TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
11ème chambre G
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/02978 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJSC
MINUTE N° 2024/
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AFFAIRE :
[Z] [W] dit [V] divorcée [D]
C/
[K] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Ordonnance rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
Madame [Z] [W] dit [V] divorcée [D]
née le 03/07/1957 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant et Me Valérie SAUVADE, avocat au barreau de PARIS (C0468), avocat plaidant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 6]/1954 à [Localité 20] (94)
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]*
représenté par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [D] et Mme [Z] [W] se sont mariés le [Date mariage 10] 1977 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 15] (Essonne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
-[P], né le [Date naissance 5] 1980,
-[B], né le [Date naissance 4] 1993.
Par acte, reçu le 26 avril 2005, par Maître [O] [J], notaire à [Localité 19] (91), M. [K] [D] et Mme [Z] [W] ont modifié leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Par jugement du 25 novembre 2005, le juge du tribunal de grande instance d’Evry a homologué l’acte du 26 avril 2005 portant changement du régime matrimonial des époux [D]/[W].
Par une ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2016, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et ce, à titre onéreux ;
-attribué la jouissance du bien immobilier, situé à [Localité 17] à l’épouse à titre onéreux ;
-attribué aux époux la jouissance partagée du bien immobilier, situé à l’Ile de Ré, à charge pour l’époux de remettre les clés à l’épouse avant le 20 juin 2016 ;
-dit que les époux règleront l’impôt 2016 sur le revenu 2015 au prorota de leurs ressources respectives ;
-dit que les époux règleront par moitié l’impôt sur la plus-value de la vente des parts sociales ;
-condamner l’époux à verser une pension alimentaire à l’épouse d’un montant de 250 € au titre d’un devoir de secours ;
-dit que les époux règleront par moitié le crédit immobilier afférent au bien, situé à l’Ile de Ré, sous réserve de la remise par l’époux à l’épouse d’un jeu de clés lui permettant l’accès au logement ;
-dit, qu’à défaut de remise des clés, l’époux remboursera seul le crédit immobilier afférent au bien situé à l’Ile de Ré, sous réserve de son droit à créance.
Par une ordonnance du 20 novembre 2018, le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Paris a :
-rejeté la demande de M. [K] [D] sur la désignation d’un notaire pour l’établissement d’un projet de liquidation du régime matrimonial ;
-rejeté la demande de M. [K] [D] de changement de gérant de biens communs ;
-s’est déclaré incompétent pour statuer sur un changement de gérant des SCI ou sur la désignation d’un administrateur ;
-rejeté la demande de Mme [Z] [W] de se voir dispensée du paiement de sa quote-part du crédit immobilier pour le mois d’août 2017.
Par jugement du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux : Il a notamment :
-fixé la date des effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, au 14 juin 2016, date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation ;
-débouté les parties de leurs demandes tendant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, et de désignation d’un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial ;
-condamné M. [K] [D] à régler à Mme [Z] [W], la somme de 15 000 € en capital qui devra être réglée en une seule fois au titre de la prestation compensatoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Mme [Z] [W] a fait assigner M. [K] [D] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique, le 27 février 2024, M. [K] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
-se déclarer incompetent au profit du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, par ailleurs saisi (RG 23/02886), relativement aux demandes aux biens et avoirs de la SCI [14] et de la SCI [13] ;
-de renvoyer ainsi cette question de greffe à greffe au profit de la 3ème chambre (RG: 23/02886),
A titre subsidiaire :
-surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes dans l’instance enrôlée sous le RG 23/02886,
-voir faire masse des dépens et dire qu’ils seront traités en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident, déposées au greffe de la jurisdiction, Mme [Z] [W] demande au juge aux affaires familiales de
-débouter M. [K] [D] de sa demande d’incompétence de la 11 ème Chambre G et de renvoi de la question des SCI[13] et [14] à la 3ème chambre civil du tribunal judiciaire d’Evry
-réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus amples exposé des prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à la date du 2 avril 2024 pour être mis en délibéré à la date du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge aux affaires familiales
L’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 11 décembre 2019 à l’exception des dispositions 3° et 6° aplicables aux seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que : “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”.
Aux termes de l’article L213-2° du code de l’organisation judiciaire « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ».
M. [K] [D] soutient l’incompétence du juge aux affaires familiales en invoquant l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2018 qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur un changement de gérant des SCI ou sur la désignation d’un administrateur.
Par ailleurs, M. [K] [D] explique que les demandes qu’il soutient dans le cadre de l’instance pendante devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes relèvent de la seule compétence dudit tribunal. Il relève que les sociétés civiles immobilières ont une personnalité morale distincte de celle des associés. Aussi, selon lui, le prix de vente des locaux de la SCI [14] constitue un actif de cette SCI et non de la communauté universelle.
Mme [Z] [W] s’oppose à cette demande en indiquant que l’ordonnance du juge de mise en état dont se prévaut son ex-époux concernait une autre problématique, celle de la désignation d’un administrateur provisoire. Elle précise, au demeurant, que M. [K] [D] n’a toujours pas sollicité la désignation d’un tel administrateur.
En outre, elle soutient la compétence du juge aux affaires familiales en indiquant que les pats sociales des deux SCI sont comprises dans la masse commune et dépendant, ainsi, de l’indivision post-communautaire.
Enfin, sur les demandes formulées par son ex-époux devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Mme [Z] [W] indique que le prix de vente composant le capital de la SCI [14] dépend de l’actif de la communauté.
En l’espèce, la communauté, et l’indivision post-communautaire, est composée d’un bien immobilier, situé à [Localité 17] figurant au cadastre sous les références section AS, n°[Cadastre 3], [Adresse 8], 02a, 41 ca, acquis le 20 mai 2011, par un acte reçu par Maître [O] [J], notaire à [Localité 19].
Durant l’union le couple a créé deux société civiles immobilières :
-la SCI [14] pour laquelle chacun a fait un apport en numéraire de 500 francs et chacun est détenteur de 5 parts sociales,
-la SCI [13], immatriculée le 25 janvier 1991, pour laquelle les époux indiquent qu’ils sont détenteur de parts sociales à égalité,
Par ailleurs, par acte reçu le 24 août 2017, la SCI [14] a vendu le bien, situé [Adresse 9] à [Localité 19] figurant au cadastre sous les références suivantes Section AT, n°[Cadastre 2], [Adresse 18] 20a 00ca, pour un prix de 550 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, M. [K] [D] a fait assigner la SCI [14], la SCI [13] et Mme [Z] [W] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de :
-prononcer la dissolution anticipée de la SCI [13] et de la SCI [14] ;
-condamner Mme [Z] [W] à restituer à :
-la SCI [13], la somme de 7 500 € correspondant à la cession à son seul profit des parts sociales de la [12]
-la SCI [14], la somme de 15 000 € et 5 000 € également perçus à son seul profit,
Dans le cadre de cette procédure, Mme [Z] [W] a introduit un incident aux termes duquel, elle demande au tribunal de surseoir à statuer sur la solution du litige dans l’attente de la décision qui sera rendue par la 11ème Chambre G du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes quant aux opérations de liquidation du régime matrimonial des consorts [W].
Au soutien de cette demande, elle explique que la somme de 7 500 €, réclamée par son ex-époux, est en lien avec la vente d’actions appartenant à la SCI [13]. S’agissant de la somme de 20 000 €, elle explique qu’elle a ordonné deux virements les 12 janvier et 16 février 2015 d’un montant de 15 000 € et 5 000 €. Elle ajoute que ces virements étaient enregistrés au débit du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] détenu par la SCI [14] ouvert dans les livres de la [12] et au crédit du compte bancaire ouvert au nom de Mme [W].
Mme [Z] [W] indique que ces sommes ont été utilisées pour financer les travaux du bien immobilier commun situé à [Localité 16], de sorte qu’elle qualifie les sommes (7 500 €, 5 000 € et 20 000 €) ayant permis les dépenses de “bien commun”.
A ce stade, il convient d’indiquer que le prix de vente du bien, situé [Adresse 9] à [Localité 19], est compris dans le patrimoine SCI [14]. De même, la somme de 7 500 € est le produit de la vente d’actions appartenant à la SCI [13], de sorte qu’il est permis de s’interroger sur l’existence d’une dette de Mme [Z] [W] à l’égard de la société. De même, s’agissant des sommes de 5 000 € et de 15 000 €, Mme [Z] [W] indique qu’elles proviennent d’un compte bancaire de la SCI [14], de sorte qu’il est également permis de s’interroger sur l’existence d’une dette de l’ex-épouse à l’égard de ladite société.
Au final, il apparaît donc que les demandes de M. [K] [D] concernent des flux financiers entre Mme [Z] [W] et les deux sociétés civiles immobilières. De tels flux ne concernent pas directement la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le juge aux affaires familiales n’est donc pas compétent pour en connaître.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance, contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification, rendue par mise à disposition,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
RENVOYONS au greffe de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie.
Fait à EVRY, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, et nous avons signé avec le Greffier nous assistant.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,