TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/00978 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMIQ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [U] [E]
C/
[X] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [U] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14] (MEXIQUE)
de nationalité Francaise,
demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (91)
de nationalité Française
Profession : Comptable,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Me Martine VICENTE-VETTRAINO, avocat au barreau de l’ESSONNE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] se sont marié le [Date mariage 9] 2004 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte, reçu le 26 décembre 2013, par Maître [V] [Y], Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] ont acquis un ensemble immobilier, situé à [Localité 10] (91), [Adresse 15], sans numéro, et [Adresse 12] sans n°, figurant au cadastre sous les références suivantes :
-section Y, n°[Cadastre 5], [Adresse 12], 00ha 09a 76ca
-section Y, n°[Cadastre 6], [Adresse 16], 00ha 03a 86ca,
-section Y, n°[Cadastre 7], [Adresse 16], 00ha 02a 75ca,
pour un prix de 276 000 €.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2017, le juge aux affaire familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
-attribué à Mme [M] [E] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal, à titre onéreux ;
-dit que M. [X] [H] devra quitter les lieux au plus tard le 7 janvier 2018;
-ordonné son expulsion en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique;
-dit que Mme [U] [E] devra payer seule les charges afférentes au logement familial, à compter du départ effectif de M. [H] ;
-ordonné la remise à M. [H] de ses effets personnels et de ses vêtements ;
-dit que sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, les époux assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière et des échéances des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal ;
-dit que Mme [U] [E] assumera le règlement des charges de copropriété, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation.
Par acte, reçu le 6 décembre 2018, par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 10], Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] ont vendu un ensemble immobilier, situé à [Localité 10] (91), [Adresse 15], sans numéro, et [Adresse 12] sans n°, figurant au cadastre sous les références suivantes :
-section Y, n°[Cadastre 5], [Adresse 12], 00ha 09a 76ca
-section Y, n°[Cadastre 6], [Adresse 16], 00ha 03a 86ca,
-section Y, n°[Cadastre 7], [Adresse 16], 00ha 02a 75ca,
pour un prix de 280 000 €.
Par jugement du 21 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé le divorce des époux [U] [E]/[H] sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il a notamment :
-fixé au 7 décembre 2017 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
-renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2022, Mme [K] [U] [E] a fait assigner son ex-époux, M. [X] [H], en liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 3 février 2023 de voir :
-ordonner l’ouverture des opérations, compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [K] [U] et M. [X] [H] ;
-désigner Maître [C] [I], notaire associé au sein l’office notarial [Z]-[I], sis [Adresse 3] [Localité 10] ;
-débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-ordonner que les fonds actuellement séquestrés au sein dudit office notarial soient répartis de la manière suivante :
somme devant revenir à Madame : 31 270,12 €
somme devant revenir à Monsieur : 6 670,73 €
-dire que la somme à revenir à M. [H] devra être diminuée de la moitié du prix de vente de la Seat Leon et celle à revenir à Mme [U] augmentée de la même manière ;
-dire que si des frais et honoraires devaient être fixés par l’office notarial, ils seront intégralement à la charge de M. [X] [H] ;
-dire que si la somme séquestrée a produit des intérêts, ils seront intégralement au seul bénéfice de Mme [K] [U] ;
-condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [X] [H] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées le 29 mars 2023, M. [X] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [U] [E] et M. [H] ;
-désigner Maître [C] [T], Notaire ;
-dire que la somme de 26 550,89 € revendiquée par Mme [U] [E] correspond à des deniers communs ;
En conséquence
-dire qu’il n’y a pas lieu à créance due par la communauté à Mme [U] [E] d’un montant de 26 550,89 € ;
-dire que la valeur locative du bien immobilier s’élève à 1 014, 41 € par mois et que Mme [U] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation s’élevant à 4735,77 € après abattement de 20 % ;
-dire que M. [H] est débiteur d’une créance due à la communauté de 2 886,85€ ;
-ordonner que les fonds séquestrés au sein dudit office notarial soient répartis de la façon suivante :
-somme devant revenir à M. [H] : 20 819, 34 € ;
-somme devant revenir à Mme [U] [E] : 17 121,51 € ;
-dire que les frais et honoraires fixés par l’office notarial seront à la charge de Mme [U] [E] et Monsieur [H] par moitié ;
-dire que si la somme séquestrée a produit des intérêts, ils seront partagés par moitié entre Mme [U] [E] et M. [H] ;
-condamner Mme [U] [E] à verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE JUDICIAIRE
Aux termes des dispositions de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit : « A peine d’irrecevabilité l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, Mme [K] [U] [E] a adressé des propositions de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux à M. [X] [H]. De même, le Conseil de la demanderesse a envoyé un courrier à l’ex-époux le mettant en demeure de répondre à la proposition liquidative. Enfin, M. [X] [H] a reçu des informations relatives à la médiation par Maître [G], notaire. En dépit de ces démarches, aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties relativement au partage.
Par ailleurs, l'assignation délivrée par Mme [K] [U] [E] comporte le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ses intentions quant à la répartition des biens des époux ainsi que les diligences entreprises afin de parvenir à un partage amiable.
En conséquence la demande en partage judiciaire sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires
refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En l'espèce, Mme [K] [U] [E] sollicite la liquidation et le partage du régime matrimonial existant entre les parties, ces dernières étant en désaccord sur les modalités du partage. Au demeurant, il n’est pas évoqué de jugement ou de convention ayant sursis au partage.
Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre les parties.
SUR LA DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Il relève de l’office du juge de trancher les litiges entre les parties, et non d’établir une liquidation intégrale, ni un acte de partage.
En l’espèce, la consistance du patrimoine en cause ainsi que les contestations relevées rendent nécessaire la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
Les parties sont d’accord pour que soit désigné Maître [C] [I], notaire à [Localité 10] (91). Il sera fait droit à leur demande.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement d’un projet d’acte liquidatif, le juge de la liquidation pouvant ensuite être saisi pour trancher les difficultés persistantes.
SUR LA REPARTITION DU PRIX DE VENTE
sur la récompense au bénéfice de Mme [K] [U] [E]
Selon l’article 1433 du code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres et il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions.
Aux termes de l’article L. 231-3, 1°, du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs.
Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] ont vendu un ensemble immobilier, situé à [Localité 10] (91), [Adresse 15], sans numéro, et [Adresse 12] sans n°, pour un prix de 280 000 €, par acte reçu le 6 décembre 2018, par Maître [R] [Z], notaire à [Localité 10] (91).
La somme de 37 940,85 €, correspondant au solde du prix de vente, est séquestrée chez le notaire.
Mme [K] [U] [E] souhaite que cette somme soit partagée de la manière suivante :
somme devant revenir à Madame : 31 270,12 €
somme devant revenir à Monsieur : 6.670,73 €
Au soutien de sa prétention, elle explique que son ex-époux lui doit la somme de 26 550,89 €, en vertu d’une reconnaissance de dette en date du 27 février 2017, « pour les dépenses liés à l’achat et à l’équipement de la cuisine ainsi que l’apport lors de la souscription du prêt pour l’achat de l’appartement ». Elle produit, par ailleurs, un tableau établissant les dépenses qu’elle a effectuées, et celles de son ex-époux pour justifier sa demande.
De son côté, M. [X] [H] conteste cette reconnaissance de dette, en indiquant qu’il l’a écrite à un moment où psychologiquement, il n’allait pas très bien, de sorte que son consentement s’en est trouvé vicié.
Il ajoute qu’il n’est débiteur d’aucune somme au titre des frais d’achat de l’équipement de la cuisine et de l’apport versé pour l’acquisition du bien indivis car lesdites sommes sont des deniers communs. Selon lui, son ex-épouse ne démontre pas que la somme de 26 550,89 € est un bien propre dont la communauté aurait tiré profit.
Même si la question du consentement de M. [X] [H] est soulevée, dans le cadre de la rédaction de la reconnaissance de dette, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître de la demande de Mme [K] [U] [E] qui relève du fonctionnement du régime matrimonial des ex-époux.
En l’espèce, le bien immobilier a été acquis en 2013 pour un prix de 276 000 €. L’acte de vente ne fait pas état d’un apport de Mme [K] [U] [E] lors de l’acquisition du bien immobilier de sorte que, en vertu des article 1401 et 1402 du code civil, il est présumé avoir été acquis par des deniers communs.
Mme [K] [U] [E] ne démontre pas avoir financé le bien commun, ainsi que l’équipement de la cuisine au moyen de fonds propres dont elle était propriétaire avant le mariage.
Dans ces conditions, elle n’établit pas bénéficier d’une récompense à l’égard de la communauté.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir répartir le prix de vente séquestré chez le notaire.
M. [X] [H] souhaite que le prix de vente, séquestré chez le notaire, soit réparti de la manière suivante :
somme devant revenir à M. [H] : 20 819, 34 € ;
- somme devant revenir à Mme [U] [E] : 17 121,51 €;
Toutefois, il ne justifie pas de cette répartition. Il sera donc débouté, en l’état de cette demande.
sur la récompense au profit de la communauté
L'article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation, ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense à la communauté.
M. [X] [H] reconnait être débiteur d’une créance due à la communauté d’un montant de 2 886, 85 €. Il lui en sera donné acte.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.
-sur le principe de l’indemnité d’occupation
M. [X] [H] souhaite que son ex-épouse soit condamnée à verser à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation sur la période 7 janvier et 27 novembre 2018, soit 355 jours. Au soutien de sa demande, il indique que la demanderesse s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux par le juge conciliateur et que lui-même a quitté le logement le 6 janvier 2018.
Mme [K] [U] [E] s’oppose à cette demande. Elle explique avoir loué un autre logement le 13 novembre 2017, tout en reconnaissant avoir quitté l’ancien domicile conjugal en décembre 2017.
En l’espèce, il apparaît que le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et a dit que l’époux devait avoir quitté ledit domicile au plus tard le 7 janvier 2018. Par ailleurs, Mme [K] [U] [E] a conclu un bail prenant effet le 13 novembre 2017 mais indique être resté dans le domicile jusqu’en décembre 2017. Selon M. [X] [H], son ex-épouse a quitté le domicile conjugal le 27 novembre 2018. Il ne justifie pas cette affirmation.
Compte tenu de ces éléments, Mme [K] [U] [E] est débitrice à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, s’agissant de la durée de cette indemnité, en l’état, il n’est pas possible de la déterminer. La seule certitude étant que le bien a été vendu le 6 décembre 2018 et qu’à cette date aucun des époux ne pouvait occuper le domicile conjugal.
Les parties sont donc invitées à produire tous les documents utiles et nécessaires au notaire pour déterminer la période durant laquelle Mme [K] [U] [E] a bénéficié de la jouissance privative et exclusive du domicile conjugal et, par voie de conséquence la date à laquelle M. [X] [H] a quitté le domicile conjugal.
-sur le quantum de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d'occupation n'est pas un loyer mais qu'elle est destinée à compenser la perte des fruits et revenus subie par l'indivision pendant la durée de la jouissance privative. Son montant se calcule par référence à la valeur locative du logement, qui est égale le plus souvent à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, sur laquelle est appliqué un abattement afin de tenir compte du fait que l'indivisaire occupant dispose d'un droit plus précaire que celui d'un locataire protégé par un statut légal. Il sera par conséquent procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
M. [X] [H] souhaite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1 014, 41 € par mois s’élevant à 4735,77 € après abattement de 20 %. Au soutien de sa demande, il indique que le prix au mètre carré sur le quartier de [Localité 10] est de 15,98 € . Il applique ce prix à la superficie du bien (63,48 m²), ce qui aboutit à la somme de 33, 35 € par jour. Appliqué à la durée de 355 jours avec un abattement de 20%, il obtient la somme globale de 4 735,77 €.
Mme [K] [U] [E] s’oppose au montant invoqué par son ex-époux. Au soutien de sa demande, elle explique que la valeur locative est le niveau annuel potentiel qu’une propriété produit lorsqu’elle est louée. Elle ajoute que les époux avaient bénéficié d’un prêt à taux zéro qui interdisait de louer pour un montant supérieur « aux plafond applicables pour la location d’un logement locatif social » (cf., offre de prêt immobilier correspondant à la pièce n°22).
En l’espèce, aucune des deux parties ne parvient à faire la démonstration du montant de la valeur locative du bien qui, doit correspondre au montant du loyer si le bien était loué. Elles devront donc produire au notaire tous les documents utiles et nécessaires pour établir cette valeur.
sur les dépenses effectuées par Mme [K] [U] [E]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Mme [K] [U] [E] indique avoir effectué des dépenses au profit du bien indivis. Elle produit un tableau relatant lesdites dépenses. Ce document n’établit pas le paiement de ces dépenses. Elle devra justifier du paiement de ces dépenses afin de pouvoir prétendre à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire. Au stade de la présente instance, elle démontre avoir payé la somme de 445,90 € au titre des charges de copropriété, débitée sur son compte le 29 octobre 2018.
SUR LES AUTRES DEMANDES
sur la cession du véhicule Seat Leon
Mme [K] [U] [E] souhaite que la somme à revenir à son ex-conjoint soit diminuée de la moitié du prix de vente du véhicule Seat Leon, immatriculé CL 272 XH, et que sa part soit augmentée de la même manière, du fait de la cession dudit bien.
M. [X] [H] s’oppose à cette demande en indiquant ne pas avoir reçu de contrepartie monétaire à la cession du véhicule.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule est un bien commun. Celui-ci a fait l’objet d’une cession pour destruction, ce dont il se déduit qu’aucune contrepartie n’a été versé à M. [X] [H].
Dès lors, la demande de Mme [K] [U] [E] sera rejetée
sur les frais et honoraires du notaire
L’acte portant règlement du régime matrimonial est dressé dans l’intérêt commun des époux.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [X] [H] tendant à solliciter que les frais et honoraires fixés par le notaire soient partagés par moitié entre les parties. La demanderesse sera déboutée sur ce point.
sur les intérêts produits par la somme séquestrée
Si la somme séquestrée, bien indivis, produit des intérêts, ces derniers seront partagés entre les deux coïndivisaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, chacune des deux parties sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, “à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre proviso ire”.
En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Mme [K] [U] [E] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] ;
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [C] [I], notaire à [Localité 10]
[Adresse 3]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet G bis ou tout autre juge aux affaires familiales du service chargé des liquidations-partages, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 13].
RAPPELLE :
qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement;qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DEBOUTE Mme [K] [U] [E] de sa demande tendant à lui attribuer la somme 31 270,12 € et à attribuer à son ex-époux, la somme de 6 670,73 € ;
DEBOUTE, en l’état, M. [X] [H] de sa demande tendant à ce que le prix de vente du bien immobilier, séquestré chez le notaire, soit réparti de la manière suivante :
somme devant revenir à M. [H] : 20 819, 34 € ;
somme devant revenir à Mme [U] [E] : 17 121,51 €;
DIT que Mme [K] [U] [E] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation;
INVITE les parties à produire tous les documents utiles et nécessaires au notaire pour déterminer la période durant laquelle Mme [K] [U] [E] a bénéficié de la jouissance privative et exclusive du domicile conjugal et, par voie de conséquence la date à laquelle M. [X] [H] a quitté ledit domicile ;
INVITE les parties à produire tous les documents utiles et nécessaires au notaire pour établir la valeur locative de l’ancien domicile conjugal ;
INVITE Mme [K] [U] [E] à produire tous les documents utiles et nécessaires au notaire afin de démontrer le paiement des dépenses effectuées au profit de l’ancien domicile conjugal ;
DIT, qu’en l’état, Mme [K] [U] [E] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 445,90 € au titre du paiement des charges de copropriété ;
DIT que M. [X] [H] est débiteur d’une créance due à la communauté d’un montant de 2 886, 85 € ;
DEBOUTE Mme [K] [U] [E] de sa demande tendant à dire que la somme devant revenir à son ex-époux sera diminuée de la moitié du prix de vente du véhicule Seat Leon et celle devant lui revenir augmentée de la même manière ;
DIT que Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] prendront en charge par moitié les frais et honoraires du notaire ;
DIT que si la somme séquestrée, bien indivis, produit des intérêts, ils seront partagés par moitié entre Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] ;
DEBOUTE Mme [K] [U] [E] et M. [X] [H] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES