TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 04 Juin 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/02923 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIFU
JUGEMENT LIQUIDATION
AFFAIRE :
Maître [Z] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [S]
C/
[K] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Maître [Z] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représentée par SELARL INTERBAREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne, avocat postulant
Maître Amine SELLAMNA, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [S] et M. [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 à [Localité 9] (Algérie).
Par acte du 23 mars 2002, Mme [D] [S] et M. [P] [V] ont acquis sous réserve des conditions suspensives, un bien immobilier, situé [Adresse 3] -8ème étage, lot n°312 (724/100e), 8ème étage, lot n°262, une cave n°42 (partie commune générale), et lot n°304, un parking n°304.
Par jugement du 17 mars 2010, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Reims a prononcé le divorce des époux [S]/[V]. Il a notamment :
-condamné M. [V] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire de 10 000 € ;
-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [V]-[S] et désigné Monsieur le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires près la Cour d’appel de Reims avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux sous la surveillance de l’un des Messieurs les juges du siège spécialement commis à cet effet ;
Par jugement du 18 octobre 2018, le juge du tribunal d’instance de Reims a
-ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [S] ;
-rappelé qu’à compter de la présente décision, les biens de Mme [D] [S] ne peuvent être aliénés sans l’accord du juge d’instance ou du mandataire ;
-désigné la SCP [M][1], prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité de mandataire.
Par jugement en date du 23 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Reims a :
-déclaré éteinte la créance de [16] chez [10] ;
-arrêté comme suit l’état des créances :
-[14] : 2 194, 44 €,
-[13] : 10 085, 36 € (solde du prêt immobilier),
-le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] : 28 634, 37 € (charges de copropriété et frais),
-le Syndic des copropriétaires LES PARKINGS DE [Adresse 12] : - 586, 54 € (charges de copropriété et frais),
-ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Mme [D] [S] et a désigné Maître [Z] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
-désigné Maître [Z] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, laquelle aura pour mission, dans le délai de douze mois ;
-de vendre les biens du débiteur à l’amiable, ou à défaut d’organiser une vente forcée dans les liquidations prévues par les procédures civiles d’exécution,
-de proposer un projet de répartition du produit des actifs visant à désintéresser les créanciers [14], [13], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et le Syndic des copropriétaires LES PARKINGS de [Adresse 12], suivant le rang des sûretés assortissant des créances, dans les conditions prévues aux articles L742-18 et R. 742-18 et suivants du Code de la consommation.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Maître [Z] [M], liquidateur désigné, es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [D] [S] a fait assigner M. [K] [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry, en liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-époux [S]/[V] aux fins, selon ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
-ordonner le partage du bien constituant le lot 312, le 262 et le lot 304, sis [Adresse 4] ;
-désigner tel expert pour l‘évaluation de la valeur du bien au jour du partage ;
-désigner le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des copartageants, et la vente en toutes circonstances du bien ;
-dire que les opérations de partage seront sous la surveillance de la juridiction de céans et que le notaire désigné établira un rapport en cas de difficultés, conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
-dire n'y avoir lieu à l’attribution préférentielle du bien au profit de M. [K] [V], à charge de soulte ;
-homologuer l’état liquidatif ;
-renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
A défaut d'accord,
-constater le désaccord des copartageants quant aux partage et attribution ;
-ordonner la licitation du bien constituant le lot 312, le lot 262 et le lot 304, sis [Adresse 4] ;
-fixer à la somme de 15 000 euros, la mise à prix ;
En tout état de cause,
-constater l‘existence de la créance s‘élevant à la somme de 10 000 € née du jugement de son divorce ;
-ordonner une avance en capital de 10 000 € sur le droit de la requérante dans le partage à intervenir ;
-constater l’existence de la créance s’élevant à la somme de 21 600 € née de la jouissance exclusive par M. [K] [V], qui s’imputera à hauteur de sa part de propriété lui revenant en qualité d’occupant ;
-condamner M. [K] [V] à payer la somme de 21 600 € au titre d’indemnité d’occupation, entre les mains du liquidateur désigné ;
-ordonner en tant que de besoin la compensation nécessaire avec le prix de vente ;
-condamner la SDC [Adresse 15] et au SDC Parkings de [Adresse 12], au paiement des frais de la vente ;
-condamner M. [K] [V] aux entiers dépens ;
-condamner M. [K] [V] au paiement de la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
En dépit de cette assignation, et de la signification des conclusions, M. [K] [V] ne s'est pas manifesté de sorte qu'il sera statué sur les demandes de Mme [D] [S] en considération de ses seuls moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 2 avril 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la demande d'une partie tendant à ce qu'il lui soit « donné acte » ou à ce que le juge « constate » un fait, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile notamment en ce qu'elle n'est pas destinée à produire des effets juridiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer dessus.
Attendu que de même il ne saurait être sursis à statuer sur des demandes que les parties n'ont pas expressément formulées.
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE DE L’INDIVISION
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article L742-15 du code de la consommation “le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.”
En l’espèce, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [D] [S] a été ordonné.
Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire a :
-ordonné à Maître [Z] [M], ès qualités de liquidateur à la liquidation du patrimoine de Mme [D] [S], de mettre en œuvre, dans le cadre des règles juridiques, la mission de liquidateur des droits de la débitrice, qu’elle tient dans l’immeuble indivis, situé à [Adresse 3], en exerçant les actions nécessaires à la liquidation de sa part, en vue de régler les créances qu’elle doit et qui sont arrêtées par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims le 23 décembre 2019 ;
-autorisé Maître [Z] [M], ès-qualités de liquidateur, à assigner M. [K] [V], à sa dernière adresse connue en France, [Adresse 3], en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage existant entre les ex-époux [V]/[S] ;
-dans l’hypothèse où M. [K] [V] refuserait ou ne pourrait se voir attribuer l’immeuble indivis, autorisé Maître [Z] [M], ès-qualités de liquidateur, à procéder à la vente par licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision entre les ex-époux [S]/[V], sur la base d’une mise à prix de 15 000 €, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, faute d’enchères, eu égard à la nature et au lieu de situation géographique du bien.
En outre, par jugement de divorce du 17 mars 2010, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Reims a prononcé le divorce des époux [S]/[V] et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ladite ouverture mais seulement de la constater.
SUR LA DESIGNATION D’UN EXPERT
Selon l’article 1362 du code de procédure civile, “sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.”
Maître [Z] [M] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluer la valeur du bien au jour du partage.
En l’espèce, il sera rappelé que le juge des contentieux et de la protection a, aux termes de l’ordonnance du 30 juin 2020, dans l’hypothèse où M. [K] [V] refuserait ou ne pourrait se voir attribuer l’immeuble indivis, autorisé Maître [Z] [M], ès-qualités de liquidateur, à procéder à la vente par licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision entre les ex-époux époux [S]/[V], sur la base d’une mise à prix de 15 000 €, de sorte que la valeur du bien est déjà fixée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la désignation d’un expert.
SUR LA DESIGNATION D’UN NOTAIRE
Aux termes l’article 1364 du code de procédure civile « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal ».
En l’espèce, Maître [Z] [M] souhaite voir désigner le Président de la Chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des copartageants, et la vente en toutes circonstances du bien.
Il convient de rappeler que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires ne peut se voir confier la mission de désigner nommément un notaire, en l’absence de texte le prévoyant. Au contraire, il résulte des termes de l’article 1361 du code de procédure civile, que la désignation nominative d’un notaire entre dans le champ de compétence du juge liquidateur.
SUR L’HOMOLOGATION DU PROJET D’ETAT LIQUIDATIF
Selon les dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile, le juge statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, en l’absence d’état liquidatif, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
L’attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres, le bien étant placé dans le lot de l'attributaire et imputé sur ses droits à concurrence de sa valeur, contre éventuellement, versement d'une soulte par l'attributaire.
Il résulte des dispositions de l'article 1476 du code civil que l'attribution préférentielle relève des règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers, étant précisé qu'en matière de divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. L'article 831-2 du code civil prévoit que le demandeur peut solliciter l'attribution préférentielle de la propriété d'un bien immobilier qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence au moment du décès. En cas de divorce cette condition de résidence doit s'apprécier à la date de dissolution de la communauté et à la date à laquelle le juge statue.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’attribuer à titre préférentiel le bien immobilier à M. [K] [V], en l’absence d’éléments sur sa situation financière.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
En ce qui concerne les dettes et créances de l’indivision post-communautaire, il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits bien, encore qu’elles ne les aient points améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminués la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'autrement dit, l'indivisaire qui a engagé des dépenses pour le compte de l'indivision et qui en justifie bénéficie d'une créance à l'encontre de l'indivision, créance égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant.
sur l'indemnité d'occupation
L’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision post-communautaire.
Maître [Z] [M] sollicite la condamnation de M. [K] [V] à payer la somme de 21 600 € au titre de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, aucun élément ne vient démontrer que le défendeur a eu la jouissance privative et exclusive du bien immobilier. Elle sera donc déboutée de la demande formulée de ce chef.
SUR LA LICITATION
Aux termes de l'article 1377 du code civil le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est constant en l'espèce que le bien immobilier en cause dépend de l'indivision post-communautaire des ex-époux [S]/[V] et qu'il ne peut être commodément partagé ou attribué.
Il convient dès lors d’ordonner préalablement au partage et pour y parvenir, la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] -8ème étage, lot n°312 (724/100e), 8ème étage, lot n°262, une cave n°42 (partie commune générale), et lot n°304, un parking n°304, au prix de 15 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart puis d’un tiers en l'absence d'enchérisseur, conformément à l’ordonnance du juge des contentieux et de la protection de Reims en date du 3 juin 2020.
SUR LA DEMANDE D’AVANCE EN CAPITAL
Aux termes de l’article 815-11 du code civil « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Maître [Z] [M] sollicite une avance en capital de 10 000 € sur les droits de Mme [D] [S] dans le partage à intervenir.
En vertu de la disposition précitée, le juge aux affaires familiales, statuant sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’avance en capital. La demande sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure. Pour fixer le montant de cette somme, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Il peut, pour cette raison, dire qu'il n'y a pas lieu à condamner le perdant.
En l’espèce, Maître [Z] [M] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
sur le paiement des frais de vente
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Maître [Z] [M] sollicite la condamnation de la SDC [Adresse 15] de la DSC Parkings de [Adresse 12] au paiement des frais de la vente.
Il apparaît que cette demande est sollicitée dans les conclusions de laMme [D] [S]. Si celles-ci ont été notifiées au défendeur, en revanche, aucun élément ne permet d’établir qu’elle l’ont été à l’égard la SDC [Adresse 15] de la DSC Parkings de [Adresse 12]. La demande sera donc rejetée.
*sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'assignation en partage délivrée par Maître [Z] [M] ;
CONSTATE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [S]/[V] par le jugement de divorce du 17 mars 2010 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à constater l‘existence de la créance s‘élevant à la somme de 10 000 € née du jugement de son divorce du 17 mars 2010 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à constater l’existence de la créance s’élevant à la somme de 21 600 € née de la jouissance exclusive par M. [K] [V], qui s’imputera à hauteur de sa part de propriété lui revenant en qualité d’occupant ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la désignation d’un expert ;
DIT n’y avoir lieu à attribuer à titre préférentiel le bien immobilier à M. [K] [V] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’homologation de l’état liquidatif ;
DEBOUTE Maître [Z] [M] de sa demande tendant à condamner M. [K] [V] à payer la somme de 21 600 € au titre d’indemnité d’occupation ;
ORDONNE la vente par licitation aux enchères publiques, en un seul lot, du bien immobilier situé le lot 312, le lot 262 et le lot 304, sis [Adresse 4] ;
DIT que cette vente se fera avec une mise à prix de 15 000 euros avec baisse immédiate du quart puis de la moitié en l'absence d'enchérisseur ;
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente par :
affichage d'un avis dans les locaux du tribunal, en mairie et à l'entrée du bien indivis ;annonce légale et un avis sommaire dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ;avis sur Internet ;
DESIGNE tout commissaire de justice, territorialement compétent, pour dresser le procès-verbal de description ;
AUTORISE tout commissaire de justice, territorialement compétent, à faire procéder à la visite du bien entre le vingtième jour et le dixième jour qui précèderont la vente aux jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 avec le concours si besoin, d'un serrurier, de deux témoins, ou de la force publique;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner une avance en capital de 10 000 € sur le droit de Mme [S] dans le partage à intervenir et en conséquence, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de compensation avec le prix de vente ;
DEBOUTE Maître [Z] [M] de sa demande tendant à condamner la SDC [Adresse 15] et au SDC Parkings de [Adresse 12], au paiement des frais de la vente ;
DEBOUTE Maître [Z] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Maître [Z] [M] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES