TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 23/01894 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHM5
JUGEMENT LIQUIDATION
AFFAIRE :
[U] [J] [K] épouse [P]
C/
[B] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14],
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne assistée de Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [K] et M. [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [O], né le [Date naissance 6] 2004
- [D], née le [Date naissance 4] 2009.
Durant le mariage, le couple [P] / [K] a procédé à l'acquisition le 26 avril 2007, d'un bien immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16]..
Par jugement définitif rendu le 18 juillet 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Evry a :
- prononcé le divorce des époux [K] / [P] ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixé au 7 février 2012 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Par jugement du 8 octobre 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry a :
-déclaré la demande de liquidation de l'indivision formée par Mme [U] [K] recevable ;
-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision de Mme [U] [K] et de M. [B] [P] ;
-renvoyé les parties devant Maître [Z] [V], notaire demeurant [Adresse 8] (tél. : [XXXXXXXX01]) ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
-commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
-dit qu'en cas d'empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
-dit y avoir lieu à récompense à l'égard de Mme [U] [K] au titre du remboursement des crédits et charges afférents au bien indivis,
-dit n'y avoir pas lieu à prononcer la licitation du bien indivis ;
-renvoyé les parties vers un Notaire afin de procéder à la vente du bien indivis ;
-ordonné le partage par moitié entre chaque indivisaire du prix de vente sous réserve des comptes à faire entre les parties au vu des points tranchés par le juge aux affaires familiales dans la présente décision ;
-fixé la valeur locative du bien à la somme de 965 euros mensuels ;
-condamné Mme [U] [K] à verser à M. [B] [P] une indemnité d'occupation du bien indivis calculée sur les 5 années
-fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 386 euros ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-ordonné Monsieur [B] [P] aux dépens.
Maître [Z] [V], notaire à [Localité 13] (91) a établi un acte contenant procès-verbal de carence le 20 août 2020, après avoir appelé M. [P] à comparaître par acte extra-judiciaire du 7 août 2020.
Le 18 juin 2021, Maître [W] a été désigné en tant que mandataire spécial de M. [P]. Maître [W] a refusé la mesure.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l'instance inscrite au rôle général sous le numéro N° RG 19/06823.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, Mme [U] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’attribution préférentielle à Mme [U] [K] du bien immobilier sis à [Adresse 9], avec la désignation suivante : Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 9], cadastré section AD n. [Cadastre 10] pour 6.461 m² : Lot numéro 212 (deux cent douze) Au sous-sol Une cave Et les vingt-six/cent millièmes (26/100000èmes) de la propriété du sol et de parties communes générales Lot numéro cent sept (107) Au quinzième étage, un appartement face droit, comprenant quatre pièces principales, avec entrée, cuisine, placard, penderie, water-closets, dégagement et salle de bains Et les mille quatre-vingt-trois/cent millièmes (1083/1000000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot numéro 231 (deux cent trente et un) Un parking Et les vingt-six/cent millièmes (26/100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
-homologuer l’ensemble du projet d’état liquidatif dressé par Maître [V] ;
En conséquence,
-ordonner le transfert de propriété du bien attribué préférentiellement à Mme [K] ;
-condamner [P] à payer à Mme [K] une somme de 11.448,21 euros à titre de soulte ;
-condamner M. [P] à verser à Mme [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [P] aux entiers dépens.
En dépit de la signification des conclusions par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023 remis à l’étude, M. [B] [P] n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation susvisée pour un plus ample exposé des prétentions et moyens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 3 juillet2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [B] [P] n’a pas constitué avocat ; il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation et de partage reçu par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 13] (91)
L’1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort du projet d’acte liquidatif, établi par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 13] (91) que :
-Mme [U] [K] est créancière de l’indivision au titre des règlements de la taxe foncière du 7 février 2012 au 31 décembre 2022, des règlement de la taxe d’habitation du 7 février 2012 au 31 décembre 2021, des règlement des cotisations d’assurance habitation, des règlements des charges de copropriété, du règlement des échéances du prêt à taux zéro [12] du 7 février 2012 au 31 décembre 2012, du règlement des échéances du prêt immobilier [12] du 7 février 2012 au 31 décembre 2012, pour un total de 149 972, 28 €,
-Mme [U] [K] est débitrice de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation pour le bien, situé à [Localité 16] du 7 février 2012 au 31 décembre 2016 pour 965 € du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 pour 386 €, soit un total de 103 255 €,
-le total de l’actif à partager est de 223 255 €,
-le passif à partager est de 246 151 ,41 €,
-le mali de communauté est de 22 896 ,41 €,
-les droits de Mme [U] [K] sont de 35 269,08 €,
-les droits de M. [B] M. [P] sont de -11 448,21 €.
Ce projet reprend les éléments tranchés par le jugement du 8 octobre 2019.
Les droits de chacun des coïndivisaires étant respectés dans le projet d’acte de liquidation et de partage il y a lieu de l’homologuer.
En outre, il n’y a pas lieu, en sus de l’homologation, de condamner M. [B] [P] à payer à Mme [U] [K] la somme de 11 448,21 €, somme figurant dans le projet d’acte de liquidation et de partage homologué. L’homologation emporte de facto le versement d’une telle somme par M. [B] M. [P] à Mme [U] [K].
De même, il n’y a pas lieu, en sus de l’homologation, d’attribuer à titre préférentiel à Mme [U] [K] le bien immobilier sis à [Adresse 9], avec la désignation suivante : Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 9], cadastré section AD n. [Cadastre 10] pour 6.461 m², : Lot numéro 212 (deux cent douze) Au sous-sol Une cave Et les vingt-six/cent millièmes (26/100000èmes) de la propriété du sol et de parties communes générales Lot numéro cent sept (107) Au quinzième étage, un appartement face droit, comprenant quatre pièces principales, avec entrée, cuisine, placard, penderie, water-closets, dégagement et salle de bains Et les mille quatre-vingt-trois/cent millièmes (1083/1000000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot numéro 231 (deux cent trente et un) Un parking Et les vingt-six/cent millièmes (26/100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales . En effet, ce bien est attribué à Mme [U] [K] au titre de ses droits.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, puisque M. [B] [P] est partie perdante, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, eu égard à l’attitude de M. [B] [P] il y a lieu de le condamner à payer à Mme [U] [K] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
HOMOLOGUE le projet d’acte de liquidation et de partage établi par Maître [Z] [V], notaire à [Localité 13] (91) ;
RENVOIE la demanderesse devant Maître [Z] [V], notaire à [Localité 13] (91) , pour achever dresser l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots;
CONDAMNE M. [B] M. [P] à payer à Mme [U] [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [B] M. [P] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [U] [K] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,