produites par M. [W] [O] ne sauraient être retenue.
Aussi, Mme [X] [F] est invitée à produire au notaire tous les documents de l’assureur relatifs à cet accident, et notamment le montant d’une éventuelle indemnité.
sur les assurances-vie au nom de Mme [X] [F]
M. [W] [O] souhaite que soit reconnue une récompense au profit de la communauté au titre des assurances- vie au nom de son ex-épouse d’un montant de 2 086, 36 € et 2 919, 30 €. Il verse aux débats la pièce n°26 faisant état de l’existence de ces deux produits financiers.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier cette demande, en indiquant qu’il faut inclure ces deux sommes dans l’actif de l’indivision post-communautaire.
SUR LE PASSIF DE COMMUNAUTE
L’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement:
à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ;L’article 1413 du même code prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu.
sur le solde des deux emprunts immobiliers d’un montant de 169 045, 19 € et 129 234, 29 €,
L’acquisition du domicile conjugal est intervenue par, acte reçu le 3 juin 2013, par Maître [A] [K], notaire à [Localité 16], au moyen de deux prêts immobiliers auprès de la banque [22].
Mme [X] [F] indique que le montant des prêts a été remboursé au moment de la vente et, à ce titre, que les sommes y afférentes n’ont pas à être inscrites au passif des comptes de liquidation.
En l’espèce, M. [W] [O] produit un document « décompte vendeur » émanant de l’étude notariale de Maître [K] relatif à la vente [O]/[Y], en date du 22 octobre 2019, (cf., pièce 13-2) aux termes duquel, il apparaît que le bien immobilier a été vendu pour le prix de 365 000 € déduction faite de la commission de l’agence ainsi que des prêts [22]. Ce document comprend une mention aux termes de laquelle « les parties demandent au notaire soussigné de rembourser le montant prêts soit la somme de 283 553,33 € (…) ».
Dès lors, les prêts n’ont pas à être inscrits au passif des comptes de liquidation.
sur le prêt de 16 000 € consenti par les parents de M. [W] [O]
Aux termes de l’article 2222, alinéa 2, du code civil « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
M. [W] [O] souhaite que la somme de 16 000 € soit inscrite au passif de la communauté. Au soutien de cette demande, il expose qu’avant leur mariage, les époux ont bénéficié d’un prêt consenti par ses parents pour l’acquisition d’un bien immobilier indivis.
Mme [X] [F] s’oppose à cette demande en relevant que la demande de paiement date du mois d’avril 2022 alors que la créance revendiquée date de 2006.
Au cas présent, M. [W] [O] verse aux débats une lettre de M. [J] [O], datant du 10 juillet 2006, aux termes de laquelle celui-ci certifie avoir prêté 16 000 € à Monsieur et Madame [O] [W] pour l’acquisition d’un appartement à [Localité 16].
En outre, le défendeur produit un relevé de compte bancaire « [21] » au nom des époux [O]/[F]. Sa lecture permet de constater que le 4 septembre 2006 qu’il a été crédité de la somme de 8 000 € par un virement de M. [J] [O] et de Mme [L] [O], soit un total de 16 000 € ;
La lettre et le virement du père du défendeur permettent de déduire que le couple [O]/[F] a bénéficié de la somme de 8 000 € au titre d’un prêt. Quant au virement effectué par la mère du défendeur, il n’est pas établi qu’il s’agit d’un prêt.
Toutefois, le prêt a été conclu 10 juillet 2006, de sorte que comme le soulève Mme [X] [F] l’action en paiement des prêteurs est prescrite. Partant, cette somme ne saurait être comprise dans les opérations liquidatives des ex-époux. Elle ne peut être inscrite au passif de la communauté.
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Mme [X] [F] souhaite qu’en cas d’insuffisance d’actif que le règlement du montant du solde lui restant dû soit assorti d’une astreinte de 50 € par jour de retard, à devoir par son ex-époux, à compter de la décision à intervenir.
Compte tenu de l’absence d’état liquidatif permettant d’avoir une vision sur les droits des parties, cette demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, il y lieu de débouter chacune des parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il y a lieu de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [X] [F] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme Mme [X] [F] et M. [W] [O] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [A] [K], étude «[K], VIDECOQ et EYRAUD »
[Adresse 14] [Localité 16]
Tel : [XXXXXXXX01]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 26]
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande tendant à mettre en œuvre la compensation entre la dette due au titre de prestation compensatoire et des frais irrépétibles et la dette due au titre du trop-perçu de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que M. [W] [O] est débiteur au titre de la prestation compensatoire et frais irrépétibles résultant de sa condamnation par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 2020 ;
DIT que le point de départ de la mise en œuvre des intérêts au taux légal sera le 8 décembre 2020, pour la somme due au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que le point de départ de la mise en œuvre des intérêts au taux légal sera le 7 juillet 2020, pour la somme due au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Mme [X] [F] de sa demande tendant à voir condamner M. [W] [O] à lui verser la somme de 12 360 € au titre du devoir de secours ;
DIT que M. [W] [O] est créancier à l’égard de Mme [X] [F] d’un montant de 34, 75 € au titre du paiement de la taxe audiovisuelle sur la période de juillet à décembre 2018 ;
DIT que M. [W] [O] est créancier à l’égard de Mme [X] [F] d’un montant de 139 € au titre du paiement de la taxe audiovisuelle 2019 ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande formulée au titre des cautions pour les écoles des enfants et les frais de passeports ;
DIT que M. [W] [O] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 2 197 € au titre du paiement de la taxe d’habitation 2019 ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’occupation du véhicule Volkswagen Golf ;
DIT que M. [W] [O] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du paiement du crédit immobilier sur la période du mois d’août à octobre 2019 ;
INVITE M. [W] [O] à produire les justificatifs au notaire du paiement des échéances du crédit immobilier, sur la période du mois d’août à octobre 2019 ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande formulée au titre du Crédit [18] ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande tendant à prendre en compte la dépense d’entretien de la chaudière dans les opérations liquidatives ;
DEBOUTE M. [W] [O] au titre de sa demande relative à la somme de 43, 86 € ;
DIT que M. [W] [O] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du paiement de l’assurance habitation 2019 d’un montant de 719, 80 € ;
DEBOUTE M. [W] [O] au titre de sa demande relative à l’assurance habitation 2018 ;
DEBOUTE M. [W] [O] au titre de sa demande relative à l’assurance automobile du véhicule Volkswagen Golf ;
DEBOUTE M. [W] [O] au titre de sa demande relative au diagnostic termite ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande forulée au titre de l’indemnité d’occupation pour la jouissance du véhicule ;
DIT que M. [W] [O] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des frais liés aux annonces de mise en vente de l’ancien domicile conjugal d’un montant de 495 € ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande relative aux frais bancaires relatifs au compte indivis de 2017 à 2020 ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande formulée au titre du solde débiteur avant clôture du compte [22] [XXXXXXXXXX012] ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande formulée au titre du crédit [22] ;
DIT que l’indivision post-communautaire comprend le solde du prix de vente du bien immobilier, ancien domicile conjugal, d’un montant de 66 446, 67 € ;
RAPPELLE aux parties l’obligation de communiquer tous les documents utiles et nécessaires au notaire afin de déterminer la consistance de la communauté et de l’indivision post-communautaire, en l’occurrence, les comptes auprès de la banque [27], [21], et de la [22] et les comptes LDD ;
DIT n’y avoir faire sommation à M. [W] [O] de communiquer l’ensemble des comptes bancaires, contrat d’assurance vie et tout autre élément ou liquidité inscrit à son nom ;
DIT que les assurances-vie au nom des enfants, PLAN EF, Enfant Multisupport d’un montant de 905, 20 € (au nom de [G]) et d’un montant de 901, 52 € (au nom d’[Z]) sont exclus de l’indivision post-communautaire ;
DIT que les meubles meublants ne sont pas compris dans la masse indivise post-communautaire ;
INVITE Mme [X] [F] à produire au notaire tous les documents de l’assureur relatifs à l’accident du véhicule Golf Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 24], et notamment le montant d’une éventuelle indemnité ;
DIT que les assurances-vie au nom de Mme [X] [F] d’un montant de 2 086, 36 € et 2 919, 30 € doivent être inscrits dans l’actif de l’indivision post-communautaire ;
DIT que le solde des deux emprunts immobiliers afférents à l’ancien domicile conjugal n’est pas compris dans le passif de la communauté ;
DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande tendant à inclure dans le passif de la communauté la somme de 16 000 € correspondant à un prêt consenti par ses parents ;
DEBOUTE Mme [X] [F] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE en l’état Mme [X] [F] de sa demande tendant à fixer ses créances à l’égard de l’indivision à hauteur de 5 350, 19 € ;
DEBOUTE en l’état Mme [X] [F] de sa demande tendant à fixer au titre du partage ses droits à hauteur de 33.220 € ;
DEBOUTE Mme [X] [F] et M. [W] [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES